1997003351 6 JUILLET 1997. - Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-1997 et mise à jour au 04-03-1998)
Texte législatif (5 Articles)
01.2 . Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997 est ajusté
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par Programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
CHAPITRE Ibis. - Crédits prévus pour les dotations.
01.32.4 . Contrat avec le citoyen : renouveau administratif (médiateur parlementaire). - Le crédit supplémentaire de 20 millions de francs ne peut être utilisé par les médiateurs fédéraux qu'après que, d'une part, leurs propositions budgétaires détaillées pour l'année budgétaire 1997 auront été transmises à la Chambre des représentants et approuvées par celle-ci, et que, d'autre part, conformément aux dispositions des articles 17 et 19 de la loi du 22 mars 1995, la Chambre des représentants aura approuvé le règlement d'ordre intérieur des médiateurs et arrêté le statut et le cadre de leur personnel.
CHAPITRE II. - Dispositions particulières des départements.
Section 11. - Services du Premier Ministre.
51.1 . L'application des dispositions de l'article 11 de la Convention du 6 février 1965 pour le règlement des questions relatives à la Dette publique et au portefeuille de la Colonie du Congo belge, conclue entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo, approuvée par la loi du 23 avril 1965, et l'application des dispositions de l'article 7, de la loi du 5 janvier 1977 portant émission d'une deuxième tranche d'emprunt du Fonds belgo-congolais d'Amortissement et de Gestion, est suspendue pour l'année budgétaire 1997.
CHAPITRE III. - Fonds de restitution et d'attribution.
01.1 . Le tableau 3 annexé à la présente loi remplace le tableau 3 - Fonds de restitution et d'attribution, annexé à la loi du 16 décembre 1996 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1997.
CHAPITRE IV. - Services de l'Etat à gestion séparée.
01.1 . Les opérations pendant l'année budgétaire 1997 de la Régie du travail pénitentiaire (Justice) et du Secrétariat permanent de recrutement (Fonction publique) sont estimées aux sommes mentionnées dans le budget 1997 annexé à la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
ANNEXE.
Art. N. Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1997.
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-09-1997, p. 24755 - 25129). (Modifications par : )
<L %%1998-01-26/37%%, art. 1 et 2, En vigueur : 04-03-1998>
Travaux parlementaires
Session 1996-1997 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - 1014/1 : projet de loi, 1ère partie. - 1014/2 : projet de loi, 2ème partie. - 1014/3 à 5 : amendements. - 1014/6 : rapport. - 1014/7 : amendement. - 1014/8 : Texte des articles. Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 11 juin 1997. - Adoption. Séance du 18 juin 1997.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 26-01-1998 publié le 04-03-1998