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1997007231 BE

1997007231 13 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-11-1997 et mise à jour au 31-01-2002.)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997007231

§ 1er. Au Ministère de la Défense nationale, les grades suivants sont créés

Au rang 26

prévisionniste;

assistant audiovisuel;

paysagiste;

assistant technique.

Au rang 28

prévisionniste principal;

assistant audiovisuel principal;

paysagiste principal;

assistant technique principal.

Au rang 10

expert audiovisuel;

expert-chimiste;

météorologiste;

dentiste;

médecin spécialiste.

§ 2. Au Ministère de la Défense nationale, les grades suivants sont rayés

Au rang 20

assistant technique.

Au rang 22

assistant technique principal.

Au rang 24

prévisionniste-météorologiste.

Au rang 25

prévisionniste-météorologiste principal.

Au rang 26

paysagiste;

géomètre-expert immobilier.

Au rang 27

paysagiste de 1ère classe;

géomètre-expert immobilier de 1ère classe;

analyste de biologie clinique.

Au rang 28

paysagiste principal;

géomètre-expert immobilier en chef.

Au rang 10

ingénieur-chimiste et des industries agricoles;

ingénieur agronome;

chimiste-aviseur;

chimiste-chef de laboratoire.

Au rang 11

conseiller juridique adjoint;

ingénieur-chimiste et des industries agricoles principal;

ingénieur agronome principal;

chimiste-aviseur principal.

BE Justel 1997007231

§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés

Au rang 26

prévisionniste (Défense nationale);

assistant audiovisuel (Défense nationale);

paysagiste (Défense nationale).

Au rang 28

prévisionniste principal (Défense nationale);

paysagiste principal (Défense nationale);

assistant audiovisuel principal (Défense nationale).

Au rang 10

expert audiovisuel (Défense nationale);

expert-chimiste (Défense nationale);

météorologiste (Défense nationale);

dentiste (Défense nationale);

médecin spécialiste (Défense nationale).

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés "

Au rang 24

prévisionniste-météorologiste.

Au rang 25

prévisionniste-météorologiste principal.

Au rang 26

paysagiste;

géomètre-expert immobilier.

Au rang 27

paysagiste de 1ère classe;

géomètre-expert immobilier de 1ère classe;

analyste de biologie clinique.

Au rang 28

paysagiste principal;

géomètre-expert immobilier en chef.

Au rang 10

ingénieur agronome;

ingénieur-chimiste et des industries agricoles;

chimiste-aviseur;

chimiste-chef de laboratoire.

Au rang 11

conseiller juridique adjoint;

ingénieur-chimiste et des industries agricoles principal;

ingénieur agronome principal;

chimiste-aviseur principal.

§ 3. Au tableau annexé au même arrêté, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section B, Personnel technique " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section B, Personnel technique ", les grades suivants sont insérés

Au rang 26

assistant technique (Défense nationale).

Au rang 28

assistant technique principal (Défense nationale).

§ 4. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés "

Au rang 20

assistant technique.

Au rang 22

assistant technique principal.

BE Justel 1997007231

§ 1er. Les agents qui sont titulaires du grade rayé à l'article 1er, § 2, repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé par l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+ et figurant ci-après dans la colonne de droite

geometre-expert immobilier geometre-expert immobilier

geometre-expert immobilier geometre-expert immobilier

de 1ere classe

geometre-expert immobilier geometre-expert immobilier

en chef principal

analyste de biologie clinique assistant medical

ingenieur agronome ingenieur

ingenieur-chimiste et des ingenieur

industries agricoles

conseiller juridique adjoint conseiller adjoint

ingenieur agronome principal ingenieur

ingenieur-chimiste et des ingenieur

industries agricoles principal

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de géomètre-expert immobilier (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant médical (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 26.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés aux grades d'ingénieur ou de conseiller adjoint (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 10.

§ 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1997007231

§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé à l'article 1er, § 1er, figurant ci-après dans la colonne de droite

paysagiste paysagiste

paysagiste de 1ere classe

paysagiste principal paysagiste principal

chimiste-aviseur expert-chimiste

chimiste-aviseur principal

chimiste-chef de laboratoire expert-chimiste

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent, dans leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22, 23, 26 et 27 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 4. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour le calcul de l'ancienneté de grade de l'agent nommé, par changement de grade, au 1er juillet 1993, au grade de paysagiste (rang 22), les services antérieurs prestés également en qualité de contrôleur des travaux (rang 22) sont censés avoir été accomplis dans le nouveau grade de paysagiste (rang 26).

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de paysagiste principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'expert-chimiste (rang 10), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 10.

§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1997007231

§ 1er. Les agents qui sont titulaires de l'un des grades rayés à l'article 1er, § 2 et repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans le grade créé à l'article 1er, § 1er, figurant ci-après dans la colonne de droite

assistant technique assistant technique

assistant technique principal assistant technique principal

previsionniste-meteorologiste previsionniste principal

principal

§ 2. Les agents nommés dans le niveau 2+ emportent, dans ce niveau, l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 22 et 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade des rangs 24 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

(§ 4bis. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant technique (rang 26) les services admissibles prestés dans les grades de dessinateur et de contrôleur adjoint des travaux anciennement classés dans le rang 20 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26;) <AR 2001-12-13/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-11-1997>

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de prévisionniste (rang 26), les services admissibles prestés dans un grade du rang 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de prévisionniste principal (rang 28), les services admissibles prestés dans un grade de rang 25 sont censés avoir été accomplis dans le grade de rang 28.

§ 7. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1997007231

§ 1er. Tous les actes administratifs pris à l'égard des agents visés par le présent arrêté qui ont été accomplis entre la date fixée pour l'application d'un article et la date de publication du présent arrêté sont censés avoir été accomplis en application dudit arrêté.

§ 2. Les procédures de promotion, de changement de grade ou de mise à la retraite qui sont en cours à la date de publication du présent arrêté, pour les agents y visés, sont poursuivies sur base des dispositions prévues par ledit arrêté.

BE Justel 1997007231

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 4 et l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 4 octobre 1996;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 16 avril 1996 et le 22 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;

Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de doter le Ministère de la Défense nationale d'un nouveau cadre organique du personnel civil, conformément à la place réservée désormais à cette catégorie de personnel au sein du département suite à la restructuration des Forces armées;

Que cette restructuration conduit à confier au personnel civil de nouvelles tâches remplies auparavant par du personnel militaire;

Qu'il importe donc de créer de nouveaux grades particuliers pour répondre aux besoins des Forces armées;

Que les grades particuliers existants du département doivent être, soit simplifiés, soit intégrés compte tenu des nouvelles carrières créées en faveur des agents de l'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-12-2001 publié le 31-01-2002

Article modifié : 5

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