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1997003368 BE

1997003368 6 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1997 et mise à jour au 31-07-1999)

59 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (59)

Texte législatif (59 Articles)

BE Justel 1997003368

A l'article 3quinquies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante

" La cellule " fiscalité des investissements étrangers " est composée de deux agents de rang 15 ou 13 et de deux agents du rang 10, lauréats de l'ancienne épreuve donnant accès au rang 11, du concours d'accession au grade de premier attaché des finances ou au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale; ces quatre agents dont deux appartiennent au rôle linguistique français et deux au rôle linguistique néerlandais sont désignés par le Ministre des Finances, sur proposition et après avis du Conseil de direction. ";

2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante

" Le Conseil de direction classe les candidatures en deux catégories

d'une part les agents des rangs 15 et 13, d'autre part, les agents du rang 10. ".

BE Justel 1997003368

6 . Art. 1er. § 1er. Par dérogation les agents qui ont été admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades existant avant l'entrée en vigueur des nouvelles appellations de grade résultant de la simplification des carrières administratives conservent entre eux, dans leur nouveau grade, leur ordre de classement tel qu'il a été déterminé par les dispositions réglementaires et administratives en vigueur avant le 1er juillet 1997.

§ 2. Par ailleurs, lorsque cette simplification des carrières administratives implique que des agents titulaires d'un grade différent se retrouvent porteur d'un même grade, il convient de considérer qu'il existe une équivalence entre les examens ou concours qui ont donné accès à ces anciens grades et d'appliquer les dispositions réglementaires et administratives précitées pour établir entre eux un reclassement.

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A l'article 3septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante

" En cas d'application de l'alinéa 1er, la proportion de deux agents de rang 15 ou 13 et deux agents de rang 10, visée à l'article 3quinquies, alinéa 1er, peut être remplacée par la proportion 3-1 et 4-0. ".

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6 . Art. 2. Les articles 11, 12, 14, 15 et 30 sont remplacés par les dispositions suivantes

" Art. 11. § 1er. Lorsqu'aucun concours ou examen d'avancement de grade ni d'examen d'avancement barémique n'est prévu en vue de la nomination au grade à conférer, priorité est accordée à l'agent qui a le meilleur signalement.

§ 2. Lorsqu'un concours ou un examen d'avancement de grade ou un examen d'avancement barémique est prévu ou lorsque le grade à conférer est accessible tant à des agents soumis à une épreuve qu'à des agents qui en sont dispensés, il n'est tenu compte du signalement pour le classement des candidats que dans la mesure où il en est disposé ainsi dans les annexes I à III et a l'article 12, § 2. ".

" Art. 12. § 1er. Sans préjudice de l'article 11, l'ordre de nomination des candidats aux grades repris à la colonne 1 figurant aux annexes I à III est déterminé par les numéros d'ordre qui y précèdent l'indication des modes de nomination à ces grades et, subsidiairement, par les autres dispositions prévues à cet égard dans les colonnes 1 et 2 de ces annexes.

§ 2. Les candidats classés ex-aequo après application des dispositions visées au § 1er sont départagés comme suit

1° lorsque la nomination est subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique, elle est accordée dans l'ordre de préférence suivant

a) au lauréat de l'examen requis dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;

b) entre lauréats d'un même examen, au lauréat qui a le meilleur signalement;

c) entre lauréats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, au lauréat le mieux classé d'après l'ancienneté de grade;

2° lorsque la nomination est subordonnée à la réussite d'un concours, application est faite des règles fixées par les dispositions statutaires générales en matière de classement des lauréats;

3° lorsque la nomination n'est pas subordonnée à la réussite d'un concours ou d'un examen d'avancement de grade, préférence est donnée au candidat le mieux classé d'après l'ancienneté de grade.

§ 3. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date où il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.

L'alinéa premier n'est pas applicable

1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;

2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives a la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;

3° à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;

4° à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

§ 4. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue, à moins que cette mutation ait lieu dans un grade accessible aux mêmes conditions dans l'administration ou le service d'origine et dans l'administration ou le service d'arrivée. ".

" Art. 14. Pour les nominations aux emplois des rangs 13, 15 et 16, de directeur adjoint d'administration fiscale et de premier attaché des finances et pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, l'application des articles 12 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 22, 23, 26, 27bis et 67, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939, qui ont trait à l'avis motivé du conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. ".

" Art. 15. Par dérogation a l'article 63 de l'arrête royal du 2 octobre 1937, l'ordre de préférence entre agents du Ministère des Finances, dont l'ancienneté de grade ou de niveau doit être comparée, s'établit de la façon suivante, sauf s'il en est disposé autrement par le présent arrêté

1° les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades pris en considération par les dispositions qui doivent leur être appliquées, ou à un grade équivalent au sens de l'article 27, se classent suivant l'ordre qui a été déterminé par les dispositions réglementaires et administratives en vigueur avant cette date;

2° les agents qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades pris en considération par les dispositions qui doivent leur être appliquées, ou à un grade équivalent au sens de l'article 27, se classent à égalité d'ancienneté de grade ou de niveau exclusivement suivant l'ordre établi lors de leur nomination audit grade. ".

" Art. 30. § 1er. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants d'inspecteur d'administration fiscale et les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4, à l'exclusion des emplois de chef de section des finances à l'Administration des contributions directes.

§ 2. Les candidats à la mutation visés au § 1er sont départagés d'après leur ancienneté de grade.

§ 3. Il n'est tenu compte, pour l'agent transféré, que de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date où il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.

L'alinéa précédent n'est pas applicable

1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;

2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;

3° à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;

4° à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise a partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue, a moins que cette mutation ait lieu dans un grade accessible aux mêmes conditions dans l'administration ou le service d'origine et dans l'administration ou le service d'arrivée.

§ 4. Par dérogation au § 2, ont priorité sur les autres candidats à la mutation, les agents en chef des finances, les dessinateurs dirigeant du cadastre et les lieutenants des douanes nommés à un de ces grades avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et nommés d'office au 1er janvier 1994 au grade d'assistant des finances; ils se classent entre eux d'après l'ancienneté qu'ils avaient dans les rangs 34 et 35.

§ 5. Les priorités établies par le présent article ne l'emportent pas sur celles qui sont accordées à des agents en raison de leur position administrative ou à un autre titre par des dispositions légales ou réglementaires. ".

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6 . Art. 3. § 1er. Aux annexes I et II, colonne b, sous le grade de chef administratif (rang 22), les dispositions relatives à l'ancienneté de grade à prendre en considération sont applicables.

§ 2. A l'annexe II, colonne b, sous le grade de chef de section des finances (rang 32), il y a lieu de lire

- sous le n° 1 : aux assistants des finances précédemment revêtus du grade de chef-adjoint du service d'enrôlement.

Ils sont départagés selon l'ancienneté de grade acquise depuis leur nomination dans le grade de chef-adjoint du service d'enrôlement.

- sous le n° 2 : aux assistants des finances autres que ceux vises sous le n° 1 classés selon leur ancienneté de grade.

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A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots " Les auditeurs généraux et les inspecteurs généraux " sont remplacés par les mots " Les auditeurs généraux des finances et les conseillers généraux ".

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6 . Art. 4. Les dispositions prévues à l'annexe V relatives à l'ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée sont applicables. Les anciennetés de grade et de niveau sont toutefois déterminées tel que prévu à l'article 15 précité de la présente annexe.

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A l'article 7octies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être titulaires du grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances au moins et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Conseil de direction. ";

2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante

" Les agents visés au présent article conservent leurs droits à l'avancement de grade dans leur administration d'origine. Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général des finances, de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, il est mis fin à leur désignation. ".

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6. Art. 5. Lorsqu'il est prévu dans les annexes I et II que le classement des candidats est notamment déterminé par le plus grand nombre de points obtenus à un examen ou à un concours, priorité sera donnée, en cas d'égalité de points au candidat le plus âgé.

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 79quater, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1979;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1997 et 21 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances, donné le 13 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné les 11 février et 5 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;

Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur fiscal du Min(BR)istère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le prendre sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 05-07-1999 publié le 31-07-1999

Articles modifiés

13; 14; 25BIS; 25; 32BIS; 44;

Articles modifiés

ANN.I; ANN.II; ANN.III

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A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, alinéa 1er, 3°, les mots " Secteur des taxes " sont remplacés par les mots " Secteur de la TVA. ";

2° le § 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, est complété par un 4° rédigé comme suit

" 4° dans les services extérieurs de l'Administration des contributions directes, le Secteur de la taxation d'une part et le Secteur du recouvrement d'autre part pour les grades de vérificateur principal, d'inspecteur principal d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et de directeur régional d'administration fiscale; ";

3° le § 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante

" Au sein de chacun de ces secteurs, services ou administrations, seuls les agents qui en font partie peuvent obtenir une promotion par accession au niveau supérieur, une promotion par avancement de grade, une promotion par avancement barémique, un changement de grade ou une mutation, s'il n'en est pas disposé autrement par le présent arrêté. ";

4° le § 3, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1996, est abrogé.

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L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Les promotions par accession au niveau supérieur, les promotions par avancement de grade, les promotions par avancement barémique, les changements de grade et les mutations qui sont subordonnés à la réussite d'un concours, d'un examen ou d'une épreuve de qualification professionnelle ne sont attribués qu'à la faveur de la réussite d'une épreuve donnant accès au grade ou à l'échelle barémique à conférer et organisée pour les besoins de l'administration, du service ou du secteur où les nominations, changements de grade, mutations ou promotions doivent être réalisés.

Cette règle n'est pas applicable

1° pour les nominations et les promotions par avancement barémique aux Services généraux, les candidats pouvant y faire valoir au même titre les épreuves organisées en vue de l'attribution de ces emplois ou avancements barémiques et les épreuves conduisant à des grades ou échelles barémiques équivalents subies dans une autre administration ou un autre administration ou un autre service du Ministère des Finances;

2° lorsqu'il en est disposé autrement dans les annexes I à III.".

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Dans le même arrêté, sous le titre II, chapitre 1er, section 1ere, sont insérés un article 9bis, un article 9ter et un article 9quater rédigés comme suit

"Art. 9bis. Les candidats à la mutation au sens de l'article 25quinquies, les candidats qui peuvent invoquer le bénéfice de l'article 8, § 2, 2° et les candidats au transfert peuvent participer aux épreuves de carrière et aux épreuves techniques visées à l'article 16quater organisées pour le Ministère des Finances, aux éventuels cours préalables à ces épreuves et aux éventuels cours de formation professionnelle imposés par le présent arrêté. ".

" Art. 9ter. Les épreuves de carrière donnant accès aux emplois du même grade ou dotés d'une même échelle, sont organisées dans le courant de la même année pour les différents administrations et secteurs. ".

" Art. 9quater. Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualification professionnelle et les examens d'avancement barémique. ".

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L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. § 1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixés par le présent arrêté et par les annexes I à V.

§ 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé dans l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances. ".

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L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 11. Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon l'ordre de priorité suivant

1° l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;

2° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;

3° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;

4° à égalité de signalement et dans les cas où tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;

5° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;

6° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer. Pour l'agent du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3;

7° à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;

8° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ".

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L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 4 février 1980, 9 avril 1985, 16 septembre 1991, 23 octobre 1991, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 12. § 1er. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant des mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où il occupe cet emploi à la suite de ce transfert.

L'alinéa premier n'est pas applicable

1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;

2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;

3° à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;

4° à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

§ 2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. ".

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L'article 13 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 13. § 1er. Lorsqu'il en est disposé ainsi dans l'annexe IV

1° le passage d'un groupe d'emplois ou d'un secteur à un autre peut être limité ou interdit;

2° priorité de nomination peut être accordée aux candidats du service ou du secteur où la nomination doit être faite.

§ 2. Dans les cas prévus au § 1er, l'ordre de préférence entre les agents dont la candidature peut être prise en considération pour un même emploi est celui qui résulte de l'application de l'article 11.

§ 3. Lorsque les agents ayant bénéficié des dispositions prévues au § 1er, sont candidats pour une nomination ou une mutation à un emploi pour lequel les mêmes conditions particulières de nomination ne sont pas prévues, il est fait abstraction des nominations obtenues en application de ces dispositions.

Dans ce cas, le classement de ces candidats est établi en leur attribuant fictivement une situation équivalente, au point de vue du grade, de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau, à celle dont ils eussent bénéficié à défaut des nominations dont il est fait abstraction.

§ 4. Pour l'établissement du classement des agents de l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines, qui possèdent les titres à la nomination, tant dans le Secteur de la TVA., que dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines, à la suite de la réussite d'épreuves de carrière qui comportent des épreuves spécifiques pour chacun des deux secteurs, et qui sont candidats à une nomination, une promotion par avancement barémique ou une mutation (à un emploi dans un des deux secteurs), il est fait abstraction des nominations obtenues dans le secteur où l'emploi n'est pas à pourvoir. Leur classement est établi en leur attribuant fictivement une situation équivalente, au point de vue du grade et de l'ancienneté de grade, à celle dont ils eussent bénéficié s'ils avaient toujours été affectés dans le secteur où l'emploi est à pourvoir. ". <AR 1999-07-05/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>

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L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 14. Pour les nominations aux emplois des rangs 13, 15 et (16, de premier attaché des finances et de conseiller adjoint principal), la mutation ou l'avancement barémique dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, auquel est attachée la fonction de chef de service et pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, l'application des articles 11 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 22, 23, 26, 27bis et 67, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939, qui ont trait à l'avis motivé du conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. ". <AR 1999-07-05/32, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-1997>

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L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 16. Lorsqu'un agent postule un emploi d'un grade inférieur à celui dont il est titulaire ou auquel est rattachée une échelle de traitement inférieure à la sienne, il est fait abstraction des nominations qui lui ont conféré un grade supérieur au grade de cet emploi ou des nominations dans un emploi doté d'une échelle supérieure.

Lorsque, suite à sa demande, un agent est renommé à un grade dont il a été titulaire, l'ancienneté acquise dans le grade supérieur ou doté de l'échelle de traitement supérieure est ajoutée à l'ancienneté acquise dans le grade dans lequel il est renommé. Pour le calcul de l'ancienneté dans ce grade, interviennent également les services réels que l'agent a prestés avant sa nomination à un grade supérieur ou équivalent. ".

BE Justel 1997003368

Dans le Titre II, Chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une Section 2bis et les articles 16bis à 16sexies rédigés comme suit

" Section 2bis. - Epreuves de qualification professionnelle donnant accès aux grades de premier attaché des finances et d'inspecteur principal d'administration fiscale. ".

" Art. 16bis. Les épreuves de qualification professionnelle donnant accès aux grades de premier attaché des finances et d'inspecteur principal d'administration fiscale consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.

Pour réussir les candidats doivent obtenir 60 % des points. ".

" Art. 16ter. Le concours d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances font l'objet d'une seule et même organisation.

Le concours d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale font l'objet d'une seule et même organisation. ".

" Art. 16quater. Pour pouvoir participer à une des épreuves visées à l'article 16bis, l'agent doit avoir réussi les quatre épreuves techniques (brevets) sur les matières déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement, sur avis de l'administration à laquelle appartient l'agent.

Les épreuves techniques préalables à l'épreuve de qualification professionnelle sont identiques à celles qui précèdent le concours d'accession donnant accès au même grade. En outre, elles font l'objet de la même interrogation.

Pour réussir le candidat doit obtenir pour chacune de ces épreuves techniques au moins 60 % des points.

Le bénéfice de la réussite de chacune des épreuves visées ci-avant est définitivement acquis. ".

" Art. 16quinquies. Les épreuves visées à l'article 16bis sont organisées tous les deux ans. Elles peuvent l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 27, § 3 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux concours d'accession au niveau 1. ".

" Art. 16sexies. § 1er. Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des épreuves particulières portant sur une des matières lors d'un examen d'avancement ou d'un concours d'accession à un grade du rang 11, clôturé après le 1er janvier 1985 est, à sa demande, dispensé de l'épreuve technique visée à l'article 16quater portant sur la même matière.

§ 2. Pour l'application du paragraphe précédent, le Ministre des Finances détermine l'équivalence entre d'une part, les matières des différentes parties des concours d'accession, des examens d'avancement et/ou des épreuves de qualification professionnelle donnant accès à un grade de rang 11 organisés dans la période du 1er janvier 1985 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et d'autre part, les matières des épreuves techniques des derniers concours d'accession, des examens d'avancement et/ou des épreuves de qualification professionnelle donnant accès à un grade de rang 11 organisés pendant la période précitée. ".

BE Justel 1997003368

A l'article 18, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1977 et 10 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante

" Sans préjudice des dispositions des articles 17 et 19, § 2, les emplois d'un rang inférieur au rang 13 prévus pour les Services généraux par l'arrêté fixant la répartition du cadre organique du Secrétariat général sont attribués aux agents nommés ou détachés dans ces services qui sont titulaires : ".

BE Justel 1997003368

A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 1er du § 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Les agents nommés aux Services généraux peuvent participer, sous réserve de réunir les conditions requises, aux concours d'accession au niveau supérieur, aux examens d'avancement de grade, aux épreuves de qualification professionnelle, aux examens d'avancement barémique et aux épreuves visées à l'article 16quater, organisés pour les besoins de leur administration d'origine. ";

2° l'alinéa 7 du § 2, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Parmi les agents détachés, peuvent seuls participer aux concours d'accession, examens d'avancement de grade, examens d'avancement barémique et épreuves de qualification professionnelle en ce compris les épreuves visées à l'article 16quater, organisés pour les besoins des Services généraux et faire acte de candidature aux emplois vacants de ces services, les agents ayant fait l'objet d'une décision favorable du directeur général quant à leurs aptitudes à y faire carrière. ".

BE Justel 1997003368

L'article 20, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 15 mars 1977, 11 juin 1986, 13 février 1996 et 10 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante

" Les Services généraux mettent à la disposition du cabinet du Secrétaire général, du Service d'études et de documentation et du Service juridique, le personnel des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 qui leur est nécessaire. ".

BE Justel 1997003368

A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, les mots " des articles 25/2 et 25ter " sont remplacés par les mots " de l'article 25bis ";

2° au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 21 mars 1986 et 10 juillet 1996, le mot " ministériel(s) " est supprimé.

BE Justel 1997003368

Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° la Section 5bis du Chapitre Ier du Titre II et l'article 25/2, insérés par l'arrêté royal du 13 février 1996;

2° la Section 6 du Chapitre Ier du Titre II et les articles 25bis, 25ter et 25quater insérés par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 et modifiés par les arrêtés royaux des 11 décembre 1980, 31 août 1984, 15 janvier 1993 et 2 mars 1995.

BE Justel 1997003368

Dans le Chapitre Ier du Titre II du même arrêté, sont rétablis la Section 6 et les articles 25bis et 25ter dans la rédaction suivante

" Section 6. - Dispositions propres à certaines administrations fiscales. ".

" Art. 25bis. § 1er. Le présent article est applicable au personnel des services suivants

1° le cabinet de l'Administrateur général des impôts;

2° l'Administration des affaires fiscales;

3° les services centraux de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

§ 2. Les agents des services visés au § 1er, nommés dans les emplois de directeur et d'auditeur général des finances conservent, dans leur administration d'origine, leurs droits à l'(avancement de grade, au changement de grade, à) l'avancement barémique et au retour dans un emploi de leur grade. <AR 1999-07-05/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents nommés au services mentionnés au § 1er et au Service de la coordination fiscale, sont fixés en fonction des grades qui, après leur nomination dans ces services, ont été ou auraient pu être conférés à des agents de leur administration d'origine et qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans ladite administration.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est fait abstraction des nominations obtenues dans les services visés au § 1er et au Service de la coordination fiscale. Les agents participent aux mouvements de nominations compte tenu du grade dont ils auraient été revêtus à défaut de nomination dans lesdits services.

Le retour de l'agent dans un emploi de son grade fait l'objet d'un arrêté pris par Nous.

§ 3. Les emplois définitivement vacants d'un rang inférieur au rang 13, prévus au cadre organique des services visés au § 1er et, le cas échéant, par l'arrêté fixant la répartition du cadre organique, peuvent être occupés par des agents mis à disposition desdits services par les services centraux des autres administrations fiscales.

L'affectation dans ces emplois est décidée par le collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts, sur proposition de

1° l'Administrateur général des impôts émise sur avis du directeur général de l'administration concernée, pour le cabinet de l'Administrateur général des impôts;

2° l'Administrateur général adjoint des impôts émise sur avis du directeur général de l'administration concernée, pour l'Administration des affaires fiscales;

3° l'Administrateur général adjoint des impôts émise sur avis des directeurs généraux des administrations concernées, pour l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

Ce collège fixe les proportions selon lesquelles les agents des services centraux des administrations fiscales peuvent être affectés aux emplois de chaque grade dans les services visés au § 1er.

§ 4. Les agents mis à la disposition des services visés au § 1er peuvent être remplacés dans leur administration d'origine. Ils y conservent leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade, à l'accession au niveau supérieur et au retour dans un emploi de leur grade.

§ 5. Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel mis à la disposition des services visés au § 1er, le directeur général compétent prend, avant toute décision, l'avis de l'Administrateur général des impôts ou de l'Administrateur général adjoint des impôts ou du directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, selon le cas. En cas de désaccord, la décision, dûment motivée, est prise par le Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts. ".

" Art. 25ter. § 1er. Le présent article est applicable au personnel des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

§ 2. Le personnel des services extérieurs des administrations fiscales est, dans les limites du cadre organique, mis à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

Cette mise à disposition se réalise à l'occasion d'une promotion ou par une mutation conformément aux articles 26 et suivants.

Pareille mise à disposition dans un emploi à partir du rang 26 est d'une durée de trois ans au minimum. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à cette durée minimale conformément au § 6.

§ 3. Sauf en ce qui concerne les agents à mettre à disposition par l'Administration des douanes et accises, ne peuvent poser leur candidature en vue de la mise à disposition dans les emplois des rangs 26 et supérieurs que les agents qui ont une expérience utile d'au moins un an en matière de contrôle pour l'impôt des sociétés ou la TVA..

Parmi les candidats visés à l'alinéa 1er, priorité est donnée

1° à ceux qui sont détenteurs du brevet d'expert d'administration fiscale (épreuve de comptabilité) ou ont réussi l'épreuve de qualification professionnelle de vérificateur-expert comptable;

2° à ceux qui, pendant les cinq dernières années, ont acquis une expérience utile, telle que visée à l'alinéa premier, de deux ans au minimum.

Pour les emplois de directeur régional d'administration fiscale et de directeur d'administration fiscale, priorité peut en outre être donnée selon le cas au directeur d'administration fiscale ou aux inspecteurs principaux d'administration fiscale, qui exercent la fonction de chef de service, mis à disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui ont été mis à la disposition de cette administration dans ces fonctions pendant deux ans au moins.

§ 4. Un candidat pour un emploi de niveau 1 visé au § 2 peut seulement être proposé pour une mise à disposition qu'après un avis favorable d'un collège de trois fonctionnaires généraux désignés par l'Administrateur général des impôts et l'Administrateur général adjoint des impôts. Cet avis est émis après interview du candidat.

§ 5. Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents, qui sont maintenus à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts sont fixés en fonction des grades qui, pendant leur maintien à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, ont été ou auraient pu être conférés à des agents des services extérieurs de leur administration d'origine, qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans lesdits services extérieurs.

§ 6. Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel visé au § 1er, le directeur général compétent prend, avant toute décision, l'avis du directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. En cas de désaccord, la décision, dûment motivée, est prise par l'Administrateur général des impôts après avis de l'Administrateur général adjoint des impôts.

§ 7. Pour les promotions, les promotions par avancement barémique et les mutations dans l'administration d'origine, il est fait abstraction, dans le chef des candidats de la situation administrative plus favorable, notamment du grade plus élevé, de l'échelle de traitement supérieure, et de l'ancienneté plus grande, acquise exclusivement à la faveur de l'application du présent article. ".

BE Justel 1997003368

L'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 25quinquies. § 1er. La mutation entre entités administratives visées à l'article 8, § 1er (est accordée par Nous pour les agents du niveau 1 et par le Ministre des Finances pour les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4). <AR 1999-07-05/32, art. 4, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Pour l'application du présent arrêté, cette mutation est appelée " mutation au sens de l'article 25quinquies ".

§ 2. La mutation visée au § 1er peut être appliquée aux emplois vacants de tous les grades du Ministère des Finances.

Elle est applicable lorsque les annexes I à III le prévoient.

L'application de la mutation visée au § 1er à des emplois non prévus par les annexes I à III fait l'objet d'une décision ministérielle motivée. La motivation est reprise dans l'avis de vacance d'emploi et dans le préambule de l'arrêté de mutation.

§ 3. Pour obtenir la mutation visée au § 1er, l'agent doit

- être nommé définitivement;

- être titulaire du grade correspondant à l'emploi vacant ou d'un grade équivalent et d'une échelle de traitement qui correspond à celle de l'emploi vacant;

- satisfaire aux conditions de signalement et de position administrative fixées par l'article 75, § 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

- le cas échéant, être lauréat des épreuves de carrière ou de qualification professionnelle donnant accès au grade dans l'administration briguée;

- avoir suivi avec fruit les éventuels cours de formation professionnelle imposés par le présent arrêté;

- avoir introduit une demande écrite auprès du Service des affaires générales du Ministère des Finances. Cette demande indique l'administration dans laquelle l'agent souhaite être muté et/ou, le cas échéant, le secteur de cette administration.

§ 4. La mutation visée au § 1er est proposée par l'Administrateur général des impôts si elle doit avoir lieu entre les ou au sein des administrations fiscales ou par le Secrétaire général dans les autres cas.

§ 5. Les propositions d'attribution d'un emploi à un agent sur base du présent article sont notifiées par l'administration dans laquelle l'emploi est à conférer, à tous les autres agents qui ont introduit une demande de mutation au sens de l'article 25quinquies pour un emploi du même grade dans ladite administration.

Si un agent s'estime lésé, il peut, endéans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la réception de la notification, introduire une réclamation auprès du Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts pour une mutation entre les ou au sein des administrations fiscales ou du Conseil de direction dans les autres cas. Le Collège ou le Conseil entend l'agent, à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix. Le Collège ou le Conseil émet un avis à l'intention du Ministre des Finances. ".

BE Justel 1997003368

L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 9 avril 1985, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 30. § 1er. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants d'inspecteur d'administration fiscale et les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

§ 2. Les candidats à la mutation visés au § 1er sont départagés d'après les règles définies à l'article 11, 4° à 8°, étant entendu que le 4° doit se lire comme suit : " 4° l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande ".

Il n'est tenu compte, pour l'agent transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où il occupe cet emploi à la suite de ce transfert.

L'alinéa précédent n'est pas applicable

1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;

2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;

3° à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;

4° à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue.

§ 3. Par dérogation au § 2, ont priorité sur les autres candidats à la mutation, les agents en chef des finances, les dessinateurs dirigeant du cadastre et les lieutenants des douanes nommés à un de ces grades avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et nommés d'office au 1er janvier 1994 au grade d'assistant des finances; ils se classent entre eux d'après l'ancienneté qu'ils avaient dans les rangs 34 et 35.

§ 4. Les priorités établies par le présent article ne l'emportent pas sur celles qui sont accordées à des agents en raison de leur position administrative ou à un autre titre par des dispositions légales ou réglementaires. ".

BE Justel 1997003368

L'article 32 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 32. § 1er. Les agents du niveau 1 ne peuvent obtenir à leur demande une troisième mutation ou toute nouvelle mutation subséquente, qu'après un délai d'au moins cinq ans à partir de la mutation précédente.

§ 2. Le § 1er n'est pas applicable aux inspecteurs d'administration fiscale et aux inspecteurs principaux d'administration fiscale auxquels un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, est attribué pour la première fois.

§ 3. A l'Administration des contributions directes, l'application du § 1er ne peut être opposée a l'inspecteur principal d'administration fiscale sollicitant pour la première fois une mutation du Secteur du recouvrement vers le Secteur de la taxation et vice-versa. ".

BE Justel 1997003368

L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 33. Les inspecteurs d'administration fiscale entrés en service à l'Administration des contributions directes dans le Secteur du recouvrement sur base d'un concours de recrutement organisé exclusivement pour ce secteur ne peuvent obtenir une mutation au sens de l'article 26 que dans le Secteur du recouvrement. ".

BE Justel 1997003368

L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 36. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt du service l'exige, il peut être dérogé aux articles 29 à 34.

Lorsque le directeur général estime devoir déroger à ces articles, il le notifie à l'agent auquel ladite dérogation pourrait porter préjudice.

Si cet agent s'estime lésé, il peut dans les dix jours ouvrables de la notification motivée introduire une réclamation selon le cas devant le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service. Il est entendu à sa demande. L'agent peut se faire assister par un défenseur de son choix.

La décision est prise

1° s'il n'y a pas de réclamation par le directeur général;

2° s'il y a réclamation, par le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service, selon le cas.

En cas d'audition de l'agent, la décision motivée du Conseil de direction ou du Collège des chefs de service est notifiée à l'intéressé dans les dix jours de ladite audition. ".

BE Justel 1997003368

L'article 37, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante

" Lorsque des agents appartenant à des groupes linguistiques différents peuvent se porter candidats pour un emploi de l'espèce, il est en outre fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. ".

BE Justel 1997003368

L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 43. Dans les services centraux, pour l'attribution d'un emploi d'un des cadres unilingues, il est fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. ".

BE Justel 1997003368

<Inséré par AR 1999-07-05/32, art. 5; En vigueur : 01-07-1997> A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêté, modifié par les arrêtes royaux des 7 décembre 1973 et 21 mars 1986, les mots " grade et de mutation " sont remplacés par les mots " grade, d'avancement barémique et de mutation ".

BE Justel 1997003368

L'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 58. A l'Administration du budget et du contrôle des dépenses, peuvent être institués

- contrôleur principal des engagements : les directeurs rémunérés par l'échelle 13 A, les conseillers, les premiers attachés des finances, les conseillers adjoints principaux, les conseillers adjoints et les attachés des finances;

- contrôleur des engagements : les vérificateurs principaux et les vérificateurs. ".

BE Justel 1997003368

L'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 58bis. § 1er. A l'Administration de la trésorerie, trois directeurs rémunérés par l'échelle 13 A ou conseillers sont désignés par le chef d'administration, moyennant l'accord du Conseil de direction, pour exercer respectivement les fonctions de

1° comptable centralisateur, chargé du paiement des dépenses qui s'effectuent à charge du compte de chèques postaux ouvert à cette administration sous la dénomination " Etat - Ministère des Finances - Bruxelles ";

2° comptable du contentieux chargé, pour les affaires à traiter en langue néerlandaise, du paiement, à charge d'un compte spécial ouvert à LA POSTE, de fonds dont la remise entre les mains des créanciers n'a pu être effectuée par le comptable centralisateur;

3° comptable du contentieux chargé, pour les affaires à traiter en langue française, du paiement, à charge d'un compte spécial ouvert à LA POSTE, de fonds dont la remise entre les mains des créanciers n'a pu être effectuée par le comptable centralisateur.

§ 2. Le cautionnement à fournir par l'agent chargé de la fonction de comptable centralisateur est fixé à trente mille francs; celui des agents chargés de fonctions de comptable du contentieux est fixé a quinze mille francs. ".

BE Justel 1997003368

Le Chapitre VI. - Dispositions transitoires du Titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, comprenant les articles 60 à 68, est abrogé.

L'article 60 est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 60. Par dérogation aux articles 11 à 14, le classement des agents des Administrations des contributions directes, des douanes et accises et de la TVA., de l'enregistrement et des domaines, s'établit conformément aux dispositions de l'annexe VI jusqu'au 31 décembre 1999. ".

BE Justel 1997003368

L'annexe I du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 30 mars 1976, 15 mars 1977, 26 mars 1982, 16 janvier 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 5 décembre 1989, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996 et 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 1 au présent arrête.

BE Justel 1997003368

L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 19 novembre 1974, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 31 août 1984, 5 décembre 1989, 13 août 1990, 16 septembre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993 et 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté

BE Justel 1997003368

L'annexe IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 31 août 1984, 21 mars 1986, 14 avril 1993, 2 juillet 1993 et 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 4 au présent arrêté

BE Justel 1997003368

Au même arrêté, est ajoutée une annexe VI, dont le texte forme l'annexe 6 au présent arrêté.

CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 10 juillet 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat.

BE Justel 1997003368

A l'article 25 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat

a) sous le rang 28

1° sous le grade d'assistant social principal, les mots " compter une ancienneté de grade de 18 ans " sont remplacés par les mots " compter une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'échelle de leur grade ";

2° sous le grade d'infirmier gradué principal, les mots " compter une ancienneté de grade de 18 ans " sont remplacés par les mots " compter une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'échelle de leur grade ";

b) sous le rang 27

1° sous le grade d'assistant social de 1e classe, les mots " compter une ancienneté de grade de 9 ans " sont remplacés par les mots " compter au moins une ancienneté de neuf ans dans l'échelle de leur grade ";

2° sous le grade d'infirmier gradué de 1e classe, les mots " compter une ancienneté de grade de 9 ans " sont remplacés par les mots " compter au moins une ancienneté de neuf ans dans l'échelle de leur grade ".

BE Justel 1997003368

L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 35. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit

" Art. 10. § 1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixées par le présent arrêté et par les annexes I à V.

Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualifications professionnelles et les examens d'avancement barémique.

§ 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé par l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances. ". ".

BE Justel 1997003368

L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 36. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit

" Art. 11. Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, (les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon) l'ordre de priorité suivant : <AR 1999-07-05/32, art. 6, 002; En vigueur : 01-07-1997>

1° l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;

2° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;

3° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;

4° à égalité de signalement et dans les cas où tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;

5° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;

6° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer. Pour les agents du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3;

7° à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;

8° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé. ". ".

BE Justel 1997003368

L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 37. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 12 de arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit

" Art. 12. § 1er. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date ou il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.

L'alinéa premier n'est pas applicable

1° a l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;

2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;

3° à l'agent transféré en application du Chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;

4° à l'agent transféré en application du Chapitre III, Section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

§ 2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue. ". ".

BE Justel 1997003368

L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 38. A dater du 1er juillet 1995, l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, n'est plus applicable en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4. ".

BE Justel 1997003368

L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 39. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de la TVA., de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises, sont soumis aux règles de l'annexe VI à l'arrêté royal du 29 octobre 1971, tel qu'elle est ajoutée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, étant entendu qu'à l'égard de ces agents, cette annexe VI produit ses effets le 1er juillet 1995. ".

BE Justel 1997003368

§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les assistants administratifs des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises peuvent être désignés pour l'exercice de la fonction de vérificateur principal. Le présent article cesse d'avoir effet le 1er juin 1998.

§ 2. Par dérogation à l'article 3, § 2, alinéa 2 du même arrêté

1° lorsque la continuité de la gestion financière l'exige, les agents des services extérieurs, titulaires d'un grade du rang 10 peuvent être désignés pour exercer une fonction supérieure dans un emploi d'un grade de rang 10;

2° lorsque la continuité de la gestion financière l'exige, les directeurs d'administration fiscale peuvent être désignés pour exercer une fonction supérieure dans le grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition.

CHAPITRE IV. - Disposition transitoire.

BE Justel 1997003368

Les agents de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, titulaires des grades de directeur régional d'administration fiscale et de directeur d'administration fiscale sont transférés dans les emplois de même grade qui ont été transposés dans leur administration d'origine par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances.

Pour les promotions et les mutations, il est fait abstraction dans leur chef de la situation administrative plus favorable, notamment du grade plus élevé et de l'ancienneté plus grande, acquise exclusivement à la faveur de leur nomination à l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

CHAPITRE V. - Disposition abrogatoire.

BE Justel 1997003368

Sont abroges : 1° l'arrêté ministériel du 26 mai 1976 fixant les conditions spéciales d'admissibilité pour le recrutement au grade de contrôleur adjoint d'administration fiscale;

2° l'arrêté ministériel du 17 mars 1977 fixant les conditions spéciales d'admissibilité pour le recrutement aux grades d'inspecteur adjoint des finances et de conseiller adjoint des finances.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

BE Justel 1997003368

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception des articles 40 et 43 à 48 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995 et des articles 12 et 42 qui produisent leurs effet le 1er janvier 1994.

Les articles 43 à 47 cessent d'être en vigueur au 1er juillet 1997.

BE Justel 1997003368

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. (NOTE : cette annexe a été corrigée compte tenu de l'erratum, M.B. 04-11-1997, p. 29238-48) Annexe I. - Services centraux.

Modes et ordre des nominations.

Conditions de rang, d'ancienneté et

d'examens Dispositions particulières

RANG 17

Secrétaire général

Application des dispositions

statutaires générales.

RANG 16

Administrateur général des impôts

Administrateur général de la

trésorerie

Directeur général

Administrateur général adjoint

des impôts

1.a) Changement de grade: A. Les candidats aux emplois de rang

agent du rang 16 appartenant au 16 doivent satisfaire aux conditions

Ministère des Finances. de profil fixées par le Ministre des

1.b) Avancement de grade: agent de Finances pour l'emploi a attribuer.

rang 15 appartenant au Ministère B. L'article 37, alinéas 2 et 3 de

de Finances. l'arrete royal du 7 août 1939

- compter une ancienneté de grade organisant l'évaluation et la

d'un an au moins. carriere des agents de l'Etat est

2. Avancement de grade: agent de applicable aux modes d'attribution

l'Etat du rang 15: des emplois vises a la colonne 1 et

- compter une ancienneté de grade au C ci-après.

d'un an au moins C. L'emploi de directeur général peut

être attribue au directeur général

d'une autre administration ou d'un

autre service du Ministère des

Finances, par un arrêté pris par

Nous.

RANG 15

Auditeur général des finances

Changement de grade: conseiller A. La nomination par changement de

general: grade visée a la colonne 1 prend

- épreuve de qualification effet au premier du mois qui suit la

professionnelle donnant accès a la date du procès-verbal de épreuve de

carrière de premier attache des qualification professionnelle.

finances (ancienne carrière épreuve de qualification

d'auditeur). professionnelle visée a la colonne 1

Avancement de grade moyennant une comporte les épreuves techniques

ancienneté de niveau de douze ans visées à l'article 16quater du

au moins et une ancienneté de grade présent arrêté

d'un an au moins: directeur Seuls les agents de l'Administration

de la trésorerie, de l'Administration

du budget et du contrôle des dépenses

et de l'Administration des pensions,

titulaires du grade de conseiller

général, de conseiller adjoint

principal ou de conseiller adjoint

peuvent participer à l'épreuve en

question organisée dans leur

administration.

Service juridique

B. Tous les agents des services

centraux du Ministère des Finances,

porteurs du diplôme de licencie ou de

docteur en droit et titulaires du

grade de directeur peuvent se porter

candidats a condition de compter une

ancienneté de grade de trois ans au

moins.

Administration de la trésorerie

C. Le commissaire des monnaies issu

de la carrière de premier attache des

finances participe aux mouvements de

nomination, abstraction étant faite

de son grade.

Il en est de même pour le commissaire

des monnaies issu de la carrières des

conseillers adjoints/auditeurs

adjoints, pour autant qu'il soit

lauréat de l'épreuve de qualification

professionnelle décrite sous le A. A

cet effet, le commissaire des

monnaies peut participer a cette

épreuve de qualification

professionnelle.

Ses titres a la nomination sont

établis en lui attribuant fictivement

une situation équivalente, au point

de vue du grade et de ancienneté de

grade, a celle dont il eut bénéficie

a défaut de sa nomination au grade de

commissaire des monnaies.

Le rang hiérarchique d'auditeur

général des finances peut être

attribue au commissaire des monnaies

au moment ou, par application des

dispositions qui précedent, il

pourrait être nomme a ce grade.

Cabinet de l'Administrateur général

des impôts

D. L'emploi d'auditeur général des

finances peut être conféré à un agent

des services centraux des

administrations fiscales qui est soit

titulaire du grade correspondant,

soit satisfait aux conditions de

nomination a ce grade prévues a la

colonne 1.

Administration des affaires fiscales

E. Outre aux agents de cette

administration, les emplois

d'auditeur général des finances et de

directeur peuvent également être

conférés, dans le respect des

proportions fixées pour chaque grade

par le College des chefs de service

de l'Administration générale des

impôts, aux agents des services

centraux des administrations fiscales

possédant les qualifications

professionnelles requises pour

l'exécution des travaux d'étude et de

conception en matière de législation

fiscale, nationale et internationale,

et qui soit sont titulaires du grade

correspondant, soit satisfont aux

conditions de nomination a ce grade

prévues a la colonne 1.

Administration de la taxe sur la

valeur ajoutée, de l'enregistrement

et des domaines

F. Les candidats aux emplois des

rangs 13 et supérieurs du Secteur

de la TVA ou du Secteur de

l'enregistrement et des domaines,

doivent posséder les titres requis

pour être nommes, dans les services

extérieurs, dans le secteur

correspondant.

Administration de l'inspection

spéciale des impôts

G. Pour les emplois d'auditeur

général des finances et de directeur

peuvent se porter candidats, pour

autant qu'ils remplissent les

conditions fixées a la colonne 1 en

regard de ces grades, les agents

nommes a ou mis a la disposition de

l'Administration de l'inspection

spéciale des impôts, ainsi que ceux

[appartenant au Cabinet de

l'Administrateur général des impôts,

a l'Administration des affaires

fiscales, a l'Administration de la

fiscalité des entreprises et des

revenus, a l'Administration des

contributions directes] ou a celle de

la taxe sur la valeur ajoutée, de

l'enregistrement et des domaines. Les

emplois d'auditeur-général des

finances et de directeur peuvent

également être conférés a des agents

du même grade, originaires d'une des

administrations précitées. Les

candidats de l'Administration de la

taxe sur la valeur ajoute, de

l'enregistrement et des domaines

doivent posséder les titres requis

pour être nommes aux emplois du

Secteur de la TVA.

<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Conseiller général

Administration de la trésorerie, Administration de la trésorerie

Administration du budget et du

contrôle des dépenses, A. Le commissaire des monnaies issu

Administration des pensions: de la carrière des conseillers

adjoints participe aux mouvements de

Avancement de grade moyennant nomination, abstraction étant faite

une ancienneté de niveau de douze de son grade. Ses titres a la

ans au moins et une ancienneté de nomination sont établis en lui

grade d'un an au moins: conseiller. attribuant fictivement une situation

équivalente, au point de vue du grade

et de ancienneté de grade, a celle

Services generaux: dont il eut bénéficie a défaut de sa

nomination au grade de commissaire

1. Avancement de grade: des monnaies.

informaticien-directeur: Le rang hiérarchique de conseiller

- compter une ancienneté de grade général peut être attribue au

d'un an au moins et une ancienneté commissaire des monnaies au moment

d'au moins quinze ans dans les ou, par application des dispositions

grades d'informaticien et/ou qui précedent, il pourrait être nomme

d'informaticien-directeur. a ce grade.

2. Transfert

- agent du rang 15 qui compte une Services généraux

ancienneté d'au moins quinze ans

dans les grades d'informaticien et/ B. ancienneté acquise dans un centre

ou d'informaticien-directeur de traitement de l'information dans

- application des articles 4 a 7 de les anciens grades de premier

l'arrêté royal du 3 novembre 1993 auditeur, de premier conseiller,

portant les mesures exécution d'auditeur, de conseiller et dans un

relatives à la mobilité du ancien grade de rang 11 ou de rang

personnel de certains services 10, est censée acquise dans les

publics. grades d'informaticien ou

d'informaticien-directeur.

Inspecteur général des finances

chef de corps

1. Changement de grade: inspecteur

général des finances.

2. Avancement de grade moyennant

une ancienneté de niveau de douze

ans au moins et une ancienneté de

grade d'un an au moins: inspecteur

des finances.

Inspecteur général des finances

Avancement de grade: inspecteur des Application du principe de la

finances: carriere plane.

- compter une ancienneté de grade

douze ans.

Conseiller général des finances

Avancement de grade: conseiller des Application du principe de la

finances: carriere plane.

- compter une ancienneté de grade

douze ans.

Conseiller général de la trésorerie

Avancement de grade: conseiller de Application du principe de la

la tresorerie: carriere plane.

- compter une ancienneté de grade

de douze ans.

Rang 13

Commissaire des monnaies.

1.a) Changement de grade: ingenieur Les directeurs, conseillers, premiers

industriel-directeur, directeur et attaches des finances et conseillers

conseiller. adjoints principaux, les candidats a

1.b) Avancement de grade: ingenieur la mutation au sens de l'article

industriel, premier attache des 25quinquies et les candidats au

finances et conseiller adjoint transfert doivent être porteurs d'un

principal: diplome d'ingenieur civil,

- compter une ancienneté de neuf d'ingenieur commercial, de licencie

ans au moins dans le niveau 1. et sciences commerciales ou

2. Mutation au sens de l'article. économiques, d'ingénieur industriel

25quinquies. en chimie, en mécanique,

3. Transfert: application des electromécanique ou industrie ou d'un

articles 4 a 7 de arrêté royal du diplôme y assimile

3 novembre 1993 portant les mesures

exécution relatives à la mobilité

du personnel de certains services

publics.

Directeur

Changement de grade: conseiller: A. Voir les dispositions figurant

- épreuve de qualification sous le A, a la colonne 2, en regard

professionnelle donnant accès a la du grade d'auditeur général des

carrière de premier attache des finances.

finances (ancienne carrière

d'auditeur). Service juridique

Avancement de grade: premier

attache des finances: B. Tous les agents des services

- compter une ancienneté de neuf centraux du Ministère des Finances

ans au moins dans niveau 1. porteurs du diplôme de licencie ou de

docteur en droit titulaires du grade

de premier attache des finances

remplissant la condition ancienneté

visée a la colonne 1 peuvent se

porter candidats.

Administration des affaires fiscales

C. Voir les dispositions prévues sous

le E, a la colonne 2, en regard du

grade d'auditeur général des

finances.

Administration de la taxe sur la

valeur ajoutée, de l'enregistrement

et des domaines

D. Voir les dispositions prévues sous

le F, a la colonne 2, en regard du

grade d'auditeur général des

finances.

Administration de l'inspection

spéciale des impôts

E. Voir les dispositions prévues sous

le G, a la colonne 2, en regard du

grade auditeur-général des

finances.

Ingénieur industriel-directeur

1. Avancement de grade: ingenieur

industriel

- compter un ancienneté de grade de

neuf ans au moins.

2. Transfert

- agent titulaire du grade

d'ingenieur industriel-directeur;

- application des articles 4 a 7 de

arrêté royal du 3 novembre 1993

portant les mesures exécution

relatives à la mobilité du

personnel de certains services

publics.

Conseiller

Avancement de grade: conseiller

adjoint principal

- compter une ancienneté de neuf

ans au moins dans le niveau 1.

Traducteur-réviseur-directeur

1. Avancement de grade: traducteur-

réviseur

- compter une ancienneté de grade

de neuf ans au moins.

2. Transfert

- agent titulaire de grade de

traducteur-réviseur-directeur;

- application des articles 4 a 7 de

arrêté royal du 3 novembre 1993

portant les mesures exécution

relatives à la mobilité du

personnel de certains services

publics.

Traducteur-directeur (carrière

plane en extinction)

Avancement de grade: traducteur- Application du principe de la

réviseur (carrière plane en carrière plane.

extinction)

- compter une ancienneté de grade

de dix-huit ans.

Informaticien-directeur

1. Avancement de grade: A. Peut également être revêtu du

informaticien: grade d'informaticien-directeur, le

- compter une ancienneté de grade directeur qui était premier

de douze ans au moins. conseiller ou conseiller a la date du

2. Transfert: 22 décembre 1991 et qui était en

- agent titulaire du grade service dans un centre de traitement

d'informaticien-directeur; de l'information a cette même date

- application des articles 4 a 7 pour autant

de arrêté royal du 3 novembre - qu'il soit lauréat d'une épreuve de

1993 portant les mesures qualification professionnelle

exécution relatives à la mobilité d'informaticien; a cet effet le

du personnel de certains services directeur précité peut participer a

publics. cette épreuve;

- qu'il ait au moins cinq ans de

service dans un centre de traitement

de l'information.

B. Peut également être revêtu du

grade d'informaticien-directeur

l'agent vise a la colonne 2, A sous

le grade d'informaticien, a la

condition complémentaire qu'il compte

neuf ans de niveau 1 dans un centre

de traitement de l'information.

C. L'avancement de grade a lieu dans

les Services généraux, quelle que

soit l'administration a laquelle

appartient le candidat a l'emploi

d'informaticien-directeur.

D. Les candidats vises aux A et B se

classent avec les candidats vises

sous le n 1 de la colonne 1.

Le classement des candidats vises au

n 1 de la colonne 1 et aux A et B de

la présente colonne s'établit comme

suit

1 le lauréat de épreuve de

qualification professionnelle

d'informaticien, du concours de

recrutement d'informaticien ou du

concours d'accession au grade

d'informaticien, dont le procès-

verbal a été clôturé à la date la

plus ancienne;

2 entre lauréats d'une même épreuve

ou concours, ou d'épreuves ou

concours dont le procès-verbal a été

clôture a la même date, le lauréat

qui compte le plus ancienneté dans

les grades a partir du rang 10 dans

un centre de traitement de

l'information.

E. ancienneté que l'agent a acquise

dans les grades des rangs 10 ou 11

dans un centre de traitement de

l'information, est censée avoir été

acquise dans le grade

d'informaticien.

Inspecteur des finances

Recrutement suivant les

dispositions prévues par arrêté

royal du 8 août 1966 fixant les

conditions de recrutement aux

emplois d'inspecteur des finances,

de conseiller des finances et de

conseiller de la trésorerie

Conseiller des finances

Recrutement suivant les

dispositions prévues par arrêté

royal du 8 août 1966 fixant les

conditions de recrutement aux

emplois d'inspecteur des finances,

de conseiller des finances et de

conseiller de la trésorerie

Conseiller de la trésorerie

Recrutement suivant les

dispositions prévues par arrêté

royal du 8 août 1966 fixant les

conditions de recrutement aux

emplois d'inspecteur des finances,

de conseiller des finances et de

conseiller de la trésorerie

Rang 10

Premier attache des finances

Administration de la trésorerie, Administration de la trésorerie,

Administration du budget et du Administration du budget et du

contrôle des dépenses et contrôle des dépenses et

Administration des pensions: Administration des pensions

1.a) Changement de grade: A. Voir les dispositions figurant

conseiller adjoint principal: sous le A, a la colonne 2 en regard

- épreuve de qualification du grade d'auditeur général des

professionnelle donnant accès a la finances.

carrière de premier attache des B. Les candidats a la nomination au

finances (ancienne carrière grade de premier attache des finances

d'auditeur). vises a la colonne 1, sous 1.b) et

1.b) Changement de grade: attache 1.c) sont classes en fonction de la

des finances: date du procès-verbal du concours

- compter une ancienneté de trois d'accession ou de épreuve de

ans au moins dans les grades qualification professionnelle donnant

d'attache des finances et/ou du accès au grade de premier attache

rang 28; des finances ou de l'examen

- être lauréat de épreuve de d'avancement au grade d'auditeur

qualification professionnelle adjoint en commençant par le procès

donnant accès au grade de premier verbal qui a été clôture a la date la

attache des finances ou du plus ancienne. Les lauréats d'une

concours d'accession au grade même épreuve ou épreuves clôturées

de premier attache des finances. a la même date sont classes entre eux

1.c) Accession au niveau supérieur: en fonction des points obtenus.

vérificateur principal et, a titre C. épreuve de qualification

transitoire, les agents de la professionnelle visée a la colonne 1

carrière informatique vises sous le pour les candidats au transfert

premier tiret ci-après: comporte les épreuves techniques

- concours d'accession au grade de visées a l'article 16quater du

premier attache des finances présent arrêté

Le concours d'accession est reserve

aux vérificateurs principaux et aux Services généraux

agents du rang 26 qui ont réussi un

examen d'avancement au grade de D. Les candidats a la nomination au

vérificateur principal. Peuvent grade de premier attache des finances

également participer a ce concours sont classes en fonction de la date

les agents qui avant la date du 22 du procès-verbal du concours

décembre 1991 appartenaient a une d'accession ou de épreuve de

carrière de niveau 2 du Ministère qualification professionnelle donnant

de Finances et qui a la date du 22 accès au grade de premier attache des

décembre 1991 étaient titulaires finances ou du concours d'accession

du grade d'analyste de ou de épreuve de qualification

programmation (rang 25) ou de chef professionnelle donnant accès au

programmeur (rang 24) ou étaient grade d'inspecteur principal

affectes dans un emploi de chef d'administration fiscale en

programmeur (rang 24). commençant par le procès-verbal qui

Pour la participation a ce concours a été clôture a la date la plus

compter une ancienneté de niveau de ancienne. Les lauréats d'une même

quatre ans au moins. épreuve ou épreuves clôturées a la

Ces conditions doivent être même date sont classes entre eux en

remplies au moment de l'inscription fonction des points obtenus.

aux épreuves techniques visées a

l'article 16quater donnant accès au Administrations des contributions

concours d'accession. directes, des douanes et accises et

- compter une ancienneté de trois de la TVA, de l'enregistrement et des

ans au moins dans un grade du rang domaines

28.

2. Mutation au sens de l'article E. Les candidats a la nomination au

25quinquies. grade de premier attache des finances

3. Transfert: agent vise a l'article sont classes en fonction de la date

2 de arrêté royal du 3 novembre du procès-verbal du concours

1993 portant les mesures d'accession ou de l'examen

exécution relatives à la mobilité d'avancement à un grade de rang 11 ou

du personnel de certains services du concours d'accession ou de

publics. l'epreuve de qualification

- remplir les conditions fixées a professionnel donnant accès au grade

l'article 3, 2 de arrêté royal d'inspecteur principal

du 3 novembre 1993 précité; d'administration fiscale en

- épreuve de qualification commençant par le procès-verbal qui a

professionnelle ete clôture a la date la plus

- posséder les diplômes requis pour ancienne. Les lauréats d'une même

être recrute comme attache des épreuve ou épreuves clôturées a la

finances. meme date sont classes

entre eux en fonction des points

obtenues.

Administration du cadastre

F. Le classement des candidats a la

nomination au grade de premier

attache des finances établit comme

suit

Services generaux: 1 le lauréat d'un examen

d'avancement, d'un concours

Changement de grade: attache des d'accession ou d'une épreuve de

finances: qualification professionnelle donnant

- compter une ancienneté de trois accès aux emplois de rang 11 aux

ans au moins dans un grade du rang services de mutations et expertises,

28 ou d'un rang supérieur; a l'exception de ceux vises au 3 ci-

- être lauréat de épreuve de après;

qualification professionnelle 2 le lauréat d'un examen

donnant accès au grade de premier d'avancement, d'un concours

attache des finances ou d'accession ou d'une épreuve de

d'inspecteur principal qualification professionnelle donnant

d'administration fiscale ou du accès aux emplois de rang 11 au

concours d'accession aux mêmes service des grands levers et plans

grades. generaux, a l'exception de ceux vises

au 3 ci-après;

Accession au niveau supérieur: 3 le lauréat d'un examen

agent du niveau 2+ ayant réussi un d'avancement, d'un concours

concours d'accession au grade d'accession donnant accès aux emplois

d'inspecteur principal de rang 11 non spécialisés des

d'administration fiscale ou au services de mutations et expertises

grade de premier attache des et du service des grands levers et

finances: plans généraux;

Le concours d'accession est reserve 4 le lauréat d'une épreuve de

aux vérificateurs principaux qualification professionnelle

[, aux géomètres-experts des ou d'un concours

finances et] aux d'accession

agents du rang 26 qui ont réussi un au grade

examen d'avancement a un grade du d'inspecteur principal

rang 28. Peuvent également d'administration fiscale.

participer a ce concours les agents Dans chaque groupe mentionne aux

qui avant la date du 22 décembre points 1 a 4 , les lauréats sont

1991 appartenaient a une carrière classes en fonction de la date du

de niveau 2 du Ministère des procès-verbal de l'examen

Finances et qui a la date du 22 d'avancement de grade, du concours

décembre 1991 étaient titulaires du d'accession ou de épreuve de

grade d'analyste de programmation qualification professionnelle en

(rang 25) ou de chef programmeur commençant par le procès-verbal

(rang 24) ou étaient affectes dans qui a été clôture a la date la plus

emploi de chef programmeur (rang ancienne. Les lauréats d'une même

24). épreuve ou épreuves clôturées a la

Pour la participation a ce concours même date sont classes entre eux en

compter une ancienneté de niveau de fonction des points obtenus.

quatre ans au moins.

Ces conditions doivent être

remplies au moment de

l'inscription

aux épreuves techniques visées a

l'article 16quater donnant accès

au concours d'accession.

- compter une ancienneté de trois

ans au moins dans un grade du rang

28.

<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Administration fiscales a

l'exception du cabinet de

l'Administrateur général des

impôts, de l'Administration des

affaires fiscales et de

l'Administration de l'inspection

spéciale des impôts

Changement de grade et accession au

niveau supérieur: agent qui possède

les titres requis pour pouvoir être

nomme au grade d'inspecteur

principal d'administration fiscale.

Conseiller adjoint principal

Changement de grade: conseiller

adjoint

- compter une ancienneté de grade de

trois ans au moins.

Informaticien

1. Accession au niveau supérieur: A. Peut également être revêtu du

analyste de programmation et grade d'informaticien, l'agent revêtu

programmeur: a la date du 22 décembre 1991 d'un

- concours d'accession au grade grade du rang 10 ou du rang 11 qui

d'informaticien, reserve aux agents est en service dans un centre de

titulaires des grades d'analyste de traitement de l'information a cette

programmation ou de programmeur et même date pour autant qu'il

qui comptent une ancienneté de

quatre ans au moins dans le niveau - soit lauréat d'une épreuve de

2+; qualification professionnelle

2. Transfert: agent titulaire du d'informaticien; a cet effet l'agent

grade d'informaticien vise a du rang 10 peut participer a cette

l'article 2 de arrêté royal du 3 épreuve

novembre 1993 portant les mesures - ait au moins cinq ans de service

exécution relatives a la dans un centre de traitement de

mobilité du personnel de certains l'information.

services publics Ce changement de grade a lieu dans

- remplir les conditions fixées a les Services généraux, quelle que

l'article 3, 2 de arrêté royal soit l'administration a laquelle

précité du 3 novembre 1993. appartient le candidat a l'emploi

3. Recrutement suivant les règles d'informaticien.

prévues par les dispositions

statutaires générales B. A titre transitoire, les agents

affectes depuis quatre ans au moins

dans un emploi de programmeur peuvent

participer au concours d'accession

vise sous le numéro d'ordre 1 de la

colonne 1 et être nommes au grade

d'informaticien.

C. Les agents lauréats d'un examen

d'avancement de grade au grade de

chef programmeur et affecte au 22

décembre 1991 dans un emploi de

programmeur de 2e classe peuvent

également participer au concours

d'accession vise sous le numéro

d'ordre 1 de la colonne 1 et être

nommes au grade d'informaticien.

D. Les candidats vises aux A, B et C

se classent avec les candidats repris

sous le numéro d'ordre 1 de la

colonne 1 dans l'ordre suivant

1 le lauréat du concours d'accession

ou de épreuve de qualification

professionnelle dont le procès-verbal

a été clôture a la date la plus

ancienne;

2 entre lauréats d'un même concours

ou épreuve de qualification

professionnelle ou épreuve

clôturées a la même date

a) le lauréat qui a obtenu le plus de

points;

b) a égalité entre lauréats vises en

a), le lauréat qui compte le plus

ancienneté dans les grades a partir

du rang 10 dans un centre de

traitement de l'information;

c) a égalité entre lauréats vises en

b), le lauréat qui compte le plus

ancienneté dans le niveau 2+ et le

niveau 2 dans un centre de traitement

de l'information.

E. L'accession a lieu dans les

Services généraux, quelle que soit

l'administration a laquelle

appartient le candidat a l'emploi

d'informaticien.

Attache des finances

1. Accession au niveau supérieur: A. Les candidats a la nomination au

agent du niveau 2+, lauréat du grade d'attache des finances vises

concours d'accession au grade de a la colonne 1, sous 1 et 2, sont

premier attache des finances. classes en fonction de la date du

2. Accession au niveau supérieur: procès-verbal du concours d'accession

agents des niveaux 2+ et 2 en commençant par le procès-verbal

- concours d'accession reserve aux qui a été clôture a la date la plus

agents qui comptent au moins quatre ancienne.

ans ancienneté dans le niveau 2+

ou le niveau 2 ou ces deux niveaux; B. Les modes d'attribution des

- les agents du niveau 2 doivent en emplois vises sous les 3 et 4 de la

outre être lauréats de l'examen colonne 1 ne sont pas applicables aux

d'avancement barémique pour Services généraux, ni aux

l'obtention de l'échelle 20E ou administrations fiscales.

avoir réussi avant le 27 août 1991,

au moins une des matières de la

deuxième épreuve d'un concours

d'accession a un grade du rang 10

clôture après le 1er janvier 1985

3. Mutation au sens de l'article

25quinquies.

4. Transfert: agent vise a

l'article royal du 3 novembre 1993

portant des mesures exécution

relatives a la mobilité du

personnel de certains services

publics

- remplir les conditions fixées a

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité;

- posséder les diplômes requis

pour être recrute comme attache des

finances.

5. Recrutement suivant les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales sans

préjudice, pour les Service

généraux, de l'application de

l'article 17 du présent arrêté

Administrations fiscales a

l'exception du cabinet de

l'Administrateur général des

impôts, de l'Administration des

affaires fiscales et de

l'Administration de l'inspection

spéciale des impôts

Affectation d'agents du niveau 1,

détachés des services extérieurs

Ingenieur industriel

1. Transfert: agent vise a La moitie des emplois d'ingenieur

l'article 2 de arrêté royal du industriel est réservée aux candidats

3 novembre 1993 portant les mesures porteurs du diplôme d'ingenieur

exécution relatives a la mobilité industriel en chimie ou d'un diplôme

du personnel de certains services y assimile.

publics. L'autre moitie des emplois est

- remplir les conditions fixées a réservée aux candidats porteurs du

l'article 3, 2 de arrêté royal diplôme ingénieur industriel en

du 3 novembre 1993 précité; mécanique, électromécanique ou

- satisfaire aux conditions de industrie ou d'un diplôme y

diplôme visées a la colonne 2. assimile.

2. Recrutement suivant les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Traducteur-réviseur

1. Accession au niveau supérieur

traducteur et traducteur principal

- concours d'accession reserve aux

agents, titulaires des grades de

traducteur ou traducteur principal,

qui comptent une ancienneté de

quatre ans au moins dans le niveau

2+.

2. Transfert: agent titulaire du

grade de traducteur-réviseur visé à

l'article 2 de arrêté royal du 3

novembre 1993 portant les mesures

exécution relatives a la mobilité

du personnel de certains services

publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

3. Recrutement suivant les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Rang 28

Analyste de programmation

1.a) Par mesure transitoire: A. ancienneté acquise dans un

avancement de grade: agent affecte emploi du rang 20 dans un centre de

dans un emploi de programmeur traitement de l'information est

- compter une ancienneté de dix- censée avoir été acquise dans le

huit ans au moins d'affectation grade de programmeur.

dans un emploi correspondant au B. Le classement des candidats aux

grade de programmeur et/ou de grade emplois d'analyste de programmation

dans le grade de programmeur vises a la colonne 1 établit comme

- être affecte de façon suit

ininterrompue depuis le 1er janvier 1 le lauréat d'un examen

1994 dans un emploi correspondant d'avancement au grade d'analyste de

au grade de programmeur. programmation (rang 25); entre

1.b) Avancement de grade: lauréats d'examens différents: le

programmeur. laureat de l'examen dont le procès

- compter une ancienneté de grade verbal a été clôture a la date la

de dix-huit ans au moins et/ou plus ancienne;

d'affectation dans un emploi 2 le lauréat d'un examen

correspondant au grade de d'avancement au grade de chef

programmeur. programmeur (rang 24); entre lauréats

2. Mutation au sens de l'article d'examens différents: le lauréat de

25quinquies. l'examen dont le procès-verbal a été

3. Transfert: agent titulaire du clôture a la date la plus ancienne.

grade d'analyste de programmation 3 le candidat non vise sub 1 et 2 .

vise a l'article 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993 portant

les mesures exécution relatives a

la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

Assistant social principal

1. Avancement de grade: assistant

social

- compter une ancienneté de grade

de dix-huit ans au moins.

2. Transfert: agent titulaire du

grade d'assistant social principal

vise a l'article 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993 portant

les mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics.

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

Assistant médical principal

1. Avancement de grade: assistant

médical

- compter une ancienneté de grade

de dix-huit ans au moins.

2. Transfert: agent titulaire du

grade d'assistant médical principal

vise a l'article 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993 portant

les mesures d'exécutions relatives

a la mobilité du personnel des

certains services publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

Traducteur principal

1. Avancement de grade: traducteur

- compter une ancienneté de grade

de dix-huit ans au moins.

2. Transfert: agent titulaire du

grade de traducteur principal vise

a l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les mesures

exécution relatives a la mobilité

du personnel de certains services

publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

Vérificateur principal

1. Avancement de grade: A titre transitoire, les programmeurs

verificateur nommes a ce grade en application du

- examen d'avancement au grade de chapitre Ier de arrêté royal du 20

vérificateur principal. décembre 1996 relatif au personnel

2. Mutation au sens de l'article informatique et modifiant arrêté

25quinquies. royal du 29 octobre 1971 fixant le

3. Transfert: agent vise a règlement organique du Ministère des

l'article 2 de arrêté royal du 3 Finances, ainsi que les dispositions

novembre 1993 portant les mesures particulières y assurant exécution

exécution relatives a la du Statut des agents de l'[Etat,

mobilite et les secrétaires de direction

du personnel nommes d'office a ce grade

de au 1er juillet 1993 ou au 1er janvier

certains 1994, peuvent]

services etre nommes au grade de

publics verificateur principal moyennant la

- remplir les conditions fixées par réussite de l'examen d'avancement

l'article 3, 2 de arrêté royal au grade de vérificateur principal ou

du 3 novembre 1993 précité; de l'examen d'avancement au grade de

- posséder les diplômes requis chef de section.

pour être recrute comme Les agents vises a l'alinéa précedent

verificateur; sont interclasses avec ceux vises a

- examen d'avancement au grade de la colonne 1, n 1.

vérificateur principal.

<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Administrations fiscales

Affectation d'agents détachés des

services extérieurs

Géomètre-expert des finances

Affectation d'agents détachés des

services extérieurs

Secrétaire de direction principal

1. [Avancement de grade: secrétaire

de direction

- lauréat de l'examen d'avancement

au grade de secrétaire

de direction principal (rang 22).

2. Avancement de grade : secrétaire

de direction

- compter une ancienneté de grade

de dix-huit ans au moins.

3. Mutation au sens de l'article 25quinquies.

4. Transfert : agent titulaire du grade

de secrétaire de direction principal vise

a l'article 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 portant les mesures

d'exécution relatives a la mobilité

du personnel de certains services publics.

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, § 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité]

<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>

[Le classement des candidats vises a la

colonne 1, sous 1 établit comme suit

1° le lauréat de l'avancement de grade

dont le procès-verbal a été clôture

a la date la plus ancienne;

2° entre lauréats d'un même examen

d'avancement de grade

a) le lauréat qui a obtenu le plus de points;

b) entre lauréats qui ont obtenu le même nombre

de points, le lauréat qui compte la plus grande

ancienneté dans le niveau 2+;

c) a égalité ancienneté visée en b),

le lauréat qui compte la plus grande ancienneté

dans le niveau 3;

d) a égalité ancienneté visée en c),

le lauréat le mieux classe suivant les dispositions

de l'article 11, 7° et 8°.]

<AR 1999-07-05/32, art. 7, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Rang 26

Programmeur

1.a) Changement de grade: agent A. ancienneté acquise dans un

du niveau 2+, ex-agent du niveau emploi du rang 20 dans un centre de

2 qui était affecte a la date du 22 traitement de l'information est

décembre 1991 dans un emploi de censée avoir été acquise dans le

programmeur de 2e classe grade de programmeur.

- épreuve de qualification B. Le classement des candidats vises

professionnelle donnant accès au a la colonne 1 sous 1.a) a 1.e)

grade de programmeur. s'etablit comme suit

1.b) Accession au niveau supérieur: 1 le lauréat de épreuve de

agents titulaires d'un grade du qualification professionnelle ou du

rang 20, qui ont travaille pendant concours d'accession dont le procès

cinq ans au moins dans un centre verbal a été clôture a la date la

de traitement de l'information plus ancienne;

- concours d'accession au grade de 2 entre lauréats d'une même épreuve

programmeur. de qualification professionnelle ou

1.c) Accession au niveau supérieur: d'un même concours d'accession ou

programmeur de 2e classe, titulaire épreuves et concours clôtures a la

de ce grade a la date du 22 même date

décembre 1991 a) le lauréat qui a obtenu le plus de

- concours d'accession au grade de points;

programmeur. b) entre lauréats qui ont obtenu le

1.d) Accession au niveau supérieur: même nombre de points, le lauréat qui

opérateur-mécanographe et chef compte la plus grande ancienneté dans

opérateur-mécanographe qui étaient le rang 26 dans un centre de

titulaires, a la date du 22 traitement de l'information;

décembre 1991, du grade c) a égalité ancienneté visée en

opérateur-mécanographe de 2e b), le lauréat qui compte la plus

classe, du grade d'opérateur- grande ancienneté dans le rang 20

mécanographe de 1re classe, du dans un centre de traitement de

grade de chef opérateur l'information;

mécanographe de 2e classe ou du d) a égalité ancienneté visée en

grade de chef opérateur c), le lauréat qui compte la plus

mécanographe de 1re classe grande ancienneté dans le niveau 3

- concours d'accession au grade de dans un centre de traitement de

programmeur l'information.

1.e) Accession au niveau supérieur

agent du niveau 3 affecte dans un

emploi opérateur-mécanographe ou

de chef opérateur-mécanographe et

qui a la date du 22 décembre 1991

était affecte dans un emploi

opérateur-mécanographe de 2e

classe, opérateur-mécanographe

de 1er classe ou de chef opérateur

mécanographe de 2e classe

- concours d'accession au grade de

programmeur.

