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1997007062 BE

1997007062 18 MARS 1997. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997007062

Dans l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, les mots ", aérienne et navale" sont remplacés par les mots "et aérienne, et de la marine".

BE Justel 1997007062

L'article 6, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 3. Le comité d'agrément de la marine comprend

1° le chef d'état-major adjoint de la marine, ou son délégué;

2° l'officier supérieur breveté ingénieur du matériel militaire visé à l'article 5, ou son délégué;

3° le chef de la section instruction de l'état-major de la marine, ou son délégué;

4° le chef du service technique de l'état-major de la marine, ou son délégué;

5° au moins deux officiers brevetés ingénieur du matériel militaire désignés par le chef d'état-major de la marine. " .

BE Justel 1997007062

A l'article 24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° dans l'alinéa 1er, les mots "le module" sont remplacés par les mots "la phase";

2° dans l'alinéa 2, les mots "le module" sont remplacés par les mots "la phase".

BE Justel 1997007062

L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 28. Aussi longtemps que l'appellation "force navale" n'est pas modifiée en "marine" dans la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, il y a lieu de lire "force navale" chaque fois que le terme "marine" est utilisé dans le présent arrêté. "

BE Justel 1997007062

Le présent arrêté produit ses effets le 3 septembre 1996.

Bruxelles, le 18 mars 1997.

J.-P. PONCELET

Préambule

Le Ministre de la Défense nationale,

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, ainsi que des officiers de réserve de toutes les forces armées et du service médical, notamment l'article 40, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 7 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment les articles 12, § 2, 27, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 18 mars 1997, et 30, § 2;

Vu l'arrêté ministériel du 8 février 1994 relatif à la formation continuée des officiers subalternes du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles imposées aux officiers de carrière des forces armées en vue de l'avancement au grade de major ou à un grade équivalent, notamment les articles 4, 6, 21, 24 et 28;

Vu le protocole du comité de négociation, clôturé le 22 novembre 1996;

Vu l'urgence invoquée par le fait que l'arrêté s'applique aux officiers stagiaires du cours pour candidat officier supérieur de l'année académique 1996-1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 1996, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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