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1997003367 BE

1997003367 6 JUILLET 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997003367

A l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° les n° 10 à 40sexies sont remplacés par les dispositions suivantes

" 10. Premier auditeur (R 14)

1 316 757 - 2 018 276

13/2 x 53 963

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

10bis. Premier conseiller (R 14)

1 316 757 - 2 018 276

13/2 x 53 963

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

11. Directeur regional d'administration fiscale (R 14)

1 316 757 - 2 018 276

13/2 x 53 963

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

12. President de comite d'acquisition (R 14)

1.316.757 - 2 018 276

13/2 x 53 963

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

13. Conservateur des hypotheques : traitement unique : 507 242 francs.

14. Commissaire des monnaies (R 13)

1 440 245 - 2 134 822

13/2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

15. Directeur de laboratoire 13 D

16. Auditeur 13 A

17. Directeur adjoint d'administration fiscale 13 A

18. Inspecteur en chef-directeur 13 A

19. President adjoint de comite d'acquisition 13 A

20. a) Conseiller des finances 13/2

b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller des

finances comptant une ancienneté de grade de deux ans

1 264 530 - 1 852 249

11/2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller des

finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans

1 374 946 - 2 016 094

12/2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte

l'anciennete acquise dans les grades de conseiller adjoint des

finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de

la fonction publique.

21. a) Conseiller de la tresorerie 13/2

b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller de la

tresorerie comptant une ancienneté de grade de deux ans

1 264 530 - 1 852 249

11/2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du conseiller de la

tresorerie comptant une ancienneté de grade de neuf ans

1 374 946 - 2 016 094

12/2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

22. a) Inspecteur des finances 13/2

b) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'inspecteur des

finances comptant une ancienneté de grade de deux ans

1 264 530 - 1 852 249

11/2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'inspecteur des

finances comptant une ancienneté de grade de neuf ans

1 374 946 - 2 016 094

12/2 x 53 429

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

d) Pour le calcul de ces deux et neuf ans, entre en ligne de compte

l'anciennete acquise dans les grades de conseiller adjoint des

finances, d'inspecteur adjoint des finances et d'inspecteur adjoint de

la fonction publique.

23. Chimiste aviseur en chef 10 F

24. Reviseur du budget (R 12)

1 036 575 - 1 586 565

3/1 x 24 933

1/2 x 38 291

9/2 x 49 466

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

25. Commissaire dans un comite d'acquisition (R 12)

983 986 - 1 586 565

3/1 x 35 973

10/2 x 49 466

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

26. Inspecteur d'administration fiscale (R 12)

983 986 - 1 586 565

3/1 x 35 973

10/2 x 49 466

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

27. Inspecteur de comptabilite d'administration fiscale (R 12)

983 986 - 1 586 565

3/1 x 35 973

10/2 x 49 466

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)

28. Chimiste aviseur principal 10 E

29. Comptable spécial

1 036 575 - 1 586 565

3/1 x 24 933

1/1 x 38 291

9/2 x 49 466

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

30. Auditeur adjoint (R 11)

941 068 - 1 520 529

3/1 x 34 297

10/2 x 47 657

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

30bis. Conseiller adjoint (R 11)

941 068 - 1 520 529

3/1 x 34 297

10/2 x 47 657

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

31. Controleur en chef d'administration fiscale (R 11)

941 068 - 1 520 529

3/1 x 34 297

10/2 x 47 657

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

32. Receveur A (R 11)

941 068 - 1 520 529

3/1 x 34 297

10/2 x 47 657

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

33. Commissaire adjoint dans un comite d'acquisition (R 11)

941 068 - 1 520 529

3/1 x 34 297

10/2 x 47 657

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

34. Receveur B

941 068 - 1 520 529

3/1 x 34 297

10/2 x 47 657

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

35. Controleur B d'administration fiscale

941 068 - 1 520 529

3/1 x 34 297

10/2 x 47 657

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

36. a) Controleur d'administration fiscale

911 986 - 1 417 909

3/1 x 25 432

11/2 x 39 057

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

b) Par derogation a l'article 37 de l'arrete royal du 29 juin 1973

portant statut pecuniaire du personnel des ministeres telle qu'il

existait dans sa redaction au 31 décembre 1993, le traitement de

l'agent beneficiant de l'echelle de traitements 10/1 lors de sa

promotion au grade de controleur d'administration fiscale a titre de

principalat est ampute, a tous les echelons de l'echelle visée sous a,

y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34 297 francs.

