1997003412 31 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (2 Articles)
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente Droit d'accise TVA. Total des
au detail (F) (F) colonnes
2 et 3
(F)
1 2 3 4
Par emballage
de 50 cigares
Par emballage 35,000 60,743 95,743
de 350 cigares
Par emballage 40,000 69,421 109,421
de 400 cigares
2° dans le barème " C. Cigarettes ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente Droit Droit TVA. Total des
au detail d'accise d'accise (F) colonnes
(F) special 2 a 4
(F) (F)
1 2 3 4 5
Par emballage
de 30 cigarettes
Par emballage 48,060 Reserve au Grand-Duche de Luxembourg
de 90 cigarettes
Par emballage 55,560
de 105 cigarettes
Le présent arrêté entre en vigueur le 4 août 1997.
Bruxelles, le 31 juillet 1997.
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 3 et 9;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;
Arrête