1997003349 12 JUIN 1997. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (3 Articles)
Le tableau repris à l'article 18, § 3, point 9, alinéa 1, de l'AR/CIR 92 est remplacé par le tableau suivant
Puissance imposable en CV Avantage en F par kilometre parcouru
4 5,60
5 6,55
6 7,25
7 8,00
8 8,75
9 9,50
10 10,50
11 11,50
12 12,20
13 12,95
14 13,45
15 14,00
16 14,40
17 14,70
18 15,05
19 et plus 15,35
L'article 1 est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er juillet 1997.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 18, § 3, point 9, alinéa 1;
Vu l'arrêté royal du 24 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté détermine à partir du 1er juillet 1997 le montant de l'avantage de toute nature qui résulte de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition;
- que le montant de cet avantage doit être soumis au précompte professionnel;
- que l'avantage précité doit être porté le plus rapidement possible à la connaissance des intéressés;
- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons