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1997007162 BE

1997007162 29 JUILLET 1997. - [Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.] <Intitulé remplacé par AR 2001-03-08/41 , art. 1, 002; En vigueur : 29-04-2001> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-

32 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

BE Justel 1997007162

Pour l'application du présent arrêté, le service médical est considéré comme une force.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° régime 4/5èmes : le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours;

2° régime mi-temps : le régime du départ anticipé à mi-temps;

(3° loi : la loi du 25 mai 2000 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.) <AR 2001-03-08/41, art. 2, 002; En vigueur : 29-04-2001>

CHAPITRE II. - Dispositions communes au régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et au régime du départ anticipé à mi-temps.

BE Justel 1997007162

§ 1er. La demande d'effectuer des prestations dans le régime 4/5èmes ou le régime mi-temps est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est repris, selon le cas, à l'annexe 2 ou 3 au présent arrêté. Un accusé de réception est délivré au militaire qui a introduit sa demande.

Au moins trois mois avant la prise d'effet souhaitée, la demande est introduite auprès du chef de corps, autorité compétente pour constater que les conditions d'ouverture du droit d'effectuer des prestations dans les régimes de travail visés sont remplies. Toutefois, lorsque le militaire concerné le demande, le chef de corps peut réduire le délai susvisé, sans déroger cependant à l'article 3.

§ 2. Le militaire qui fait partie d'une unité ou organisme militaire visé à l'article 2 peut néanmoins introduire une demande en vue d'effectuer des prestations dans le régime 4/5èmes ou dans le régime mi-temps.

Pour autant que le fonctionnement du service et les besoins d'encadrement le permettent, le chef de corps peut autoriser le militaire concerné à effectuer des prestations dans le régime demandé.

Lorsque le chef de corps n'a pas autorisé le militaire concerné à effectuer des prestations dans le régime demandé, la demande est transmise au (directeur général human resources), conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3, ou de l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, selon le cas. <AR 2005-06-23/33, art. 48, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

Lorsque le (directeur général human resources) confirme le point de vue du chef de corps, le militaire concerné peut adresser dans les quinze jours ouvrables un recours au (Ministre de la Défense). <AR 2005-06-23/33, art. 48 et 49, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

CHAPITRE III. - Du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

Section 1. - De la procédure de demande et de renouvellement, et de l'exercice du régime 4/5èmes.

BE Justel 1997007162

§ 1er. Dans sa demande, le militaire précise le jour de la semaine pendant lequel il n'effectuera pas de prestations. S'il le souhaite, il peut indiquer différents jours, avec ou sans ordre de priorité. Il peut joindre à sa demande un document qui précise les raisons pour lesquelles il souhaite un jour précis ou un éventuel ordre de priorité.

§ 2. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, le chef de corps notifie au militaire concerné son accord sur le jour demandé, ou sur un des jours demandés. Si un ordre de priorité était mentionné et qu'il y a été dérogé, le chef de corps motive sa décision.

Si dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le chef de corps ne peut marquer son accord sur le jour ou un des jours demandés pour des raisons liées au fonctionnement du service ou aux besoins d'encadrement, et qu'une solution ne peut être trouvée de commun accord, il transmet sans délai la demande directement au (directeur général human resources) et en informe le militaire concerné. Le militaire concerné et le chef de corps peuvent y joindre un document reprenant toutes les précisions qu'ils jugeraient utiles. <AR 2005-06-23/33, art. 48, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

Dans les quinze jours ouvrables, le (directeur général human resources) prend une des deux décisions suivantes : soit accéder à la demande de l'intéressé, soit confirmer le point de vue du chef de corps. Dans ce dernier cas, le militaire concerné peut choisir un des jours proposés par le chef de corps, ou retirer sa demande en apportant sur celle-ci une mention manuscrite en ce sens. Il peut également adresser dans les quinze jours ouvrables un recours au (Ministre de la Défense). <AR 2005-06-23/33, art. 48 et 49, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

§ 3. A l'issue de la procédure, une copie du formulaire de demande est remise au militaire concerné. Sur cette copie sont mentionnés explicitement

1° la date de début du régime 4/5èmes;

2° le jour de la semaine pendant lequel des prestations ne sont pas effectuées.

BE Justel 1997007162

Lorsque le jour visé à l'article 6, § 3, 2°, coïncide avec une journée pendant laquelle l'unité du militaire concerné applique un horaire de travail réduit, ce militaire a droit au report de la diminution de l'horaire de travail dont il aurait bénéficié s'il travaillait à temps plein, selon des modalités à convenir lors du traitement de la demande de travail dans le régime 4/5èmes.

BE Justel 1997007162

Pendant l'exercice du régime 4/5èmes, tant le bénéficiaire que le chef de corps peut proposer une modification du jour pendant lequel des prestations ne sont pas effectuées. Lorsque la proposition émane du bénéficiaire et qu'une solution ne peut être trouvée de commun accord, les dispositions de l'article 6, § 2, alinéas 2 et 3, sont d'application.

La modification du jour pendant lequel des prestations ne sont pas effectuées est actée sur le formulaire, dont le modèle est repris à l'annexe 2 au présent arrêté, dont une copie est remise à l'intéressé. Ce formulaire est également utilisé lorsqu'il y a lieu de saisir le (directeur général human resources) en exécution de l'article 6, § 2, alinéa 3. <AR 2005-06-23/33, art. 48, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

BE Justel 1997007162

Le nombre de jours de congé de vacances auquel peut prétendre un militaire dans le régime 4/5èmes est réduit de vingt pourcent.

Lorsque le jour visé à l'article 6, § 3, 2°, coïncide avec un jour férié ou un jour de congé de compensation imposé, un report est exercé conformément aux dispositions de l'article 13.

Section 2. - De la suspension du régime 4/5èmes.

BE Justel 1997007162

Les cours ou examens professionnels visés à l'article 6, § 1er, 1°, de (la loi) sont : <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001>

1° les cours auxquels un officier s'inscrit volontairement;

2° (la formation de base d'état-major;) <AR 2006-12-14/51 , art. 2, 006; En vigueur : 16-08-2006>

3° (la formation pour candidat officier supérieur) [ '> 1 ...] '> 1 ; <AR 2006-12-14/51 , art. 2, 006; En vigueur : 16-08-2006>

4° les cours de langue destinés à préparer l'examen sur la connaissance effective de la deuxième langue nationale pour l'avancement au grade de major;

5° les cours ou formations dans le cadre du passage de militaires de complément en qualité de militaire de carrière au sein de la même catégorie de personnel;

6° les cours ou formations dans le cadre de la promotion sociale de militaires de carrière en qualité de militaire de complément dans la catégorie de personnel immédiatement supérieure;

7° les cours qui préparent à l'épreuve d'accession au grade de premier sergent-major ou (à l'examen) de qualification au grade d'adjudant-chef. <AR 2003-03-27/52, art. 17, 003; En vigueur : 01-08-2003>

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( 1 )<AR 2022-07-20/35 , art. 4, 010; En vigueur : 26-08-2022>

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Le chef de corps est l'autorité compétente pour suspendre le régime 4/5èmes, conformément aux dispositions des articles 5, § 2 et 6, § 2, de (la loi). <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001>

La notification par le chef de corps fait courir le préavis (...). <AR 2005-06-23/33, art. 50, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

BE Justel 1997007162

Le report visé à l'article 6, § 4, alinéa 3, de (la loi) est exercé par jour entier ou par demi-jour au cours du mois considéré ou du mois qui le suit, même après l'expiration du régime 4/5èmes.

Le militaire concerné et le chef de corps, ou l'autorité militaire qu'il habilite à cette fin, fixent de commun accord la date à laquelle le report a lieu. En cas de désaccord, le militaire concerné peut adresser un recours au (Ministre de la Défense). <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001> <AR 2005-06-23/33, art. 49, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

Section 3. - Dispositions pécuniaires.