2. Mutation au sens de l'article

25quinquies.

3. Transfert: agent titulaire du

grade de programmeur vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les mesures

exécution relatives a la mobilité

du personnel de certains services

publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

4. Recrutement suivant les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Assistant social

1. Transfert: agent titulaire du

grade d'assistant social vise a

l'article 2 de arrêté royal du 3

novembre 1993 portant les mesures

exécution relatives a la mobilité

du personnel de certains services

publics.

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

2. Recrutement selon les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Assistant médical

1. Transfert: agent titulaire du

grade d'assistant médical vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les mesures

exécution relatives a la mobilité

du personnel de certains services

publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

2. Recrutement selon les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Traducteur

1. Accession au niveau supérieur: [Le classement des candidats vises

agents des rangs 20 et 22 de a la colonne 1, sous 1, établit

l'ensemble des administrations et comme suit

services du Ministère des Finances. 1° le lauréat de l'examen

- compter une ancienneté de niveau d'avancement ou du concours

de trois ans au moins d'accession dont le procès-verbal

- concours d'accession au grade de a été clôture a la date la plus

traducteur ancienne;

- pour la participation au 2° entre lauréats d'un même examen

concours, compter une ancienneté de d'avancement ou du concours

deux ans au moins dans le niveau 2. d'accession

2. Transfert: agent titulaire du a) le lauréat qui a obtenu le

grade de traducteur vise a plus de points;

l'article 2 de arrêté royal du 3 b) entre lauréats qui ont obtenu

novembre 1993 portant les mesures le même nombre de points,

exécution relatives a la mobilité le lauréat le mieux classe

du personnel de certains services suivant les dispositions

publics de l'article 11, 5° a 8°.]

- remplir les conditions fixées par <AR 1999-07-05/32, art. , 002;

l'article 3, 2 de arrêté royal En vigueur : 01-07-1997>

du 3 novembre 1993 précité

3. Recrutement selon les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Secrétaire de direction

1.a) Accession au niveau Le classement des candidats vises a

supérieur: agents des rangs 20 et la colonne 1, sous 1.a) en 1.b)

22 s'etablit comme suit

- concours d'accession au grade de 1 le lauréat du concours d'accession

secrétaire de direction dont le procès-verbal a été clôture a

- pour pouvoir participer au la date la plus ancienne;

concours compter une ancienneté de 2 entre lauréats d'un même concours

deux ans au moins dans le niveau 2. d'accession

1.b) Accession au niveau supérieur: a) le lauréat qui a obtenu le plus

agents de la carrière de commis- de points;

sténodactylographe, en service au b) entre lauréats qui ont obtenu le

1er juillet 1993 meme nombre de points, le lauréat qui

- concours d'accession au grade de compte la plus grande ancienneté dans

secrétaire de direction le niveau 2;

- pour pouvoir participer au c) a égalité ancienneté visée en

concours, être titulaires de b), le lauréat qui compte la plus

échelle de traitement 30C ou grande ancienneté dans le niveau 3.

d'une échelle supérieure et compter

une ancienneté de trois ans au

moins dans le niveau 3.

2. Mutation au sens de l'article

25quinquies

3. Transfert: agent titulaire du

grade de secrétaire de direction

vise a l'article 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993 portant

les mesures exécution relatives a

la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

4. Recrutement selon les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Vérificateur

1. Par mesure transitoire, pour les A. L'agent qui a uniquement satisfait

agents en service le 26 juillet a épreuve générale d'un concours

1996. d'accession ou d'un examen

Accession au niveau supérieur: d'avancement a un ancien grade du rang

assistant administratif 22 ou au grade de vérificateur est

- concours d'accession au grade de dispense de cette épreuve, s'il en

verificateur. fait la demande, lors de sa

Le concours d'accession est reserve participation a un concours

aux assistants administratifs d'accession au grade de vérificateur

nommes a titre définitif, organise ultérieurement.

titulaires de échelle 20A ou 20B. B. Le classement des candidats vise a

Toutefois, les assistants la colonne 1, sous 1. et 2. établit

administratifs titulaires de comme suit

échelle 20E, lauréats de l'examen 1 le lauréat de l'examen

d'avancement barémique a échelle d'avancement ou du concours

20E annonce par le Secrétariat d'accession dont le procès-verbal a

permanent au recrutement en 1995 été clôture a la date la plus

pourront encore participer au ancienne;

prochain concours d'accession au

grade de vérificateur organise

après le 20 décembre 1995.

2. Par mesure transitoire, pour les 2 entre lauréats d'un même examen

agents en service le 26 juillet d'avancement ou concours d'accession

1996. a) le lauréat qui a obtenu le plus de

Accession au niveau supérieur: points;

assistant des finances: b) entre lauréats qui ont obtenu le

- concours d'accession au grade de même nombre de points, le lauréat le

verificateur mieux classe suivant les dispositions

- compter une ancienneté de grade de l'article 11, 5 a 8 .

de deux ans au moins a partir de

l'attribution de échelle de

traitement 30S2 et compter une

ancienneté de niveau d'onze ans au

moins.

Le concours d'accession est

reserve aux assistants des

finances, titulaires de échelle

de traitement 30S2 ou 30S3 et qui

comptent une ancienneté de niveau

de neuf ans au moins.

3. Mutation au sens de 'article

25quinquies.

4. Transfert: agent vise a l'article

2 de arrêté royal du 3 novembre

1993 portant les mesures

exécution relatives a la mobilité

du personnel de certains services

publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

- posséder les diplômes requis pour

être recrute comme vérificateur

5. Recrutement selon les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Administrations fiscales

Affectation d'agents attaches des

services extérieurs

Géomètre des finances

Affectation d'agents détachés des

services extérieurs

Rang 22

Chef administratif.

1. Avancement de grade: assistant Par dérogation a l'article 11, 4 ,

administratif les candidats sont classes sur base

- compter une ancienneté de grade de ancienneté de grade qu'ils ont

de quatre ans au moins depuis la acquise depuis que échelle de

date du procès-verbal qui constate traitement 20E leur a été attribuée,

la réussite de l'examen étant entendu que cette ancienneté ne

d'avancement barémique a échelle peut débuter avant le 1er janvier

20E. 1996.

- pour les agents transférés qui

sont lauréats avant le 20 décembre

1995 d'un examen qui est assimile

a l'examen d'avancement barémique

pour l'octroi de échelle 20E, la

date du 20 décembre 1995 est

censée être la date du procès

verbal qui constate la réussite de

l'examen d'avancement barémique

2. Mutation au sens de l'article

25quinquies.

3. Transfert: agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du 3

novembre 1993 portant les mesures

exécution relatives a la

mobilité du personnel de certains

services publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

Administration fiscales

Affectation d'agents détachés des

services extérieurs

Rang 20

Assistant administratif.

1. Accession au niveau supérieur A. Les candidats a la nomination au

suivant les règles prévues par les grade d'assistant administratif

dispositions statutaires générales: mentionnes a la colonne 1, sous le 1,

- concours d'accession. sont classes suivant la date du

2. Mutation au sens de l'article procès-verbal du concours d'accession

25quinquies. au grade d'assistant administratif ou

3. Transfert: agent vise a de rédacteur des finances (grade

l'article 2 de arrêté royal du 3 raye), clôture a la date la plus

novembre 1993 portant les mesures ancienne. Les lauréats d'un même

exécution relatives a la mobilité concours se classent selon les points

du personnel de certains services obtenus.

publics B. le candidat qui a uniquement

- remplir les conditions fixées par satisfait a épreuve générale d'un

l'article 3, 2 de arrêté royal concours d'accession au niveau 2+ ou

du 3 novembre 1993 précité 2 est dispense de cette épreuve, s'il

4. Recrutement suivant les règles en fait la demande, lors de sa

prévues par les dispositions participation a un concours

statutaires generales. d'accession au grade d'assistant

administratif, organise

ultérieurement

Administration fiscales

Affectation d'agents détachés des

services extérieurs

Rang 32

Chef opérateur-mécanographe

Avancement de grade: opérateur opérateur-mécanographe, ex-

mécanographe et ancien agent opérateur-mécanographe de 1re classe

principal des finances affecte dans ou l'ancien agent principal des

un centre de traitement de finances affecte dans un centre de

l'information traitement de l'information, qui a

- compter une ancienneté de grade réussi l'examen d'avancement au grade

de neuf ans au moins de chef opérateur-mécanographe de 2e

- examen d'avancement de grade. classe est censé avoir réussi

l'examen d'avancement vise a la

colonne 1.

RANG 30

Assistant des finances

1. Accession au niveau supérieur Les candidats a la nomination au

suivant les règles prévues par les grade d'assistant des finances

dispositions statutaires générales: mentionnes a la colonne 1, sous le 1,

- concours d'accession. sont classes suivant la date du

2. Mutation au sens de l'article procès-verbal du concours d'accession

25quinquies. au grade d'assistant des finances ou

3. Transfert: agent vise a d'agent des finances (grade raye),

l'article 2 de arrêté royal du clôture a la date la plus ancienne.

3 novembre 1993 portant les Les lauréats d'une même épreuve se

mesures exécution relatives a la classent selon les points obtenus.

mobilité du personnel de certains

services publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

4. Recrutement suivant les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Administration fiscales

Affectation d'agents détachés des

services extérieurs

Rang 42 : Agent administratif.

1. Mutation au sens de l'article

25quinquies.

2. Transfert: agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du 3

novembre 1993 portant les mesures

exécution relatives a la mobilité

du personnel de certains services

publics

- remplir les conditions fixées par

l'article 3, 2 de arrêté royal

du 3 novembre 1993 précité

3. Recrutement suivant les règles

prévues par les dispositions

statutaires générales

Administration fiscales

Affectation d'agents détachés des

services extérieurs

Art. N2 . (NOTE 1 : Cette annexe est modifiée par AR 1999-07-05/32, art. 8; En vigueur : 01-07-1999; Pour des raisons techniques, les modifications ne sont pas reprises; Pour les modifications, voir M.B. 31-07-1999, p. 28689)

Annexe 2. Annexe II. - Services extérieurs.

Modes et ordre des nominations.

Conditions, ancienneté et Dispositions particulières

d'examens.

Rang 13

Directeur régional

d'administration fiscale.

Changement de grade : Le changement de grade entre

président de comite les grades de président de

d'acquisition. comite d'acquisition et de

Changement de grade : directeur régional

directeur d'administration d'administration fiscale est

fiscale : assimile a une mutation.

- compter au moins trois ans

ancienneté de grade ou

douze ans ancienneté dans

le niveau 1.

Président de comite

d'acquisition.

Changement de grade : Le changement de grade entre

directeur regional les grades de directeur régional

d'administration fiscale. d'administration fiscale et de

Changement de grade : président de comite

directeur d'administration d'acquisition est assimile a une

fiscale : mutation.

- compter au moins trois ans

ancienneté de grade ou

douze ans ancienneté dans

le niveau 1.

Directeur d'administration [A. Les candidats a la nomination au

fiscale. grade de directeur d'administration

Avancement de grade : fiscale sont classes pour l'appliqua-

inspecteur principal tion de l'article 11, 4°, sur base de

d'administration fiscale, ancienneté acquise dans le grade

titulaire d'un emploi auquel d'inspecteur principal d'administra-

est attachée la fonction de tion fiscale depuis la date a laquelle

chef de service : ils sont titulaires d'un emploi auquel

- compter au moins neuf ans est attachée la fonction de chef de

ancienneté dans le niveau 1. service.]

<AR 1999-07-05/32, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-1997>

[B.] Administration de la taxe sur

la valeur ajoutée, de

l'enregistrement et des

domaines

<AR 1999-07-05/32, art. 8, 002; En vigueur : 01-07-1997>

Les inspecteurs principaux

d'administration fiscale,

titulaire d'un emploi auquel est

attachée la fonction de chef de

service et qui sont lauréats

d'un examen d'avancement de

grade ou d'un concours

d'accession au grade de

commissaire adjoint dans un

comite d'acquisition ne

peuvent être nommes au grade

de directeur d'administration

fiscale après avoir réussi les

quatre épreuves techniques

visées a l'article 16quater

organisées pour les besoins du

Secteur de l'enregistrement et

des domaines.

Par mesure transitoire, une

épreuve de qualification

professionnelle est organisée a

deux reprises au profit des

lauréats de l'examen

d'avancement ou du concours

d'accession au grade de

commissaire adjoint dans un

comite d'acquisition; cette

épreuve porte sur les matières

déterminées par le Secrétaire

permanent au recrutement sur

proposition du Directeur

général de l'Administration de

la TVA., de l'enregistrement

et des domaines.

Pour la nomination au grade de

directeur d'administration

fiscale, il n'est pas tenu

compte, dans le chef des

candidats vises a l'alinéa 2,

d'une situation administrative

plus favorable, notamment en

matière de grade et

ancienneté de grade, obtenue

uniquement suite a la

nomination par priorité au

grade de commissaire et/ou

commissaire adjoint dans un

comite d'acquisition.

Dans ce cas, il est établi un

classement fictif de ces

candidats en ce qui concerne le

grade et ancienneté de

grade; ce classement fictif les

replace dans une situation

analogue a celle qu'ils auraient

obtenue s'ils avaient été

lauréats de l'examen

d'avancement ou du concours

d'accession au grade de

receveur A du Secteur de

l'enregistrement et des

domaines.

Rang 10

Inspecteur principal d'administration fiscale.

