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1997009557 BE

1997009557 10 JUIN 1997. - Loi portant des dispositions diverses relatives aux protêts. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-1997 et mise à jour au 17-05-2013)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1997009557

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE I. - Dispositions fiscales.

CHAPITRE I. - Modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

BE Justel 1997009557

L'article 19, alinéa 1er, 6°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 13 août 1947, est abrogé.

BE Justel 1997009557

A l'article 32 du même code, sont apportées les modifications suivantes

1° le 2°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est complété par les mots " autres que les protêts ";

2° le 8° est remplacé par la disposition suivante

" 8° de huit jours à compter de la date de l'inscription du protêt dans le répertoire tenu par le dépositaire central conformément à l'article 9 de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, pour les protêts. ".

BE Justel 1997009557

A l'article 35, alinéa 1er, du même code, sont apportées les modifications suivantes

1° le 1°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, est complété par les mots " autres que les protêts ";

2° le 2°, abrogé par la loi du 19 juin 1986, est rétabli dans la rédaction suivante

" 2° au dépositaire central visé à l'article 2 de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts, pour les protêts; ";

3° le 7° est abrogé.

BE Justel 1997009557

A l'article 39 du même code, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le 1°, modifié par la loi du 5 juillet 1963, les mots " autres que les protêts, " sont insérés entre les mots " justice, " et " au bureau ";

2° il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit

" 1°bis les protêts, au bureau dans le ressort duquel se trouve le siège du dépositaire central visé à l'article 2 de la loi du 3 juin 1997 sur les protêts; ".

BE Justel 1997009557

L'article 157 du même code, remplacé par la loi du 22 décembre 1989, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 157. Les actes de protêts sont soumis à un droit de 200 francs. ".

BE Justel 1997009557

L'article 591, 37°, du même code, abrogé par la loi du 12 juillet 1960, est rétabli dans la rédaction suivante

" 37° les protêts; ".

BE Justel 1997009557

L'article 68, alinéa 1er, 4°, du même code, modifié par la loi du 14 juillet 1951, est abrogé.

TITRE II. - Dispositions diverses et entrée en vigueur.

BE Justel 1997009557

A l'article 44, alinéa 1er, des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, coordonnées le 31 décembre 1955, la seconde phrase est supprimée.

BE Justel 1997009557

A l'article 3, c), de la loi du 26 décembre 1956 sur le service des postes, modifiée par la loi du 21 mars 1991, les mots " et d'effectuer, le cas échéant, les formalités du protêt y afférentes " sont supprimés.

BE Justel 1997009557

Le Roi détermine la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. (NOTE : l'AR 1997-09-15/31, art. 10, dispose que la présente loi, à l'exception de son article 14, produit ses effets pour la première fois aux effets de commerce présentés au paiement le 23 septembre 1997 et que l'article 14 s'applique pour la première fois aux protêts enregistrés en octobre 1997.)

Travaux parlementaires

Session 1996-1997 : Sénat. Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants : 1-555, n° 1. - Projet transmis par la Chambre des représentants (procédure d'évocation) : 1-556, n° 1. Chambre des représentants. Documents. - Projet de loi : 803, n° 1. - Rapport de M. Schoeters : 803, n° 2. - Projet de loi : 817, n° 1. - Rapport de M. Schoeters : 817, n° 2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat : n° 817, n° 3. Annales. - Séances des 26 et 27 février 1997.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 23-04-2013 publié le 17-05-2013

Article modifié : 14

Arrêté royal du 19-12-2010 publié le 24-01-2011

Article modifié : 14

Loi du 08-06-1998 publié le 17-07-1998

Article modifié : 14

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