BE Justel 1997007162

Le montant du complément de traitement visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, de (la loi) est fixé à (70,12 EUR) par mois et est lié à l'indice-pivot 138,01. <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001> <AR 2005-06-23/33, art. 51, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

Pour l'application des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, le traitement réduit est à considérer comme traitement entier.

BE Justel 1997007162

§ 1er. En dérogation à (l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003) relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, la période durant laquelle le militaire effectue des prestations réduites est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires. Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes. A l'expiration de la période des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises. <AR 2005-06-23/33, art. 52, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

§ 2. Lorsque le régime 4/5èmes prend fin ou est suspendu, le traitement à temps plein pour un mois incomplet est alors fractionné en trentièmes conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté royal précité du 4 juillet 1994.

Le traitement à quatre-vingts pourcent pour le même mois est également fractionné en trentièmes, le nombre de trentièmes dus étant égal à la différence entre le nombre de journées du mois considéré et le nombre de journées rémunérées à temps plein. Le complément de traitement visé à l'article 14, alinéa 1er, est fractionné en trentièmes dans la même mesure que le traitement à quatre-vingts pourcent.

§ 3. En dérogation aux (articles 24 et 36, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 <AR 2005-06-23/33, art. 52, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>) relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, le traitement à prendre en considération est le traitement annuel brut entier.

CHAPITRE IV. - Du départ anticipé à mi-temps.

Section 1. - De la procédure de demande et de l'exercice du régime mi-temps.

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§ 1er. Dans sa demande, le militaire propose une répartition fixée sur la journée, la semaine ou le mois. La répartition des prestations se fait par jours entiers ou par demi-jours, conformément aux dispositions du § 2.

§ 2. Selon le système de répartition utilisé, l'unité de temps servant à établir le calendrier de travail est soit la journée, soit la semaine, soit le mois. Le calendrier de travail se répète par unité de temps considérée.

Dans la répartition fixée sur la journée, le calendrier de travail comporte un demi-jour, soit l'avant-midi, soit l'après-midi. Ce demi-jour ne varie pas d'un jour à l'autre.

Dans la répartition fixée sur la semaine, le calendrier de travail comporte soit un demi-jour par jour, soit deux jours entiers et un demi-jour, consécutifs ou non. Toutefois, une alternance de deux semaines consécutives est autorisée, de telle sorte que le calendrier de travail de l'une des deux semaines comporte deux jours entiers et celui de l'autre semaine trois jours entiers de travail.

Dans la répartition fixée sur le mois, le calendrier de travail comporte dix jours entiers à répartir sur quatre semaines.

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§ 1er. Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande, la répartition visée à l'article 16 doit être fixée de commun accord entre le militaire concerné et le chef de corps.

Si un accord n'a pas été trouvé dans le délai fixé à l'alinéa 1er, le chef de corps transmet la demande directement au (directeur général human resources)e et en informe le militaire concerné. Le militaire concerné et le chef de corps peuvent y joindre un document reprenant toutes les précisions qu'ils jugeraient utiles. <AR 2005-06-23/33, art. 48, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

Dans les quinze jours ouvrables, le (directeur général human resources) prend une des deux décisions suivantes : soit accéder à la demande de l'intéressé, soit confirmer le point de vue du chef de corps. Dans ce dernier cas, le militaire concerné peut choisir une des solutions proposées par le chef de corps, ou retirer sa demande en apportant sur celle-ci une mention manuscrite en ce sens. Il peut également adresser dans les quinze jours ouvrables un recours au (Ministre de la Défense). <AR 2005-06-23/33, art. 48 et 49, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

§ 2. A l'issue de la procédure, une copie du formulaire de demande est remise au militaire concerné. Sur cette copie sont mentionnés explicitement

1° la date de début du régime mi-temps;

2° le calendrier de travail.

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Pendant l'exercice du régime mi-temps, tant le bénéficiaire que le chef de corps peut proposer une modification de la répartition visée à l'article 17, § 2, 2°, pour autant que des prestations aient été effectuées conformément à cette répartition pendant au moins un an. Lorsque la proposition émane du bénéficiaire et qu'une solution ne peut être trouvée de commun accord, les dispositions de l'article 17, § 1er, alinéas 2 et 3, sont d'application.

La modification de la répartition est actée sur le formulaire dont le modèle est repris à l'annexe 3 au présent arrêté, dont une copie est remise à l'intéressé. Ce formulaire est également utilisé lorsqu'il y a lieu de saisir le (directeur général human resources) en exécution de l'article 17, § 1er, alinéa 3. <AR 2005-06-23/33, art. 48, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

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Le nombre de jours de congé de vacances auquel peut prétendre un militaire dans le régime mi-temps est réduit de cinquante pourcent.

Lorsqu'un jour pendant lequel des prestations ne doivent pas être effectuées coïncide avec un jour férié ou un jour de congé de compensation imposé, un report est exercé conformément aux dispositions de l'article 21.

Section 2. - De la suspension du régime mi-temps.

BE Justel 1997007162

Le chef de corps est l'autorité compétente pour suspendre le régime mi-temps, conformément aux dispositions de l'article 14, § 1er, alinéa 2, de (la loi). <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001>

La notification par le chef de corps fait courir le préavis (...). <AR 2005-06-23/33, art. 48, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>52

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Le montant de l'allocation mensuelle visée à l'article 17, § 2, alinéa 1er, de (la loi) est fixé à (295,99 EUR) et est lié à l'indice-pivot 138,01. <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001> <AR 2005-06-23/33, art. 48, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

Pour l'application des articles 2 et 5 de l'arrêté royal du 23 mars 1961 relatif à l'allocation accordée aux militaires ayant reçu l'instruction de parachutiste, le traitement à 50 % doit être considéré comme traitement entier.

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§ 1er. En dérogation à (l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003) relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, la période durant laquelle le militaire effectue des prestations à mi-temps est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires. La période des prestations à mi-temps est prise en considération comme une période de prestations à temps plein en vue de l'octroi des augmentations intercalaires. A l'expiration de la période des prestations à mi-temps, ces augmentations intercalaires restent acquises. <AR 2005-06-23/33, art. 55, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

§ 2. Lorsque le régime mi-temps prend fin ou est suspendu, le traitement à temps plein pour un mois incomplet est alors fractionné en trentièmes conformément aux dispositions de (l'article 19 de l'arrêté royal précité du 18 mars 2003). <AR 2005-06-23/33, art. 55, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

Le traitement à cinquante pourcent pour le même mois est également fractionné en trentièmes, le nombre de trentièmes dus étant égal à la différence entre le nombre de journées du mois considéré et le nombre de journées rémunérées à temps plein. L'allocation visée à l'article 22, alinéa 1er, est fractionnée en trentièmes dans la même mesure que le traitement à cinquante pourcent.

§ 3. En dérogation à (l'article 19 de l'arrêté royal précité du 18 mars 2003) relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, le traitement à prendre en considération est le traitement annuel brut entier.

CHAPITRE V. - De l'adaptation temporaire des dispositions réglant le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière.

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§ 1er. La demande d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er, 1°, de (la loi) est introduite et traitée de la manière prévue pour toute demande de retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. Toutefois, elle doit faire référence explicite à l'article 20 précité et elle ne mentionne aucune durée. <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001>

Le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière commence toujours le premier jour d'un mois.

§ 2. La demande d'un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles visé à l'article 22 de (la loi) est introduite et traitée de la manière prévue pour toute demande de retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. Toutefois, elle doit faire référence explicite à l'article 22 de l'arrêté royal. Une durée maximale de quatre ans, exprimée par trimestre entier, peut être demandée. <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001>

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La demande de reprise en service actif visée à l'article 23, § 1er, de (la loi) doit être introduite au moins trois mois avant la date demandée. La reprise en force a toujours lieu le premier jour d'un mois. <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001>

A la demande du militaire concerné, le (Ministre de la Défense) peut toutefois réduire le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er. <AR 2005-06-23/33, art. 49, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

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En dérogation à (l'article 9 de l'arrêté royal du 18 mars 2003) relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, la période durant laquelle le militaire se trouve en retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à (l'article 20 de la loi) est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires. A l'expiration de cette période, ces augmentations intercalaires restent acquises. <AR 2001-03-08/41, art. 4, 002; En vigueur : 29-04-2001> <AR 2005-06-23/33, art. 56, 004 ; En vigueur : 14-07-2005>

CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives.

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Un Titre IVbis, comprenant les articles 30bis et 30ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

" Titre IVbis. - Dispositions relatives à l'allocation d'interruption accordée au militaire en non-activité à la suite d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière. ".

" Art. 30bis. § 1er. Une allocation d'interruption de 10 096 francs par mois est accordée au membre du personnel qui interrompt sa carrière.

§ 2. Le montant de l'allocation est toutefois porté à 11 075 francs par mois, lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de la naissance ou de l'adoption d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière, ou son conjoint vivant sous le même toit, percoit des allocations familiales.

Le montant de l'allocation est toutefois porté à 12 018 francs par mois lorsque l'interruption de carrière prend cours dans un délai de trois ans à partir de toute naissance ou adoption postérieure à celle d'un deuxième enfant, pour lequel le membre du personnel qui interrompt sa carrière ou son conjoint vivant sous le même toit, percoit des allocations familiales.

Les montants prévus aux alinéas 1er et 2 restent acquis, également en cas de prolongation de la période initiale d'interruption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'enfant qui a ouvert le droit atteint l'âge de trois ans ou, en cas d'adoption, au plus tard jusqu'au premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption est atteint. En cas de décès de l'enfant qui a ouvert le droit à ce montant, ce dernier reste acquis jusqu'à la fin de la période d'interruption de carrière en cours ou jusqu'à ce que l'enfant eût atteint l'âge de trois ans ou le troisième anniversaire de l'homologation de l'acte d'adoption aurait été atteint.

Si un membre du personnel, pendant une interruption de carrière en cours, sollicite le bénéfice d'une allocation majorée telle que prévue aux alinéas 1er ou 2, cette allocation majorée peut être octroyée à partir du premier jour du mois qui suit la demande.

§ 3. Lorsque les allocations prévues aux paragraphes précédents ne sont pas dues pour un mois complet, elles sont réduites au prorata de la durée réelle de l'interruption de carrière pour ce mois.

§ 4. Les allocations visées dans le présent article sont payées par l'Office national de l'Emploi, sauf lorsque le membre du personnel exerce une activité professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées. Toutefois, lorsque l'activité professionnelle est une activité indépendante, l'allocation d'interruption reste payée par l'Office national de l'Emploi pendant les douze premiers mois de l'exercice de cette activité.

§ 5. Les montants fixés au présent article ne restent cependant acquis que pendant les douze premiers mois de l'interruption de carrière. Après cette période, ils sont diminués de cinq pourcent. ".

" Art. 30ter. Les allocations d'interruption sont liées à l'indice-pivot 138,01.

Quand le montant de l'allocation d'interruption calculé conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public comporte une fraction de franc, il est arrondi au franc supérieur selon que la fraction de franc atteint ou n'atteint pas 50 centimes. ".