1. a) Changement de grade : A. épreuve de qualification

inspecteur d'administration professionnelle visée a la

fiscale : colonne 1, sous 3, comporte

- être lauréat de épreuve de les épreuves techniques visées

qualification professionnelle a l'article 16quater du présent

donnant accès au grade arrêté

d'inspecteur principal B. Pour les agents vises a

d'administration fiscale ou l'article 19, # 1er, du présent

du concours d'accession au arrêté, ancienneté de grade

grade d'inspecteur principal requise pour le changement de

d'administration fiscale; grade ou l'accession,

- pour la participation a mentionnée a la colonne 1, est

épreuve de qualification comptée à partir de la date a

professionnelle donnant laquelle ils pourraient

accès au grade d'inspecteur bénéficie de l'article 24 du

principal d'administration présent arrêté, pour une

fiscale, avoir suivi avec fruit nomination dans le grade de

les cours de fiscalité ou de vérificateur principal, de

technologie organises par géomètre-expert des finances

l'administration; sont ou d'inspecteur

dispenses de cette condition d'administration fiscale.

les agents qui sont lauréats C. Les candidats a la

de l'examen donnant accès nomination au grade

au grade de verificateur d'inspecteur principal

principal ou de d'administration fiscale

géomètre-expert des mentionnes a la colonne 1 sont

finances, organise pour la classes suivant la date du

même administration ou procès-verbal du concours

secteur que épreuve de d'accession ou de l'examen

qualification professionnelle d'avancement a un grade de

susmentionnee; rang 11 ou du concours

- compter au moins trois ans d'accession ou de épreuve de

ancienneté dans le grade qualification professionnelle

d'inspecteur d'administration donnant accès au grade

fiscale et/ou dans un grade d'inspecteur principal

du rang 28. d'administration fiscale,

1. b) Accession au niveau clôture a la date la plus

supérieur : vérificateur ancienne. Les lauréats d'une

principal et géomètre-expert même épreuve ou épreuves

des finances et, a titre clôturées a la même date sont

transitoire, les agents de la classes selon les points

carrière informatique vises obtenus.

sous le premier tiret ci-après : D. Le classement pour

- concours d'accession au l'attribution des emplois

grade d'inspecteur principal d'inspecteur principal

d'administration fiscale. d'administration fiscale

Le concours d'accession est auxquels est attachée la

réservé aux vérificateurs fonction de chef de service

principaux, s'etablit pour l'application de

géomètres-experts des 1° l'article 11, 5°, en

finances et aux agents du additionnant a ancienneté de

rang 26 qui ont réussi un niveau ancienneté acquise

examen d'avancement a un dans un grade du rang 28,

grade du rang 28. Peuvent limitée à maximum six ans;

également participer a ce 2° l'article 11, 6°, en déduisant

concours les agents qui au de ancienneté de niveau dans

22 décembre 1991 le niveau immédiatement

appartenaient a une carrière inférieur à celui de l'emploi a

de niveau 2 du Ministère des conférer ancienneté acquise

Finances et qui au dans un grade du rang 28 et

22 décembre 1991 étaient prise en considération sub. 5°.

titulaires du grade d'analyste Administration de la taxe sur

de programmation (rang 25) la valeur ajoutée, de

ou de chef programmeur l'enregistrement et des

(rang 24) ou étaient affectes domaines

dans un emploi de chef E. Les inspecteurs principaux

programmeur (rang 24). d'administration fiscale

Pour la participation a ce lauréats d'un examen

concours, compter une d'avancement de grade ou d'un

ancienneté de niveau de concours d'accession au grade

quatre ans au moins et pour de commissaire adjoint dans

les analystes de un comite d'acquisition, ne

programmation et chefs peuvent être mutes dans

programmeur, avoir suivi en d'autres services que les

outre avec fruit les cours comites d'acquisition, après

organises par avoir réussi les quatre épreuves

l'administration. techniques visées a

Ces conditions doivent être l'article 16quater, organisées

remplies au moment de pour les besoins du Secteur de

l'inscription aux épreuves l'enregistrement et des

techniques visées a domaines.

l'article 16quater donnant Par mesure transitoire, une

accès au concours; epreuve de qualification

- compter une ancienneté de professionnelle est organisée a

trois ans au moins dans un deux reprises au profit des

grade du rang 28. laureats de l'examen

2. Mutation au sens de d'avancement ou du concours

l'article 25quinquies. d'accession au grade de

3. Transfert : agent vise a commissaire adjoint dans un

l'article 2 de arrêté royal du comite d'acquisition; cette

3 novembre 1993 portant les épreuve porte sur les matières

mesures exécution relatives déterminées par le Secrétaire

a la mobilité du personnel de permanent au recrutement sur

certains services publics : proposition du Directeur

- remplir les conditions fixées général de l'Administration de

par l'article 3, # 2 de arrêté la TVA., de l'enregistrement

royal du 3 novembre 1993 et des domaines.

precite; Pour la nomination au grade

- épreuve de qualification d'inspecteur principal

professionnelle; d'administration fiscale, il n'est

- pour pouvoir participer a pas tenu compte, dans le chef

épreuve de qualification des candidats vises a l'alinéa 2,

professionnelle, avoir suivi d'une situation administrative

avec fruit les cours organises plus favorable, notamment en

par l'administration; matiere de grade et

- posséder les diplomes d'anciennete de grade, obtenue

requis pour être recrute uniquement suite a la

comme inspecteur nomination par priorité au

d'administration fiscale; grade de commissaire et/ou

- n'avoir pas atteint l'age de commissaire adjoint dans un

quarante ans. comite d'acquisition.

Dans ce cas, il est établi un

classement fictif de ces

candidats en ce qui concerne le

grade et ancienneté de

grade; ce classement fictif les

replace dans une situation

analogue a celle qu'ils auraient

obtenue s'ils avaient été

lauréats de l'examen

d'avancement ou du concours

d'accession au grade de

receveur A du Secteur de

l'enregistrement et des

domaines.

Administration du cadastre

F. Les lauréats de l'ancien

examen d'avancement a un

grade du rang 11, de l'ancien

concours d'accession au grade

du rang 11, d'une épreuve de

qualification professionnelle et

d'un concours d'accession au

grade d'inspecteur principal

d'administration fiscale, se

classent de la manière

suivante

a) en ce qui concerne les

emplois appartenant au groupe

des emplois spécialisés des

services mutations et

expertises

1° les lauréats d'un examen qui

a été organise ou annonce

avant le 1er octobre 1971;

2° les lauréats d'un examen

d'avancement, d'un concours

d'accession ou d'une épreuve

de qualification

professionnelle donnant accès

aux emplois spécialisés des

services mutations et

expertises;

3° les lauréats d'un examen

d'avancement, d'un concours

d'accession ou d'une épreuve

de qualification

professionnelle donnant accès

aux emplois spécialisés des

grands levers et plans

généraux, qui ont suivi avec

fruit le cours de rattrapage de

législation fiscale et

d'expertises cadastrales;

4° les lauréats d'un concours

d'accession donnant accès aux

emplois non-spécialisés des

services des mutations et

expertises et du service des

grands levers et plans

généraux, qui ont suivi avec

fruit le cours de rattrapage de

législation fiscale et

d'expertises cadastrales;

5° les lauréats d'une épreuve

de qualification professionnelle

ou d'un concours d'accession au

grade d'inspecteur principal

d'administration fiscale;

b) en ce qui concerne les

emplois appartenant au groupe

des emplois spécialisés du

services des grands levers et

plans généraux

1° les lauréats d'un examen qui

a été organise ou annonce

avant le 1er octobre 1971, qui

ont exerce leurs fonctions au

service précité deux ans au

moins en qualité d'agent du

niveau 2 ou supérieur;

2° les lauréats d'un examen

d'avancement, concours

d'accession ou épreuve de

qualification professionnelle

donnant accès aux emplois

spécialisés du service des

grands levers et plans

généraux;

3° les lauréats d'un examen

d'avancement, d'un concours

d'accession ou d'une épreuve

de qualification professionnelle

donnant accès aux emplois

spécialisés des services

mutations et expertises;

4° les lauréats d'un concours

d'accession donnant accès aux

emplois non-spécialisés des

services des mutations et

expertises et du service des

grands levers et plans

généraux, qui sont titulaires du

diplôme de géomètre-expert

immobilier ou d'un diplôme

analogue déterminé par le

Ministre;

5° les lauréats d'une épreuve

de qualification professionnelle

ou d'un concours d'accession au

grade d'inspecteur principal

d'administration fiscale, qui

sont titulaires du diplôme de

géomètre-expert immobilier ou

d'un diplôme analogue

déterminé par le Ministre;

c) en ce qui concerne les

emplois appartenant au groupe

des emplois non-spécialisés

des services mutations et

expertises et du service des

grands levers et plans

généraux

1° les lauréats d'un concours

d'accession donnant accès aux

emplois non-spécialisés des

services des mutations et

expertises et du service des

grands levers et plans

généraux;

2° les lauréats d'un examen qui

a été organise ou annonce

avant le 1er octobre 1971;

3° les lauréats d'un examen

d'avancement, ou d'un

concours d'accession donnant

accès aux emplois spécialisés

des services mutations et

expertises;

4° les lauréats d'un examen

d'avancement, ou d'un

concours d'accession donnant

accès aux emplois spécialisés

du service des grands levers et

plans généraux;

5° les lauréats d'une épreuve

de qualification

professionnelle ou d'un

concours d'accession au grade

d'inspecteur principal

d'administration fiscale.

Dans chaque groupe concerne

au a) 2° a 5°, b) 2° a 5° et

c) 1°, 3° a 5° le classement

s'opère de la manière suivante

1. le lauréat d'un examen

d'avancement a un grade de

rang 11, d'un concours

d'accession a un grade du

rang 11 ou d'une épreuve de

qualification professionnelle

dont le procès-verbal a été

clôture a la date la plus

ancienne;

2. entre lauréats vises sub. 1

d'une même épreuve ou

épreuves dont le

procès-verbal a été clôture a la

même date, le lauréat qui a

obtenu le plus de points.

G. Le classement des agents

pour la mutation vers un

emploi d'inspecteur principal

d'administration fiscale auquel

est attachée la fonction de chef

de service, dans les groupes

d'emplois tels que définis au

point II de l'annexe IV,

établit comme suit

1° l'inspecteur principal

d'administration fiscale qui, a

la veille du jour de l'entrée en

vigueur de arrêté royal relatif

a la simplification de la

carrière de certains agents du

Ministère des Finances

appartenant aux niveaux 1 et

2+, était revêtu du grade raye

d'inspecteur d'administration

fiscale ou de contrôleur en

chef d'administration fiscale.

Pour l'application de

l'article 11, 4°, ancienneté de

grade obtenue dans le grade de

contrôleur B (grade raye) n'est

pas prise en considération;

2° l'inspecteur principal

d'administration fiscale qui, a

la veille du jour de entrée en

vigueur de arrêté royal relatif

a la simplification de la

carrière de certains agents du

Ministère des Finances

appartenant aux niveaux 1 et

2+, était revêtu du grade raye

de contrôleur B

d'administration fiscale;

3° l'inspecteur principal

d'administration fiscale non

vise sous 1° et 2°.

Inspecteur d'administration fiscale.

1. Accession au niveau A. Les candidats a la

supérieur : agent du nomination au grade

niveau 2+, lauréat du d'inspecteur d'administration

concours d'accession au fiscale mentionnes a la

grade d'inspecteur principal colonne 1 sous le 1 et le 2 sont

d'administration fiscale. classes suivant la date du

2. Accession au niveau proces-verbal du concours

supérieur : agent du d'accession a un grade de

niveau 2+ ou du niveau 2, rang 11 ou du concours

lauréat de l'examen d'accession au grade de

d'avancement baremique controleur adjoint

octroyant échelle 20E d'administration fiscale (grade

ou qui a réussi, avant le 20 raye), d'inspecteur principal

août 1991, au moins une d'administration fiscale ou

des matières de la deuxième d'inspecteur d'administration

épreuve d'un concours fiscale, clôture a la date la

d'accession a un grade du plus ancienne. Les lauréats

rang 10, clôture après le 1er d'une même épreuve ou

janvier 1985 : épreuves dont le procès-verbal

- concours d'accession au a été clôture a la même date,

grade d'inspecteur se classent selon les points

d'administration fiscale; obtenus.

- le concours d'accession est Administration de la taxe sur

reserve aux agents qui la valeur ajoutée, de

comptent au moins quatre l'enregistrement et des

ans ancienneté dans le domaines

niveau 2+ ou dans le B. Les inspecteurs

niveau 2 ou dans les deux d'administration fiscale issus

niveaux ensemble. de la carrière des architectes

3. Mutation au sens de ou ceux recrutes sur base d'un

l'article 25quinquies. diplome d'architecte n'ont

4. Transfert : agent vise a accès qu'a un emploi dans les

l'article 2 de arrêté royal du comites d'acquisition.

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité;

- posséder les diplômes

requis pour être recrute

comme inspecteur

d'administration fiscale

- ne pas avoir atteint l'age de

quarante ans;

- avoir suivi avec fruit les

cours de fiscalité ou de

technologie organises par

l'administration.

5. Recrutement selon les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

- ne pas avoir atteint l'age de

quarante ans le jour ou les

conditions de participation

au concours de recrutement

doivent être remplies;

- les stagiaires ne peuvent

être nommes a titre définitif

au grade d'inspecteur

d'administration fiscale qu'a

condition d'avoir suivi avec

fruit les cours de fiscalité ou

de technologie organises par

l'administration.

Rang 28

Vérificateur principal.

1. a) Changement de grade : A. Le changement de grade

géomètre-expert des entre le grade de

finances : géomètre-expert des finances

- a l'Administration de la et celui de vérificateur

taxe sur la valeur ajoutée, de principal est assimile a une

l'enregistrement et des mutation.

domaines, le changement de B. A titre transitoire, les

grade est reserve aux lauréats programmeurs nommes a ce

de l'examen d'avancement au grade en application du

grade de verificateur Chapitre Ier de arrêté royal du

principal. 20 décembre 1996 relatif au

1. b) Avancement de grade : personnel informatique et

vérificateur : modifiant arrêté royal du

- examen d'avancement de 29 octobre 1971 fixant le

grade; reglement organique du

- a l'Administration des Ministère des Finances, ainsi

douanes et accises, la que les dispositions

participation a l'examen particulières y assurant

d'avancement au grade de exécution du statut des agents

vérificateur principal est de l'Etat, peuvent être nommes

réservée aux candidats au grade de vérificateur

ayant suivi avec fruit les principal moyennant la réussite

cours de verification de l'examen d'avancement au

organises a leur intention grade de vérificateur principal

par l'administration. ou de l'examen d'avancement

2. Mutation au sens de au grade de chef de section.

l'article 25quinquies. Les agents visés à l'alinéa

3. Transfert : agent vise a précedent sont interclasses

l'article 2 de arrêté royal du avec ceux vises a la colonne 1,

3 novembre 1993 portant les n° 1.

mesures exécution relatives Administration des douanes et

a la mobilité du personnel de accises

certains services publics : C. L'examen d'avancement au

- remplir les conditions fixées grade de vérificateur principal

par l'article 3, # 2 de arrêté pourra comprendre entre autres

royal du 3 novembre 1993 une épreuve sur la physique et

precite; la chimie.

