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1997007063 BE

1997007063 18 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997007063

L'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 28 août 1981 relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens est abrogé.

BE Justel 1997007063

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre I du même arrêté

" Article 6bis. Le candidat visé aux articles 5 et 6 doit conserver pendant toute la durée de sa formation au moins le profil médical minimal correspondant à sa catégorie de personnel.

Toutefois, le candidat volontaire court terme doit conserver pendant toute la durée de sa formation au moins le profil médical minimal fixé pour l'emploi dans lequel il est formé. ".

BE Justel 1997007063

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Annexe.

Art. N1. Annexe 2. La notation des différents facteurs fixés à l'article 3bis s'établit de la façon suivante

Facteur G

Chiffre Signification

1 Apte aux operations de plongee decrites dans un reglement

arrete par le chef de l'etat-major general et au service en

mer sans limitation quant au type de navire, a la

nature, durée ou frequence des missions en mer,

ni quant au support medical

2 Apte au service en mer sans limitation quant au type de

navire, a la nature, durée ou frequence des missions en mer,

ni quant au support medical

3 Apte au service en mer sans limitation quant au type de navire,

a la nature, durée ou frequence des missions en mer,

a condition que l'intervention d'un medecin reste

possible dans les 24 heures

4 Apte au service en mer sans limitation quant au type de

navire, a la nature, durée ou frequence des missions en mer,

a condition qu'une hospitalisation reste possible dans les

6 heures

5 Inapte au service en mer

Facteur Y

Chiffre Signification

1 Acuite visuelle minimum de 7/10 pour chaque oeil sans

correction optique et de 10/10 pour chaque oeil avec

correction optique

Vision binoculaire normale, eventuellement avec

correction optique

Champ visuel normal a chaque oeil

Absence d'hemeralopie (seuil d'adaptation entre 10-4 et 10-5 asb)

2 Acuite visuelle minimum de 10/10 pour chaque oeil

avec correction optique

L'ecart de refraction de chaque oeil ne s'eleve pas a

plus de quatre dioptries pour le meridien le

plus ametrope (refraction mesuree sous cycloplegie)

Vision binoculaire normale avec correction optique

Champ visuel normal a chaque oeil

Absence d'hemeralopie

3 Acuite visuelle minimum de 5/10 pour chaque oeil,

eventuellement avec correction optique. En regardant des

deux yeux, l'acuite visuelle doit s'elever au moins a

7/10, eventuellement avec correction optique

L'ecart de refraction de chaque oeil ne s'eleve pas a

plus de six dioptries pour le meridien le plus ametrope

(refraction mesuree sous cycloplegie)

Absence de toute forme de strabisme

Champ visuel normal a chaque oeil

Absence d'hemeralopie

4 Les cas ne pouvant être notes comme 1, 2, 3 ou 5

5 Acuite visuelle pour un oeil inferieure a 1/20 sans

correction optique

Defauts incompatibles avec le service militaire (V5)

Inapte au service en mer

Facteur K

Chiffre Signification

1 Perception normale des couleurs (lecture correcte des

planches d'ISHIHARA et de la planche TRITAN de Farnsworth)

2 Perception des couleurs tres legerement perturbee

(ISHIHARA perturbe; AO H-R-R : fautes uniquement dans les

six premieres planches de test; Panel D-15 : des echanges

uniquement parmi les pastilles de couleur voisines)

3 Les cas ne pouvant être notes comme 1, 2, 4 ou 5

4 Protanopie

5 Achromatopsie; inapte au service en mer

Facteur O*

Chiffre Signification

1 La perte pour chacune des oreilles ne s'eleve pas a plus de 10 dB

sur chacune des frequences de 250, 500, 1 000, 2 000 et

3 000 Hz et a plus de 20 dB sur chacune des frequences de

4 000, 6 000 et 8 000 Hz

2 La perte pour chaque oreille ne s'eleve pas a plus de 15 dB sur

chacune des frequences de 250, 500, 1 000, 2 000 et

3 000 Hz. La somme obtenue en additionnant les deux

resultats les plus mauvais de chaque oreille aux

frequences 4 000, 6 000 et 8 000 Hz ne peut pas depasser

160 dB

3 La moyenne des pertes aux frequences 1 000, 2 000 et

3 000 Hz est inferieure a 30 dB pour chacune des oreilles

4 Les cas ne pouvant être notes comme 1, 2, 3 ou 5

5 La moyenne des pertes aux frequences 1 000, 2 000 et

3 000 Hz est superieure a 30 dB pour chacune des

oreilles. Inapte au service en mer

* Audiométrie selon les normes ISO; pertes mesurées sans aide auditive.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 18 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 décembre 1989 relative au statut des miliciens, notamment l'article 6;

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, notamment l'article 15, modifié par la loi du 20 mai 1994;

Vu la loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, notamment l'article 7, § 2, 1°;

Vu l'arrêté royal du 28 août 1981, relatif au profil médical d'aptitude et à l'examen médical des candidats à l'admission dans les cadres actifs et des miliciens, notamment l'article 5, § 2, et l'annexe 2, insérée par l'arrêté royal du 11 juillet 1991;

Vu le procès-verbal de la réunion de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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