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Dans l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3

" Par chômage contrôlé visé à l'article 32, alinéa 1er, 3°, de la loi coordonnée, il y a lieu d'entendre également la période pendant laquelle le travailleur visé à l'article 32, alinéa 1er, 1°, de ladite loi coordonnée a interrompu sa carrière professionnelle en vertu de l'article 14, 1°, de la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, l'article 16, 1°, de la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et l'article 10, 1°, de la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et bénéficie d'une allocation d'interruption pour laquelle une attestation d'ayant-droit à une allocation d'interruption visée à l'article 281, § 3, lui est délivrée. Toutefois, pour le travailleur qui, avant l'interruption de sa carrière, n'avait pas la qualité de titulaire aux indemnités visées à l'article 86, § 1er, de la loi coordonnée, le champ d'application de cette disposition est limité au secteur des soins de santé. Cette assimilation n'est, en outre, pas prise en considération pour la prolongation du repos postnatal en application de l'article 114, alinéa 2, de la loi coordonnée. ".

CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et finales.

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Le militaire en retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui est repris prématurément en service actif à sa demande, ne peut obtenir un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière visé à l'article 20 de (la loi) avant la date initialement fixée pour l'expiration de son retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles. <AR 2001-03-08/41, art. 3, 002; En vigueur : 29-04-2001>

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Nos Ministres de l'Emploi et du Travail, des Affaires sociales et de la Défense nationale sont charges de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1. Liste des fonctions exclues du régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et du régime du départ anticipé à mi-temps.] '> 1

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. du 07-02-2023 p. 21081)

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( 1 )<AR 2022-12-26/31 , art. 2, 011; En vigueur : 17-02-2023>

Art. N2 . Annexe 2. Demande d'ouverture - de renouvellement du droit d'effectuer des prestations dans le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-08-1997, p. 21277 - 21278).

Modifiée par

<AR 2016-06-06/17 , art. 3, 008; En vigueur : 08-08-2016>

<AR 2018-07-30/42 , art. 10, 009; En vigueur : 10-09-2018>

Art. N3.Annexe 3. - Demande d'ouverture - de modification (après au moins un an) du droit d'effectuer des prestations dans le régime du départ anticipé à mi-temps.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 20-08-1997, p. 21280 - 21281).

Modifiée par

<AR 2016-06-06/17 , art. 3, 008; En vigueur : 08-08-2016>

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 72;

Vu la loi du 12 juillet 1973 portant statut des volontaires du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, notamment l'article 22bis, inséré par la loi du 13 juillet 1976;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment les articles 2 et 3, § 3bis, inséré par l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;

Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 24 juillet 1997 instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, en application de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 1er, alinéa 1er, 4°, 3, 5, § 2, alinéa 1er, 6, §§ 1er, 1°, 2 et 4, alinéa 3, 8, §§ 2 et 3, 11, alinéa 1er, 4°, 12, 14, §§ 1er et 2, alinéa 2, 17, §§ 2 et 4, 24, 38, 40, 41 et 42;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1994 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment les articles 20ter, inséré par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, et 28;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 246;

Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 23 avril 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donnEACU

TE; le 5 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 22 mai 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 16 mai 1997 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-12-2022 publié le 07-02-2023

Article modifié : N1

Arrêté royal du 20-07-2022 publié le 19-09-2022

Article modifié : 11

Arrêté royal du 30-07-2018 publié le 31-08-2018

Article modifié : N2

Arrêté royal du 06-06-2016 publié le 29-07-2016

Articles modifiés

N2; N3

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

4; 6; 13; 17; 25

Arrêté royal du 14-12-2006 publié le 17-01-2007

Article modifié : 11

Arrêté royal du 16-02-2006 publié le 03-03-2006

Article modifié : 11

Arrêté royal du 23-06-2005 publié le 04-07-2005

Articles modifiés

12; 14; 15; 20; 22; 23; 26; N1

Arrêté royal du 27-03-2003 publié le 25-04-2003

Article modifié : 11

Arrêté royal du 08-03-2001 publié le 19-04-2001

Articles modifiés

INTITULE; 1; 5; 11; 12; 13; 14; 20

Articles modifiés

21; 22; 24; 25; 29; 26; 30

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