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1997003593 BE

1997003593 13 OCTOBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en matière de revenus de dépôts d'épargne.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997003593

L'article 2, 1°, de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante

" 1° les dépôts d'épargne doivent être libellés en francs belges ou en Ecus; ".

BE Justel 1997003593

L'article 2, 3°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" 3° les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l'établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent 50 000 F ou la contre-valeur en Ecus et de les limiter à 100 000 F ou la contre-valeur en Ecus par demi-mois; ".

BE Justel 1997003593

Le présent arrêté s'applique aux dépôts d'épargne en Ecus ouverts à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 1997003593

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 21, 5°, modifié par la loi du 22 mars 1993;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 2, 1° et 3°;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, donné le 15 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- qu'il s'indique de préparer les habitants du Royaume au passage à la monnaie unique EURO;

- qu'un des moyens susceptibles de réaliser cet objectif est d'encourager les épargnants à effectuer des dépôts d'épargne libellés en Ecus, l'actuelle unité de compte européenne, laquelle sera remplacée en profit de l'EURO, conformément au règlement n° 1103/97 du Conseil des Communautés européennes du 17 juin 1997;

- qu'à cette fin, il convient d'aligner le traitement fiscal des dépôts d'épargne libellés en Ecus sur celui des dépôts d'épargne libellés en francs belges;

- que le présent arrêté atteint ce but en permettant de faire bénéficier les revenus des dépôts d'épargne libellés en Ecus de l'immunité d'impôt prévue par l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992;

- que vu la proximité du passage à l'EURO, la mesure prévue par le présent arrêté doit être rendue applicable le plus rapidement possible;

- que, dès lors, cet arrêté doit être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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