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1997003451 BE

1997003451 14 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BingoVision, loterie publique organisée par la Loterie nationale.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1997003451

A l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BingoVision, loterie publique organisée par la Loterie nationale, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le 1°, le nombre " 28 " est remplacé par le nombre " 30 ";

2° dans le 2°, le nombre " 8 " est remplacé par le nombre " 6 ".

BE Justel 1997003451

Dans l'article 11 du même arrêté, le 1° est remplacé par la disposition suivante

" 1° soit renoncé à procéder à la troisième phase du tirage visée à l'article 8, 3°, lorsque lors de la première phase du tirage visée à l'article 8, 1°, le 24ème, le 25ème, le 26ème, le 27ème, le 28ème, le 29ème ou le 30ème numéro gagnant tiré, ou lors de la deuxième phase du tirage visée à l'article 8, 2°, le 31ème, le 32ème, le 33ème, le 34ème, le 35ème ou le 36ème numéro gagnant tiré, désigne déjà au moins une grille gagnante au jeu " Tout couvert ". ".

BE Justel 1997003451

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 février 1997 portant le règlement du BingoVision, loterie publique organisée par la Loterie nationale, notamment les articles 8, 9 et 11;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que la participation au BingoVision peut être rendue plus attractive en proposant au public un plan de tirage attribuant, comparativement au plan de tirage actuel, un nombre plus élevé de lots;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le BingoVision en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant qu'à défaut de promouvoir très rapidement ce nouveau plan de tirage, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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