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1997003659 BE

1997003659 16 DECEMBRE 1996. - Loi contenant le quatrième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1996 et le deuxième ajustement du Budget des voies et moyens de l'année budgétaire 1996.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997003659

00.2 . Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996 est ajusté en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.

2. Dispositions particulières des départements.

Section 11. - Services du Premier Ministre.

BE Justel 1997003659

Dans la loi du 24 novembre 1995 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1996, est insérée la disposition suivante

Les apports par le Pouvoir fédéral ou par la Régie des Bâtiments de biens immobiliers à une Société patrimoniale en vue de constituer son capital de départ donne lieu au versement de leur contre-valeur à l'article 76.03 " Versement au trésor d'une partie du patrimoine de l'Etat au sens large " du Titre II, chapitre 19 du budget des Voies en Moyens. Le montant nécessaire à ce versement est prélevé sur le compte des comptables des recettes diverses de la Trésorerie sur lequel est imputé le produit de la consolidation stratégique de Belgacom SA.

BE Justel 1997003659

11.1 . Dans l'article 2.11.7 de la loi du 24 novembre 1995 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1996, est insérée la subvention suivante

au programme 60/4 : Enseignement - formation - activités éducatives.

Subvention à l'Institut européen de Recherches et d'Etudes supérieures en Management.

CHAPITRE 2. - Ajustement du Budget des Voies et Moyens 1996 (deuxième ajustement).

BE Justel 1997003659

La partie du montant existant au 1er juillet 1996 de la plus-value réalisée à l'occasion des arbitrages d'actifs en or contre d'autres éléments de réserves externes, comptabilisée dans un compte spécial de réserve au bilan de la Banque Nationale de Belgique, qui est versée à l'Etat au cours de l'année 1996 aux fins de financer le remboursement d'une partie de la dette publique en devises, est comptabilisée à l'article 96.02 - produit des emprunts en monnaies étrangères - du Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 1996.

BE Justel 1997003659

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

(Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK) <Err. M.B. 20.02.1997, p. 3446>

ANNEXE.

Art. N. Annexe. - Tableaux annexés à la loi.

(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 05-02-1997, p. 2113-2142).

Travaux parlementaires

[Session 1996-1997. - Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 764/1. - Amendements, n° 764/2. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 10-11-12 décembre 1996. - Adoption. Séance du 12 décembre 1996.]

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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