1997007234 10 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'échelle de traitement du grade particulier à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires est fixée comme suit
inspecteur du travail social: 10/1
Est fixé dans l'échelle spéciale mentionnée ci-après le traitement de l'inspecteur du travail social, qui compte une ancienneté de grade de quatre ans
a partir du 1 mars 1985
284 280 - 447 732
3/1 X 8 904
10/2 X 13 674
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
a partir du 1 juillet 1998
289 199 - 447 732
3/1 X 8 904
1/2 X 13 674
1/2 X 8 755
8/2 X 13 674
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
a partir du 1 janvier 1990
788 219 - 1 211 097
3/1 X 23 036
10/2 X 35 377
(Cl. 24 a. - N.1. - GB)
a partir du 1 novembre 1991
812 022 - 1 247 678
3/1 X 23 732
10/2 X 36 446
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
a partir du 1 novembre 1992
836 383 - 1 285 115
3/1 X 24 444
10/2 X 37 540
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
a partir du 1 novembre 1993
853 110 - 1 310 819
3/1 X 24 933
10/2 X 38 291
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
§ 1er. L'échelle de traitement 10 A est liée au grade d'inspecteur du travail social (rang 10).
§ 2. L'inspecteur du travail social qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 10 B.
§ 3. L'inspecteur du travail social qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10 C.
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.
Le traitement de certains agents de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires est fixé dans l'échelle de traitement figurant au tableau joint au présent arrêté.
§ 1er. L'échelle de traitement spéciale liée au grade d'inspecteur du travail social est fixée comme suit
826 981 - 1 284 690
3/1 X 24 933
10/2 X 38 291
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
§ 2. L'échelle de traitement spéciale liée au grade d'Inspecteur du travail social qui compte quatre ans d'ancienneté de grade, est fixée comme suit
898 575 - 1 394 575
3/1 X 24 933
11/2 X 38 291
(Cl. 24 a. - N.1 - GB)
Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 octobre 1997 fixant le cadre organique de l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires, à l'exception des articles 1er et 2 qui produisent leurs effets le 1er mars 1985 et qui cessent d'être en vigueur le 31 mai 1994 et de l'article 5 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et qui cesse d'être en vigueur le 30 novembre 1997.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Défense nationale,
J.-P. PONCELET
ANNEXE.
Art. N. - Tableau. - Tableaux de conversion des grades particuliers et des échelles de traitement y liées. - Personnel administratif.
Ancien grade Echelle de Grade particulier Echelle de
traitement liee traitement liee
a l'ancien grade au grade
particulier
Inspecteur 826 981 - 1 284 690 Inspecteur 10 A
du travail 3/1 x 24 933 du travail
social 10/2 x 38 291 social
Inspecteur 898 575 - 1 394 575 Inspecteur 10 B
du travail 3/1 x 24 933 du travail
social avec 4 11/2 x 38 291 social
ans d'anciennete
de grade
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1, 3°, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1976, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995 et 4°, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, et l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 9 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 9 juin 1997;
Vu le protocole n° 4 du 15 septembre 1997 du Comité de secteur XIV - Défense nationale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des militaires.
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
ABROGE PAR
Arrêté royal du 13-06-1999 publié le 06-08-1999