1997003549 30 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat et l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt.
Texte législatif (4 Articles)
Les formulaires visés à l'article 49 de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, sont remplacés par les formulaires qui constituent les annexes 1 à 3 du présent arrêté.
Le formulaire visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, est remplacé par le formulaire qui constitue l'annexe 4 du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 30 novembre 1997. Il s'applique pour la première fois aux relevés statistiques relatifs à la situation du mois de novembre 1997.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 septembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Statistiques mensuelles sur les titres dématérialisés de la dette publique belge. - Certificats de trésorerie et OLO.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-10-1997, p. 28428).
Art. N2 . Annexe 2. Statistiques mensuelles sur les titres dématérialisés de la dette publique belge. - Bons du trésor émis conformément à l'arrêté ministériel du 29 mai 1996.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-10-1997, p. 28430).
Art. N3 . Annexe 3. Statistiques mensuelles sur les titres dématérialisés, autres que les billets de trésorerie émis par les communautés et régions.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-10-1997, p. 28432).
Art. N4. Annexe 4. Statistiques mensuelles sur les billets de trésorerie et les certificats de dépôt dématérialisés.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 25-10-1997, p. 28434).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment l'article 12;
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 7, § 2;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, notamment l'article 49;
Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, notamment l'article 8;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les institutions qui tiennent des comptes de titres dématérialisés doivent fournir mensuellement des relevés statistiques globaux sur l'encours de ces titres;
Considérant que les données statistiques actuellement communiquées ne distinguent pas les divers types d'administrations publiques belges;
Considérant qu'il convient d'obtenir une ventilation statistique plus précise des personnes publiques qui détiennent et émettent des titres dématérialisés;
Considérant que les relevés statistiques doivent être adaptés de la sorte dès le mois de novembre 1997; que le contenu du présent arrêté doit donc être porté sans délai à la connaissance des teneurs de comptes afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons