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1997003360 BE

1997003360 6 JUILLET 1997. - Arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-1997 et mis à jour au 07-08-2003)

33 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

BE Justel 1997003360

§ 1. Les grades suivants sont créés au Ministère des Finances

1° - au rang 10

inspecteur d'administration fiscale,

attaché des finances,

conseiller adjoint principal,

inspecteur principal d'administration fiscale,

premier attaché des finances,

chimiste aviseur;

2° - au rang 13

directeur régional d'administration fiscale,

président de comité d'acquisition,

directeur d'administration fiscale,

directeur,

premier chimiste aviseur,

3° - au rang 15

auditeur général des finances.

§ 2. Les grades suivants sont rayés au Ministère des Finances

1° - au rang 15

auditeur général,

auditeur général, chef de service;

2° - au rang 14

premier auditeur,

directeur réginal d'administration fiscale,

président de comité d'acquisition;

3° - au rang 13

auditeur,

directeur de laboratoire,

directeur adjoint d'administration fiscale,

président adjoint de comité d'acquisition,

inspecteur en chef-directeur;

4° - au rang 12

chimiste aviseur en chef,

reviseur du budget,

inspecteur d'administration fiscale,

commissaire dans un comité d'acquisition,

inspecteur de comptabilité d'administration fiscale;

5° - au rang 11

chimiste aviseur principal,

auditeur adjoint,

contrôleur en chef d'administration fiscale,

receveur A,

receveur B,

contrôleur B d'administration fiscale,

contrôleur d'administration fiscale,

receveur des contributions,

commissaire adjoint dans un comité d'acquisition,

contrôleur de direction dans un comité d'acquisition;

6° - au rang 10

chimiste aviseur,

contrôleur du monnayage,

contrôleur adjoint d'administration fiscale,

contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition.

CHAPITRE II. - Modification à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat.

BE Justel 1997003360

§ 1. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé " II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif " et sous l'intitulé " I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif ", les grades suivants sont insérés

- au rang 10

inspecteur d'administration fiscale,

attaché des finances,

conseiller adjoint principal,

inspecteur principal d'administration fiscale,

premier attaché des finances,

chimiste aviseur;

- au rang 13

directeur régional d'administration fiscale,

président de comité d'acquisition,

directeur d'administration fiscale,

directeur,

premier chimiste aviseur;

- au rang 15

auditeur général des finances.

§ 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont abrogées

- au rang 15

auditeur général,

auditeur général, chef de service;

- au rang 14

premier auditeur,

directeur régional d'administration fiscale,

président de comité d'acquisition;

- au rang 13

auditeur,

directeur de laboratoire,

directeur adjoint d'administration fiscale,

président adjoint de comité d'acquisition,

inspecteur en chef-directeur;

- au rang 12

chimiste aviseur en chef,

reviseur du budget,

inspecteur d'administration fiscale,

commissaire dans un comité d'acquisition,

inspecteur de comptabilité d'administration fiscale;

- au rang 11

chimiste aviseur principal,

auditeur adjoint,

contrôleur en chef d'administration fiscale,

receveur A,

receveur B,

contrôleur B d'administration fiscale,

contrôleur d'administration fiscale,

receveur des contributions,

commissaire adjoint dans un comité d'acquisition,

contrôleur de direction dans un comité d'acquisition;

- au rang 10

chimiste aviseur,

contrôleur du monnayage,

contrôleur adjoint d'administration fiscale,

contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition.

§ 3. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique " grades rayés "

- au rang 15

auditeur général,

auditeur général, chef de service;

- au rang 14

premier auditeur,

directeur régional d'administration fiscale,

président dans un comité d'acquisition,

conseiller des finances,

inspecteur des finances;

- au rang 13

auditeur,

directeur de laboratoire,

directeur adjoint d'administration fiscale,

président adjoint dans un comité d'acquisition,

inspecteur en chef-directeur;

- au rang 12

chimiste aviseur en chef,

reviseur du budget,

inspecteur d'administration fiscale,

commissaire dans un comité d'acquisition,

inspecteur de comptabilité d'administration fiscale;

- au rang 11

chimiste aviseur principal,

auditeur adjoint,

contrôleur en chef d'administration fiscale,

receveur A,

receveur B,

contrôleur B d'administration fiscale,

contrôleur d'administration fiscale,

receveur des contributions,

commissaire adjoint dans un comité d'acquisition,

contrôleur de direction dans un comité d'acquisition;

- au rang 10

chimiste aviseur,

contrôleur du monnayage,

contrôleur adjoint d'administration fiscale,

contrôleur adjoint dans un comité d'acquisition.

CHAPITRE III. - Mesures de nominations d'office.

Section I. - Mesures relatives aux agents du niveau 1, autres que le personnel informatique.

BE Justel 1997003360

§ 1. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant figurant dans la colonne de droite

secretaire d'administration nanti de ce conseiller adjoint (rang 10)

grade au Ministere des Finances avant la

date du 14 avril 1993, a l'exception du

secretaire d'administration nomme dans

les Services generaux du Secretariat

general ou dans une administation fiscale

conseiller adjoint (rang 11) conseiller adjoint principal

controleur adjoint d'administration inspecteur d'administration

fiscale fiscale

controleur adjoint dans un comite

d'acquisition

architecte

architecte principal

controleur d'administration fiscale

receveur des contributions

chimiste aviseur chimiste aviseur

chimiste aviseur principal

chimiste aviseur en chef

ingenieur industriel ingenieur industriel

ingenieur industriel principal

ingenieur industriel - chef de service

traducteur-reviseur traducteur-reviseur (carriere

traducteur-reviseur principal plane en extinction)

controleur du monnayage attache des finances

secretaire d'administration nomme a ce

grade ou transfere dans ce grade au

Ministere des Finances apres le

13 avril 1993

secretaire d'administration nomme avant

le 14 avril 1993 aux Services generaux

du Secretariat general ou dans une

administration fiscale

controleur en chef d'administration inspecteur principal

fiscale d'administration fiscale

receveur A

commissaire adjoint dans un comite

d'acquisition

receveur B

controleur B d'administration fiscale

inspecteur de comptabilite

d'administration fiscale

commissaire dans un comite d'acquisition

inspecteur d'administration fiscale

reviseur du budget premier attache des finances

conseiller adjoint, nomme aux Services

generaux du Secretariat general

auditeur adjoint

directeur de laboratoire premier chimiste aviseur

directeur adjoint d'administration directeur d'administration

fiscale fiscale

president adjoint dans un comite

d'acquisition

inspecteur en chef-directeur

directeur regional d'administration directeur regional

fiscale (rang 14) d'administration fiscale

(rang 13)

president de comite d'acquisition (rang 14) president de comite

d'acquisition (rang 13)

auditeur directeur

premier auditeur

conseiller (rang 13) conseiller (rang 13)

premier conseiller (rang 14)

traducteur-directeur traducteur-directeur (carriere

plane en extinction)

auditeur general auditeur general des finances

auditeur general, chef de service

inspecteur general conseiller general

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de premier attaché des finances (rang 10), les services admissibles effectués dans le grade d'auditeur adjoint, de conseiller adjoint, de comptable spécial et de reviseur du budget sont censés avoir été accomplis dans le grade de premier attaché des finances.

§ 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 11 et 12, à l'exception de ceux effectués dans les grades de receveur B, contrôleur d'administration fiscale et receveur des contributions, sont censés avoir été accomplis dans le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale.

§ 5. Les services admissibles effectués dans les grades d'inspecteur de comptabilité d'administration fiscale, commissaire dans un comité d'acquisition et d'inspecteur d'administration fiscale, sont censés avoir été accomplis dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale auquel est attaché la fonction d'inspecteur principal, chef de service.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller adjoint principal (rang 10), les services admissibles effectués dans (un grade du rang 11) sont censés avoir été accomplis dans le grade de conseiller adjoint principal. <AR 1999-07-05/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1997>

§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'inspecteur d'administration fiscale (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'inspecteur d'administration fiscale.

§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de chimiste aviseur (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10, 11 et 12, sont censés avoir été accomplis dans le grade de chimiste aviseur.

§ 9. Pour la calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'ingénieur industriel (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10, 11 et 12 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'ingénieur industriel.

§ 10. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de traducteur-reviseur (carrière plane en extinction) (rang 10), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 10 et 11 sont censés avoir été accomplis dans le grade de traducteur-reviseur (carrière plane en extinction).

§ 11. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de directeur (rang 13), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 13 et 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade de directeur.

§ 12. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de conseiller (rang 13), les services admissibles effectués dans un grade des rangs 13 et 14 sont censés avoir été accomplis dans le grade de conseiller.

§ 13. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents visés au § 1 est réputée acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 14. Par dérogation au § 1, les receveurs B, anciens contrôleurs adjoints d'administration fiscale qui, au plus tard au 1er avril 1963, étaient nantis du grade de vérificateur, receveur de 2e classe ou receveur de 3e classe issu du cadre des commis techniques, ou qui, dans leur grade antérieur, ont réussi un examen de vérificateur organisé ou annoncé avant le 1er avril 1963, sont nommés d'office au grade d'inspecteur d'administration fiscale. Ces agents bénéficient de l'échelle de traitement 10B et du complément annuel de (2 478,94 EUR). (NOTE : ce montant est apparemment remplacé par 2.503,73 EUR; l'AR 2003-07-11/40, art. 1, stipule en effet : " Dans les dispositions mentionnées ci-après de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, le montant de 2 478 (lire 2.478,94) EUR est remplacé par le montant de 2 503,73 EUR. " Le seul endroit du présent arrêté où Justel trouve le montant 2.478,94 est l'art. 3, § 4.) <AR 2001-12-04/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2003-07-11/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003>

Section II. - Mesures complémentaires relatives aux agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4.

BE Justel 1997003360

§ 1. Les agents du Ministère des Finances, titulaires du grade repris ci-après à la colonne de gauche à la date figurant à là même colonne, sont nommés d'office dans le grade figurant à la colonne de droite, avec effet à la même date

assistant social principal (rang 24) assistant social principal

1.7.1993 (rang 28)

infirmier gradue principal (rang 24) infirmier gradue principal

1.7.1993 (rang 28)

infirmier gradue principal (rang 28) assistant medical principal

1.1.1994

traducteur-chef (rang 25) 1.7.1993 traducteur-chef (rang 29)

traducteur principal (rang 24) 1.7.1993 traducteur principal (rang 28)

traducteur principal (rang 28) 1.1.1994 traducteur (rang 26)

traducteur-chef (rang 29) 1.1.1994 traducteur principal (rang 28)

assistant social de 1re classe assistant social de 1e classe

(rang 23) 1.7.1993 (rang 27)

assistant social de 1re classe (rang 27) assistant social

1.1.1994

infirmier gradue de 1re classe infirmier gradue de 1e classe

(rang 23) 1.7.1993 (rang 27)

infirmier gradue de 1re classe assistant medical

(rang 27) 1.1.1994

secretaire de direction principal secretaire de direction

(rang 22) 1.7.1993 principal (rang 27)

secretaire de direction principal secretaire de direction

(rang 27) 1.1.1994 (rang 26)

assistant social (rang 22) 1.7.1993 assistant social (rang 26)

infirmier gradue (rang 22) 1.7.1993 infirmier gradue (rang 26)

infirmier gradue (rang 26) 1.1.1994 assistant medical

traducteur (rang 22) 1.7.1993 traducteur (rang 26)

secretaire de direction (rang 21) 1.7.1993 secretaire de direction

(rang 26)

redacteur 1.1.1994 assistant administratif

redacteur d'administration fiscale assistant administratif

(grade supprime) 1.1.1994

commis-stenodactylographe-chef commis

(rang 34) 1.1.1994

commis-stenodactylographe principal commis

(rang 32) 1.1.1994

commis-stenodactylographe 1.1.1994 commis

chef-huissier principal 1.1.1994 agent administratif

chef-huissier 1.1.1994 agent administratif

classeur 1.1.1994 agent administratif

dactylographe 1.1.1994 agent administratif

telephoniste 1.1.1994 agent administratif

messager-huissier principal 1.1.1994 agent administratif

messager-huissier 1.1.1994 agent administratif

manoeuvre 1.1.1994 ouvrier

§ 2. Les agents qui, avant la date de publication du présent arrêté, ont été nommés à un grade figurant dans la colonne de gauche du § 1 après la date figurant dans cette colonne, sont nommés d'office dans le grade figurant en regard dans la colonne de droite, avec effet à la date de la nomination dans le grade figurant dans la colonne de gauche.

§ 3. Les agents nommés en vertu des §§ 1 et 2 conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.

§ 4. Les agents nommés en vertu des §§ 1 et 2 dans le niveau 2+ emportent dans ce niveau l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 5. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'agent administratif (rang 42), les services admissibles effectués dans les grades des rangs 44, 43, 42, 41 et 40 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'agent administratif.

§ 6. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade de commis (rang 30), les services admissibles effectués dans les grades des rangs 34, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade de commis.

§ 7. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 26, les services admissibles effectués dans les grades des rangs 28, 27 et 26 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26.

§ 8. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés dans un grade du rang 28, les services admissibles effectués dans les grades des rangs 29 et 28 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28.

§ 9. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents, visés aux §§ 1 et 2, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

BE Justel 1997003360

Les secrétaires de direction (rang 26) sont nommés d'office au grade de secrétaire de direction principal (rang 27) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.

BE Justel 1997003360

Les traducteurs (rang 26) sont nommés d'office au grade de traducteur principal (rang 28) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.

BE Justel 1997003360

Les traducteurs principaux (rang 28) sont nommés d'office au grade de traducteur-chef (rang 29) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté de grade.

BE Justel 1997003360

Les assistants sociaux (rang 26) sont nommés d'office au grade d'assistant social de 1re classe (rang 27) dans la période du 1er juilet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent neuf ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.

BE Justel 1997003360

Les assistants sociaux de 1re classe (rang 27) sont nommés d'office au grade d'assistant social principal (rang 28) dans la période du 1er juillet 1993 au 1er janvier 1994 à la date à laquelle ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade.

BE Justel 1997003360

<Inséré par AR 1999-07-05/31, art. 2; En vigueur : 01-01-1994> § 1er. Aux agents qui au 1er juillet 1993 ont été nommés d'office au grade de secrétaire de direction (rang 26), traducteur (rang 26) ou traducteur principal (rang 28), est octroyée dans la période du 1er janvier 1994 au 1er juillet 1997 l'échelle de traitement attachée respectivement aux grades rayés de secrétaire de direction principal (rang 27), assistant social de 1 classe (rang 27), traducteur principal (rang 28) ou traducteur en chef (rang 29) à partir de la date à laquelle ils comptent une ancienneté de grade de 9 ans et pour autant qu'ils aient gardé leurs droits à la promotion.

§ 2. Aux agents qui au 1er juillet 1993 ont été nommés d'office au grade d'assistant social (rang 26) ou qui au 1er janvier 1994 ont été nommés d'office au grade d'assistant médical, est octroyée dans la période du 1er janvier 1994 au 1er juillet 1997 l'échelle de traitement 26 I à partir de la date à laquelle ils comptent 9 ans d'ancienneté dans l'échelle de leur grade et pour autant qu'ils aient gardé leurs droits à la promotion.

BE Justel 1997003360

§ 1. Les agents de l'Administration des contributions directes, titulaires du grade de chef de section des finances, sont nommés d'office au grade d'assistant des finances.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant des finances (rang 30), les services admissibles effectués dans les grades des rangs 35, 34, 33, 32 et 30 sont censés avoir été accomplis dans le grade d'assistant des finances.

§ 3. Les agents visés au § 1 sont rémunérés par l'échelle de traitement (32B) et obtiennent un complément de traitement de (1 051,58 EUR). <AR 2001-12-04/47, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2002> <AR 2001-12-04/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002; cette modification est rendue sans effet par une modification ultérieure> <AR 2003-02-12/37, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2002>

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères est applicable à l'échelle de traitement et au complément de traitement visé à l'alinéa précédent. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

Section III. - Mesures n'ayant aucun lien avec la révision générale des barèmes.

BE Justel 1997003360

Les agents titulaires à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté du grade repris ci-après dans la colonne de gauche sont nommés d'office au grade figurant dans la colonne de droite avec effet à la date du 1er janvier 1991

inspecteur adjoint des finances (rang 13) inspecteur des finances

(rang 13)

conseiller adjoint des finances (rang 13) conseiller des finances

(rang 13)

inspecteur des finances (rang 14) inspecteur des finances

(rang 13)

conseiller des finances (rang 14) conseiller des finances

(rang 13)

inspecteur general (rang 15) issu de la conseiller general des

carriere des conseillers des finances finances (rang 15)

CHAPITRE IV. - Mesures transitoires.

BE Justel 1997003360

§ 1. Le lauréat d'un concours de recrutement à un des grades rayés, clôturés, ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté, conserve, pendant la durée de validité du concours, ses droits à la nomination dans le grade correspondant créé.

§ 2. L'agent ayant réussi un concours d'accession, un examen d'avancement de grade, une épreuve de qualification professionnelle ou un test d'aptitude psychotechnique, conduisant à un des grades rayés et clôturés, ou en cours d'organisation à la date de publication du présent arrêté, conserve ses droits à la nomination dans le grade correspondant créé et aux avantages pécuniaires y liés.

Parmi les droits à la nomination visés à l'alinéa précédent, figure notamment le classement de l'agent tel qu'il résulte des règles qui étaient applicables aux épreuves visées à l'alinéa précédent.

BE Justel 1997003360

Les procédures de recrutement et de mise à la retraite en cours à la date de publication du présent arrêté, sont poursuivies en tenant compte des nouveaux grades créés par celui-ci.

Les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté restent régies par les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, avant leur modification par l'arrêté royal de ce jour modifiant ledit arrêté royal du 29 octobre 1971.

Les agents nommés à un grade rayé par le présent arrêté au terme des procédures visées à l'alinéa 2 sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant créé par le présent arrêté.

CHAPITRE V. - Dispositions modificatives.

BE Justel 1997003360

A l'article 21, § 1 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, les alinéas 3, 4 et 5 sont abrogés.

BE Justel 1997003360

A l'article 5 de l'arrêté royal du 11 mars 1993 relatif au brevet d'expert d'administration fiscale, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996,

1° dans le texte actuel qui devient l'alinéa premier, les 3e et 4e tirets sont remplacés comme suit

" - les titulaires d'un grade fiscale des rangs 26 et 28 (à l'exception des agents précédemment revêtus du grade rayé de vérificateur-expert comptable);

- les attachés des finances du Secrétarait général et les inspecteurs d'administrations fiscale. ";

2° il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit

" Les agents titulaires de l'échelle de traitement 10S1 ou d'une échelle supérieure sont exclus de la participation à l'épreuve. ".

BE Justel 1997003360

A l'article 6 du même arrêté, les mots " Les agents qui ne sont pas ou qui ne sont plus titulaires du grade de vérificateur-expert comptable d'administration fiscale " sont remplacés par les mots " Les agents qui, au 1er avril 1991, n'étaient pas titulaires, ou après le 1er avril 1991, n'ont pas été titulaires du grade de vérificateur-expert comptable d'administration fiscale, rayé entre-temps ".

BE Justel 1997003360

Dans l'arrêté royal du 14 avril 1993 relatif aux grades d'auditeur général, d'auditeur général, chef de service, de premier auditeur, d'auditeur et d'auditeur adjoint et modifiant 1° l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, 2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et 3° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit

" Art. 11bis. § 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents des administrations non fiscales nommés dans le grade de premier auditeur les services admissibles effectués dans le grade de premier conseiller sont censés avoir été accomplis dans le grade de premier auditeur.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents des administrations non fiscales nommés dans le grade d'auditeur, les services admissibles effectués dans le grade de conseiller sont censés avoir été accomplis dans le grade d'auditeur.

§ 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents des administrations non fiscales nommés dans le grade d'auditeur adjoint, les services admissibles effectués dans le grade de conseiller adjoint ou comptable spécial sont censés avoir été accomplis dans le grade d'auditeur adjoint.

BE Justel 1997003360

A l'article 4, 1° de l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, les mots " du rang 24, 10, 11 ou 12 " sont remplacés par les mots " du rang 28 ou 10 ".

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_ A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 3, 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° à égalité de signalement,

a) à l'agent-titulaire du grade d'inspecteur principal d'administration fiscale qui exerce la fonction d'inspecteur principal, chef de service, le mieux classé selon les dispositions de la colonne 2 de l'annexe II de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;

b) à l'agent du rang 10 qui a réussi l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou du rang 28 qui a réussi le concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscal et, si plusieurs agents ont réussi une desdites épreuves de carrière, à l'agent qui serait le mieux classé en vertu des règles fixées par le même arrêté royal du 29 octobre 1971, pour être nommé au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale. ".

BE Justel 1997003360

L'article 20, 4° du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : " 4° lorsque l'agent est nommé au grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition ou lorsque l'échelle 13S2 est attribuée à l'agent titulaire du grade de directeur; ".

BE Justel 1997003360

Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances apparenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, est inséré un article 3bis rédigé comme suit

" Art. 3bis. Lorsqu'il s'agit de comparer les titres à la promotion et pour la mutation des agents titulaires du grade d'aspirant vérificateur adjoint qui ont été nommés d'office respectivement au grade de vérification adjoint le 1er avril 1991 et au grade de vérificateur (rang 26) le 1er juillet 1995, l'ancienneté acquise dans le grade d'aspirant vérificateur adjoint est considérée comme ancienneté dans le grade de vérificateur d'administration fiscale. ".

BE Justel 1997003360

Dans l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4, à l'article 10, n° 21 les mots

" b) revêtu antérieurement du grade de rédacteur des finances ou d'opérateur du cadastre

- ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des finances ou de vérificateur : 34 000 "

sont remplacés par les mots

" b) ayant les titres requis pour être nommé aux grades de géomètre des finances ou de vérificateur : 34 000 ".

BE Justel 1997003360

Dans le tableau figurant à l'article 20 du même arrêté, les mots

" Vérificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade supprimé) comptant une ancienneté de grade de neuf ans ou une ancienneté de niveau de quinze ans

869 164 - 1 237 194 96 000 "

3/1 x 11 686

2/2 x 11 686

4/2 x 26 852

8/2 x 25 274

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

sont remplacés par les mots

" Vérificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade supprimé) comptant une ancienneté de neuf ans dans un grade du rang 24 ou une ancienneté de niveau de quinze ans

869 164 - 1 237 194 96 000 "

3/1 x 11 686

2/2 x 11 686

4/2 x 26 852

8/2 x 25 274

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.)

BE Justel 1997003360

Dans le même arrêté, l'article 25 est complété comme suit

" § 3. Par dérogation de l'article 3 du présent arrêté, le vérificateur principal, revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur-expert comptable, comptant une ancienneté de grade de neuf ans ou une ancienneté de niveau de quinze ans, peut bénéficier de l'échelle de traitement

869 164 - 1 237 194

3/1 x 11 686

2/2 x 11 686

4/2 x 26 852

8/2 x 25 274

(Cl. 20 a. - N. 2 - G.A.). ".

BE Justel 1997003360

Dans le même arrêté, l'article 26 est complété comme suit

" § 3. Par derogation à l'article 10 du présent arrêté, le vérificateur lauréat du concours de recrutement au grade de vérificateur ou au grade de vérificateur adjoint d'administration fiscale et qui était annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement de 53 000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de vérificateur ou de vérificateur adjoint d'administration fiscale.

§ 4. Par dérogation à l'article 10 du présent arrêté, le géomètre des finances lauréat du concours de recrutement au grade de géomètre du cadastre ou au grade de géomètre dans un comité d'acquisition et qui était annoncé avant le 1er février 1995, reçoit un complément de traitement de 53 000 francs dès qu'il est nommé stagiaire dans le grade de géomètre des finances. ".

BE Justel 1997003360

A l'article 18 du même arrêté les mots " équivalent au rang 11 " sont remplaces par les mots " équivalent au rang 11 et des agents titulaires de l'échelle de traitement 20E ".

BE Justel 1997003360

Dans l'annexe 3 du même arrêté les mots " b) après neuf ans d'ancienneté de grade ou quinze ans d'ancienneté de niveau " figurant sous le grade de vérificateur-expert comptable d'administration fiscale (grade supprimé) sont remplacés par les mots " b) après une ancienneté de neuf ans dans un grade de rang 24 ou une ancienneté de niveau de quinze ans ".

CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires.

BE Justel 1997003360

Sont abrogés

1° le titre IV de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, comprenant les articles 21 à 24bis, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 1978, 21 décembre 1990 et 16 septembre 1991;

2° l'arrêté royal du 6 août 1990 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;

3° l'arrêté royal du (16 avril 1991 modifiant l'arrêté royal du 13 août 1990 modifiant) l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat; <AR 1999-07-05/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-07-1997>

4° l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif à la carrière d'inspecteur des finances, de conseiller des finances et de conseiller de la trésorerie;

5° l'arrêté royal du 26 septembre 1991 modifiant : 1° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat et 2° en ce qui concerne le Ministère des Finances, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;

6° l'arrêté royal du 23 octobre 1991 relatif au grade de rédacteur des finances et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat ainsi que l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;

7° l'arrêté royal du 14 avril 1993 relatif aux grades d'auditeur général, d'auditeur général, chef de service, de premier auditeur, d'auditeur et d'auditeur adjoint et modifiant 1° l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif a l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, 2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et 3° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;

8° l'arrêté royal du 14 avril 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;

9° l'arrêté royal du 2 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 1997003360

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception des

1° articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 qui produisent leurs effets aux dates fixées par ces articles;

2° articles 13 et 18 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1993;

3° articles 24 et 28 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994;

4° articles 17, 23, 25, 26, 27 et 29 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995.

BE Justel 1997003360

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux de 24 octobre 1967, 17 septembre 1969, 11 février 1977, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 10 juillet 1972, 29 juin 1973, 11 février 1977, 3 septembre 1979, 12 août 1981, 18 mai 1983, 19 mars 1985, 7 mars 1989, 18 décembre 1989, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995, 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 portant diverses mesures en faveur des agents des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises dont l'emploi est supprimé par suite de l'instauration du marché intérieur de 1993, notamment l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 14 avril 1993 relatif aux grades d'auditeur général, d'auditeur général, chef de service, de premier auditeur, d'auditeur et d'auditeur adjoint et modifiant 1° l'arrêté royal du 25 juin 1953 relatif à l'avancement de grade et aux mutations dans les services extérieurs de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, 2° l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et 3° l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 17 juin 1994 déterminant les modalités de la mise à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions, de fonctionnaires des administrations fiscales, notamment les articles 4, 6, 9 et 20;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1996 portant diverses dispositions pécuniaires en faveur de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 2+, 2, 3 et 4;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances du 13 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, (BR)donné les 11 février et 5 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;

Vu le protocole n° 192 du 5 juillet 1994 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le prendre sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 11-07-2003 publié le 07-08-2003

ART MODIFIE: 3

AR du 12-02-2003 publié le 15-04-2003

ART MODIFIE: 10

AR du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

ART MODIFIES: 3; 10

AR du 05-07-1999 publié le 31-07-1999

ART MODIFIES: 3; 9BIS; 30

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