- être lauréat de l'examen Administration de la TVA.,

d'avancement au grade de de l'enregistrement et des

vérificateur principal; domaines

- posséder les diplômes D. Les géomètres-experts des

requis pour le recrutement finances nommes par

comme verificateur. changement de grade au grade

de vérificateur principal,

restent affectes dans un emploi

de géomètre-expert des

finances aussi longtemps qu'ils

continuent a appartenir au

niveau 2+.

Géomètre-expert des finances.

1. a) Changement de grade : A. Les candidats doivent être

vérificateur principal : porteurs du diplôme de

- a l'Administration de la géomètre-expert immobilier.

TVA., de l'enregistrement B. Le changement de grade

et des domaines, le entre le grade de vérificateur

changement de grade est principal et celui de

reserve aux lauréats de géomètre-expert des finances

l'examen d'avancement au est assimile a une mutation.

grade de géomètre-expert

des finances.

1. b) Avancement de grade

géomètre des finances

- examen d'avancement de

grade.

2. Mutation au sens de

l'article 25quinquies.

3. Transfert : agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité;

- posséder le diplôme de

géomètre-expert immobilier;

- être lauréat de l'examen

d'avancement au grade de

géomètre-expert des

finances.

Rang 26

Vérificateur.

1. Par mesure transitoire, A. L'agent qui a uniquement

pour les agents en service a satisfait a épreuve générale

la date du 26 juillet 1996. d'un examen d'avancement ou

Accession au niveau d'un concours d'accession aux

supérieur : assistant anciens grades du rang 22 ou

administratif : au grade de vérificateur est

- concours d'accession au dispense de cette épreuve, s'il

grade de vérificateur en fait la demande, lors de sa

Le concours d'accession est participation a un concours

reserve aux assistants d'accession au grade de

administratifs nommes a vérificateur organise

titre définitif, titulaires de ultérieurement

échelle 20 A ou 20 B. B. Le classement des

Toutefois, les assistants candidats vises a la colonne 1,

administratifs titulaires de sous 1. et 2. établit comme

échelle 20 E, lauréats de suit

l'examen d'avancement 1° le lauréat de l'examen

barémique a échelle 20 E d'avancement ou du concours

annonce par le Secrétariat d'accession dont le

permanent au recrutement proces-verbal a été clôture a la

en 1995 pourront encore date la plus ancienne;

participer au prochain 2° entre lauréats d'un même

concours d'accession au examen d'avancement ou

grade de verificateur concours d'accession, clôture a

organise après le la même date

20 décembre 1995. a) le lauréat qui a obtenu le

2. Par mesure transitoire, plus de points;

pour les agents en service le b) entre lauréats qui ont obtenu

26 juillet 1996. le même nombre de points, le

Accession au niveau laureat le mieux classe suivant

supérieur : chef de section les dispositions de l'article 11,

des finances et assistant des 5° a 8°.

finances : Administration de la taxe sur

- concours d'accession au la valeur ajoutée, de

grade de vérificateur : l'enregistrement et des

- compter une ancienneté de domaines

grade de deux ans au moins C. Les candidats au

a partir de l'attribution de recrutement doivent être

échelle de traitement 30 S2 porteurs d'un diplôme ou

et compter une ancienneté certificat étude en rapport

de niveau d'onze ans au avec la fonction a exercer, a

moins. determiner par le Ministre des

Le concours d'accession est Finances.

reserve aux chefs de section

des finances et aux assistants

des finances, titulaires de

échelle de traitement 30 S2

ou 30 S3 et qui comptent une

ancienneté de niveau de neuf

ans au moins.

3. Mutation au sens de

l'article 25quinquies.

4. Transfert : agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité;

- posséder les diplômes

requis pour être recrute

comme vérificateur;

- épreuve de qualification

professionnelle portant sur

les matières techniques

figurant au programme du

concours d'accession au

grade de vérificateur

5. Recrutement selon les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

Géomètre des finances.

1. Changement de grade : A. Les candidats doivent être

verificateur. porteurs du diplôme de

2. Mutation au sens de geometre-expert immobilier.

l'article 25quinquies. B. Le changement de grade

3. Transfert : agent vise a entre le grade de vérificateur et

l'article 2 de arrêté royal du celui de géomètre des finances

3 novembre 1993 portant les est assimile a une mutation.

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité;

- posséder le diplôme vise a

la colonne 2, A;

- épreuve de qualification

professionnelle portant sur

les matières techniques

figurant au programme du

concours d'accession au

grade de vérificateur

4. Recrutement selon les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

Rang 22

Chef administratif.

1. Avancement de grade : Par dérogation a l'article 11,

assistant administratif : 4°, les candidats sont classes

- compter une ancienneté de sur base de ancienneté de

grade de quatre ans au moins grade qu'ils ont acquise depuis

depuis la date du que échelle de traitement

procès-verbal qui constate la 20E leur a été attribuée, étant

réussite de l'examen entendu que cette ancienneté

d'avancement barémique a ne peut débuter avant le

échelle 20E; 1er janvier 1996.

- pour les agents transférés

qui sont lauréats avant le

20 décembre 1995 d'un

examen qui est assimile a

l'examen d'avancement

barémique a échelle 20 E,

la date du 20 décembre 1995

est censée être la date du

procès-verbal qui constate la

réussite de l'examen

d'avancement barémique

2. Mutation au sens de

l'article 25quinquies.

3. Transfert : agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité

Rang 20

Assistant administratif.

1. Accession au niveau A. Les candidats a la

supérieur suivant les règles nomination au grade d'assistant

prévues par les dispositions administratif mentionnes a la

statutaires générales : colonne 1, sous le 1, sont

- concours d'accession. classes suivant la date du

2. Mutation au sens de procès-verbal du concours

l'article 25quinquies. d'accession au grade d'assistant

3. Transfert : agent vise a administratif ou de rédacteur

l'article 2 de arrêté royal du des finances (grade raye),

3 novembre 1993 portant les clôture a la date la plus

mesures exécution relatives ancienne. Les lauréats d'un

a la mobilité du personnel de même concours se classent

certains services publics : selon les points obtenus.

- remplir les conditions fixées B. Le candidat qui a

par l'article 3, # 2 de arrêté uniquement satisfait a

royal du 3 novembre 1993 épreuve générale d'un

precite. concours d'accession au

4. Recrutement suivant les niveau 2 est dispense de cette

règles prévues par les épreuve, s'il en fait la

dispositions statutaires demande, lors de sa

generales. participation a un concours

d'accession au grade d'assistant

administratif, organise

ultérieurement

Rang 32

Chef de section des finances.

1. Avancement de grade

assistant des finances

- compter une ancienneté de

grade de trois ans au moins

depuis la date du

procès-verbal de réussite de

l'examen de promotion a

échelle 30 S2;

- examen d'avancement au

grade de chef de section des

finances.

2. Mutation au sens de

l'article 25quinquies.

3. Transfert : agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité;

- réussir l'examen

d'avancement au grade de

chef de section des finances;

- posséder les diplômes

requis pour le recrutement

comme assistant des finances.

Rang 30

Assistant des finances.

1. Changement de grade : A. Les candidats a la

opérateur mecanographe nomination au grade d'assistant

(grade supprime). des finances mentionnes a la

2. Accession au niveau colonne 1, sous le 2, sont

supérieur suivant les règles classes suivant la date du

prévues par les dispositions procès-verbal du concours

statutaires générales : d'accession au grade d'assistant

- concours d'accession. des finances ou d'agent des

3. Mutation au sens de finances (grade raye), clôture a

l'article 25quinquies. la date la plus ancienne. Les

4. Transfert : agent vise a lauréats d'un même concours

l'article 2 de arrêté royal du se classent selon les points

3 novembre 1993 portant les obtenus.

mesures d'exécution relatives Administration des

a la mobilité du personnel de contributions directes

certains services publics : B. Sauf dérogation accordée

- remplir les conditions fixées par le directeur général, les

par l'article 3, # 2 de arrêté mutations entre le service de

royal du 3 novembre 1993 la mécanographie et les autres

precite; services ne sont pas admises.

- possède les diplômes

requis pour le recrutement au

grade d'assistant des finances.

5. Recrutement suivant les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

Rang 42

Agent administratif.

1. Mutation au sens de

l'article 25quinquies.

2. Transfert : agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité

3. Recrutement suivant les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

Laboratoires des douanes et accises.

Rang 13

Premier chimiste aviseur.

Avancement de grade

chimiste aviseur

- compter une ancienneté de

grade de neuf ans au moins.

Rang 10

Chimiste aviseur.

1. Transfert : agent vise a Les candidats doivent être

l'article 2 de arrêté royal du porteurs d'un diplôme ou

3 novembre 1993 portant les certificat d'études supérieures

mesures exécution relatives en rapport avec la fonction a

a la mobilité du personnel de exercer.

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité;

- possède un des diplômes

vises a la colonne 2.

2. Recrutement suivant les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

Rang 28

Laborantin principal.

1. Avancement de grade

laborantin

- compter une ancienneté de

grade de dix-huit ans.

2. Transfert : agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité;

- possède les diplômes

requis pour le recrutement

comme laborantin.

Rang 26

Laborantin.

1. Transfert : agent vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

par l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité

- possède des diplômes

requis pour le recrutement

comme laborantin.

2. Recrutement selon les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

Art. N3 . Annexe 3. - Annexe III. - Personnel technique et personnel de maîtrise, de métier et de service.

B. Personnel techniques.

Rang 22

Chef technicien.

1. Avancement de grade

technicien

- compter une ancienneté de

grade de quatre ans au moins

depuis la date du

procès-verbal de réussite de

l'examen de promotion a

échelle 20 E.

2. Transfert : agent titulaire du

grade de chef technicien vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

a l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité;

- épreuve de qualification

professionnelle.

Rang 20

Technicien.

1. Accession au niveau Le candidat qui a uniquement

supérieur suivant les règles satisfait à épreuve générale

prévues par les dispositions d'un concours d'accession au

statutaires générales : niveau 2 est dispense de cette

- concours d'accession. epreuve, s'il en fait la

2. Transfert : agent titulaire du demande, lors de sa

grade de technicien vise a participation a un concours

l'article 2 de arrêté royal du d'accession au grade de

3 novembre 1993 portant les technicien, organise

mesures exécution relatives ultérieurement

a la mobilité du personnel de [Le classement des candidats a la

certains services publics : nomination au grade de technicien

- remplir les conditions fixées mentionne a la colonne 1, sous le 1,

a l'article 3, 2 de arrêté établit comme suit

royal du 3 novembre 1993 1° le lauréat du concours d'accession

precite; au grade de technicien dont le pro-

- épreuve de qualification cès-verbal a été clôture a la date

professionnelle. la plus ancienne;

3. Recrutement suivant les 2° entre lauréats d'un même concours,

règles prévues par les le lauréat qui a obtenu le plus de

dispositions statutaires points.]

générales : <AR 1999-07-05/32, art. 9, 002;

- épreuve de qualification En vigueur : 01-07-1997>

professionnelle.

C. Personnel de maîtrise, de métier et de service.

Rang 32

Chef d'atelier.

1. Avancement de grade : Les candidats a la nomination

ouvrier spécialiste : au grade de chef d'atelier sont

- compter une ancienneté de classes en fonction de la date

grade de douze ans au moins; du procès-verbal de l'examen

- examen d'avancement au d'avancement de grade en

grade de chef d'atelier. commençant par le

2. Mutation au sens de procès-verbal qui a été clôture

l'article 25quinquies. a la date la plus ancienne.

Monnaie royale de Belgique

- épreuve de qualification

professionnelle

3. Transfert : agent titulaire du

grade de chef d'atelier vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certaines services publics

- remplir les conditions fixées a

l'article 3, 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 précité

Monnaie royale de Belgique

- épreuve de qualification

professionnelle.

RANG 30

Ouvrier spécialiste

1. Accession au niveau supérieur [Le classement des candidats a la

suivant les regles nomination au grade d'ouvrier spé-

prévues par les dispositions cialiste mentionnes a la colonne 1,

statutaires générales : sous le 1, établit comme suit

- concours d'accession. 1° le lauréat du concours accès

2. Mutation au sens de sion au grade d'ouvrier spécialiste,

l'article 25quinquies. mecanicien de garage (grade raye),

Monnaie royale de Belgique : ouvrier sélectionné C (grade raye)

- épreuve de qualification ou photographe de précision (grade

professionnelle. raye), dont le procès-verbal a été

3. Transfert : agent titulaire du clôture a la date la plus ancienne;

grade d'ouvrier spécialiste vise 2° entre lauréats d'un même concours,

a l'article 2 de arrêté royal du le lauréat qui a obtenu le plus de

3 novembre 1993 portant les points.]

mesures exécution relatives <AR 1999-07-05/32, art. 9, 002;

a la mobilité du personnel de En vigueur : 01-07-1997>

certains services publics

- remplir les conditions fixées

a l'article 3, 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité

Monnaie royale de Belgique

- épreuve de qualification

professionnelle.

4. Recrutement suivant les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

Monnaie royale de Belgique

- épreuve de qualification

professionnelle.

Rang 42

Ouvrier qualifié.

1. Avancement de grade

ouvrier

- compter une ancienneté de

grade de six ans au moins.

2. Mutation au sens de

l'article 25quinquies.

Monnaie royale de Belgique

- épreuve de qualification

professionnelle.

3. Transfert : agent titulaire du

grade d'ouvrier qualifie vise a

l'article 2 de arrêté royal du

3 novembre 1993 portant les

mesures exécution relatives

a la mobilité du personnel de

certains services publics

- remplir les conditions fixées

a l'article 3, # 2 de arrêté

royal du 3 novembre 1993

précité

Monnaie royale de Belgique

- épreuve de qualification

professionnelle.

4. Recrutement suivant les

règles prévues par les

dispositions statutaires

générales

Monnaie royale de Belgique

- épreuve de qualification

professionnelle.

Art. N4 . Annexe 4. Annexe IV. - Exécution des articles 8, 13 et 34 dans les services extérieurs.

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