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1997003392 BE

1997003392 24 JUIN 1997. - Loi modifiant la loi du 16 juillet 1948 créant l'Office belge du Commerce extérieur.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1997003392

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

BE Justel 1997003392

Au sens des dispositions légales ci-après, il faut entendre par la loi : la loi du 16 juillet 1948 créant un établissement public dénommé Office belge du Commerce extérieur, modifiée par l'arrêté royal du 14 septembre 1955, par la loi du 6 février 1962 et par l'arrêté royal n° 116 du 23 décembre 1982.

BE Justel 1997003392

Dans le texte néerlandais de la même loi, les mots " Raad van Beheer ", figurant aux articles 3, 5, 6, 9, 11, 15, 20 et 25 sont remplacés par les mots " Raad van Bestuur ".

BE Justel 1997003392

L'article 1er, deuxième alinéa de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Le siège de l'Office est établi dans une des communes de l'arrondissement administratif de " Bruxelles-Capitale ". ".

BE Justel 1997003392

L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. L'Office belge du Commerce extérieur a pour objet de contribuer au développement du commerce belge avec l'étranger. Il exerce cette mission conformément aux directives du Ministre fédéral qui a le Commerce extérieur dans ses attributions et dans le cadre de la politique commerciale des autorités fédérale et régionales compétentes. A cet effet l'Office agit en concertation et en coordination avec les autorités régionales compétentes et en fonction des besoins des milieux économique particulièrement intéressés au commerce extérieur.

Dans l'exercice de sa tâche, l'Office est chargé d'une mission d'étude, de documentation et d'information au service du commerce extérieur et il mène une politique de promotion, en concertation avec les Régions. Il peut prêter également son concours en vue de faciliter le règlement amiable de différends commerciaux d'ordre privé. ".

BE Justel 1997003392

L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. L'Office est géré par un Conseil d'Administration composé de vingt-quatre membres.

L'autorité fédérale y est représentée par six membres nommés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre fédéral qui a le Commerce extérieur dans ses attributions. Parmi ces membres, trois sont d'expression française et trois d'expression néerlandaise.

Les autorités régionales ont la faculté de se faire représenter par six membres nommés par le Roi. Deux membres peuvent être proposé par le Gouvernement de la Région wallonne, deux par le Gouvernement flamand et deux par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dont, pour ces derniers, l'un est d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise.

Le secteur privé est représenté par douze membres, nommés par le Roi, sur proposition du Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions. Quatre membres, dont deux d'expression française et deux d'expression néerlandaise, sont nommés sur base d'une liste de huit candidats proposés par les organisations fédérales représentatives des employeurs. Deux membres, l'un d'expression française et l'autre d'expression néerlandaise, sont nommés sur base d'une liste de quatre candidats proposés par les organisations représentatives des travailleurs. Les Ministres régionaux qui ont le Commerce extérieur dans leurs attributions ont la faculté de proposer six membres à la nomination : deux sur proposition du Ministre du Gouvernement flamand, deux sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région wallonne et deux, dont l'un d'expression néerlandaise et l'autre d'expression française, sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les Ministres régionaux font alors leurs propositions sur base de listes comprenant chacune quatre candidats présentés par les organisations régionales représentatives des employeurs.

Les membres du Conseil d'Administration qui représentent le secteur privé sont nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

La durée du mandat des membres qui représentent l'autorité fédérale et les autorités régionales est liée à la durée de leurs gouvernements respectifs. Toutefois, les administrateurs exercent leur mandat jusqu'à ce que leur remplacement soit effectif.

Le président est nommé par le Roi sur proposition du Ministre fédéral qui a le Commerce extérieur dans ses attributions parmi les membres fédéraux du Conseil. En outre le Conseil élit en son sein deux vice-présidents. ".

BE Justel 1997003392

L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 4. Le Conseil a, dans les limites de la présente loi, les compétences les plus étendues pour l'Administration de l'Office. Il nomme et révoque le personnel. ".

BE Justel 1997003392

L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 5. Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois tous les trois mois. Néanmoins, le président, et à son défaut un des vice-présidents, peut le convoquer à tout moment, soit à son initiative, soit sur demande d'au moins trois de ses membres, soit sur la demande du Comité de Coordination. ".

BE Justel 1997003392

L'article 6, quatrième alinéa, de la même loi, est remplacé par ce qui suit

" En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante. ".

BE Justel 1997003392

L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Un Comité de Coordination instruit les affaires à soumettre au Conseil d'Administration, assure leur suivi ainsi que la coordination de la promotion du commerce extérieur entre les services fédéral et régionaux. Il exerce ses activités dans le cadre des orientations générales définies par le Conseil d'Administration.

Le Comité de Coordination est composé

- du Directeur général de l'Office, de l'Administrateur-Directeur général des Relations économiques extérieures et d'un délégué du Gouvernement fédéral nommé sur proposition du Ministre fédéral qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, en tant que représentants de l'autorité fédérale;

- si le Gouvernement de la Région concernée en décide ainsi, du fonctionnaire dirigeant de l'Agence wallonne à l'Exportation, du Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel et du Service du Commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale, en tant que représentants des autorités régionales siégeant au Conseil d'Administration;

- de six membres nommés par le Conseil d'Administration parmi les représentants du secteur privé qui siègent en son sein. Parmi ces six membres, trois sont choisis parmi les membres nommés sur proposition des organisations fédérales représentatives des employeurs. Les trois autres membres sont choisis parmi les membres nommés sur proposition de chacun des Ministres régionaux.

Le Comité élit en son sein un président et un vice-président. Il se réunit au moins dix fois par an. Néanmoins, le président, et à son défaut le vice-président, peut le convoquer à tout moment, soit à son initiative, soit sur demande d'au moins trois de ses membres. ".

BE Justel 1997003392

L'article 10, deuxième alinéa de la même loi est remplacé par ce qui suit

" Il en va de même en ce qui concerne les membres du Comité de Coordination. ".

BE Justel 1997003392

A l'article 11, alinéa 1er, de la même loi, les mots " et du Comité de Direction " sont supprimés.

BE Justel 1997003392

L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante

" Art. 13. L'Office est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre fédéral qui a le Commerce extérieur dans ses attributions. ".

BE Justel 1997003392

A l'article 25, alinéa 5, de la même loi, les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 14 de la présente loi " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des dispositions de l'article 11 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ".

BE Justel 1997003392

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre, et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTADT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1995-1996 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 535/1. - Amendement, n° 535/2. - Rapport de M. Gehlen, n° 535/3. - Amendements, n° 535/4 à 6. - Avis du Conseil d'Etat, n° 535/7. - Décision du Comité de concertation, n° 535/8. - Rapport complémentaire, n° 535/9. - Amendement, n° 535/10. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 535/11. Annales parlementaires. - Séances des 11 et 13 juin et 3 juillet 1996, 19 et 20 mars 1997. Session ordinaire 1996-1997 : Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi transmis par la Chambre des représentants, n° 587/1. - Amendements, n° 587/2. - Rapport, n° 587/3. - Texte adopté par la Commission, n° 587/4. Annales parlementaires. - Séances du 5 juin 1997. Documents parlementaires. - Rapport, n° 468/1. - Amendement, n° 468/2. - Avis motivé adopté en séance plénière, n° 468/3. Annales parlementaires. - Séance du 14 novembre 1996.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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