37. a) Receveur des contributions

911 986 - 1 417 909

3/1 x 25 432

11/2 x 39 057

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

b) Par derogation a l'article 37 de l'arrete royal du 29 juin 1973

portant statut pecuniaire du personnel des ministeres telle qu'il

existait dans sa redaction au 31 décembre 1993, le traitement de

l'agent beneficiant de l'echelle de traitement 10/1 lors de sa

promotion au grade de receveur des contributions a titre de

principalat est ampute, a tous les echelons de l'echelle visée sous a,

y compris au maximum, d'une somme forfaitaire de 34 297 francs.

38. Chimiste aviseur 10 D

39. a) Controleur adjoint d'administration fiscale 10 A

b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur adjoint

d'administration fiscale comptant une ancienneté de grade de quatre

ans.

c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du controleur

adjoint d'administration fiscale, laureat de l'examen d'avancement

au grade d'auditeur adjoint, de controleur en chef ou de receveur A

911 986 - 1 417 909

3/1 x 25 432

11/2 x 39 057

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

40. a) Controleur adjoint dans un comite d'acquisition 10 A

b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur adjoint

dans un comite d'acquisition comptant une ancienneté de grade de

quatre ans.

c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du controleur

adjoint dans un comite d'acquisition, laureat de l'examen

d'avancement au grade de commissaire adjoint dans un comite

d'acquisition

911 986 - 1 417 909

3/1 x 25 432

11/2 x 39 057

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

40bis. a) Controleur du monnayage 10 A

b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du controleur du

monnayage comptant une ancienneté de grade de quatre ans.

40ter. a) Architecte 10 A

b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement de l'architecte

comptant une ancienneté de grade de quatre ans.

c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement de l'architecte,

laureat de l'examen d'avancement au grade de commissaire adjoint

dans un comite d'acquisition

911 986 - 1 417 909

3/1 x 25 432

11/2 x 39 057

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

40quater. a) Secretaire d'administration 10 A

b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du secretaire

d'administration comptant une ancienneté de grade de quatre ans.

c) Est fixe dans l'echelle suivante, le traitement du secretaire

d'administration, laureat de l'examen d'avancement au grade

d'auditeur adjoint

911 986 - 1 417 909

3/1 x 25 432

11/2 x 39 057

(Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.).

40quinquies. a) Ingenieur industriel 10 A

b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement de l'ingenieur industriel

comptant une ancienneté de grade de quatre ans.

40sexies. a) Traducteur-reviseur 10 A

b) Est fixe dans l'echelle 10 B, le traitement du traducteur-reviseur

comptant une ancienneté de grade de quatre ans. ";

2° un n° 44bis redige comme suit, est insere

" 44bis a) Secretaire de direction 26 B

b) apres 6 ans d'anciennete de grade et avoir reussi un

examen d'avancement qui donnait accès a un grade du

rang 22 et qui etait organise ou etait en cours

d'organisation a la date du 31 décembre 1993 26 D

c) apres 9 ans d'anciennete de grade 26 D ".

BE Justel 1997003367

L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 janvier 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est abrogé.

BE Justel 1997003367

A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin 1991, 14 avril 1993, 10 mai 1996 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° le n° 13 est remplacé par la disposition suivante

" 13. Controleur B d'administration fiscale 160 000 ";

2° les n° 16bis et 16ter, rédigés comme suit, sont insérés

" 16bis. Secretaire d'administration, laureat de

l'examen d'avancement au grade d'auditeur adjoint 100 000

16ter. Architecte, comptant quatre ans d'anciennete

de grade 58 000 ".

BE Justel 1997003367

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 1994 à l'exception de l'article 1er, 2° qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

BE Justel 1997003367

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, remplacé par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1990 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par les articles 20 à 27 du même arrêté et par les arrêtés royaux des 18 février 1991, 14 juin 1991, 16 septembre 1991, 17 octobre 1991, 31 octobre 1991, 2 mars 1993, 14 avril 1993, 15 juillet 1993, 6 janvier 1994, 2 mars 1995, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 février 1997 et 5 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;

Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai 1997, 5 juin 1997, 12 juin 1997 et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le prendre sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons

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