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1997009468 BE

1997009468 20 MAI 1997. - Loi sur le financement du contrôle des sociétés de gestion de droits d'auteur et de droits voisins prévu par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins (NOTE : abrogé avec effet à une date indéterminée par <L 2009-12-10/21 , art. 43, 002; En vigueur : indéterminée >) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-01-1999 et mise à jour au 23-12-2009)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997009468

Les sociétés de gestion des droits soumises aux dispositions du chapitre VII de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins supportent, selon les modalités fixées par le Roi, les frais résultant du contrôle visé aux articles 76 et 77 de cette loi.

La contribution de chaque société est calculée sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle percoit sur le territoire national et sur la base des droits d'auteur et des droits voisins qu'elle percoit à l'étranger pour le compte de personnes résidant sur le territoire national.

La contribution de chaque société de gestion des droits consiste en un pourcentage de la base de calcul définie à l'alinéa 2 du présent article.

Ce pourcentage doit répondre aux conditions suivantes

1° être identique pour toutes les sociétés de gestion des droits;

2° permettre au produit total des contributions de couvrir l'ensemble des frais résultant du contrôle visé aux articles 76 et 77 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

3° être compris entre 0,2 et 0,4 pourcent de la base de calcul définie à l'alinéa 2 du présent article.

Le Roi détermine le pourcentage de la base de calcul répondant aux conditions visées à l'alinéa précédent.

BE Justel 1997009468

A la demande du Ministre de la Justice, le Ministre des Finances peut charger l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session 1996-1997. Chambre des représentants : Documents - 408, n° 1 : Projet de loi. - 408, n° 2 : Amendements. - 408, n° 3 : Rapport. - 408, n° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales de la Chambre : 6 février 1997. Sénat : Documents. - 1-536, n° 1 : Projet transmis par la chambre des représentants. - 1-536, n° 2 : amendements. - 1-536, n° 3 : Rapport. - 1-536, n° 4 : Texte adopté par la commission. - 1-536, n° 5 : Décision de ne pas amender. Annales du Sénat : 22 et 24 avril 1997.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ABROGE (A UNE DATE A DETERMINER) PAR

MODIFIE PAR

Loi du 10-12-2009 publié le 23-12-2009

Article modifié : 2

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