1997003294 25 AVRIL 1997. - Arrêté royal pris en application des articles 2 et 3, § 1, 2° et § 2 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, tendant à modifier l'article 216 du Code des Impôts sur les revenus 1992.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Dans l'article 216, 2°, du Code des Impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots " pour les sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse Nationale de Crédit Professionnel, de même que ", sont supprimés.
Selon l'usage, mieux vaut écrire
"Article 1er. Dans l'article 216, 2°, du Code des impôts sur les reve-nus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi du 6 juillet 1994, les mots... (la suite comme au projet).".
Les articles 2 et 3 de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ne semblent pas autoriser le Roi à prendre la disposition en projet. En effet, on ne voit pas en quoi une correction purement matérielle contribuera à réduire le déficit budgétaire de la Belgique.
Le texte néerlandais de la dernière phrase de l'article 3 devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2 et 3, § 1, 2° et § 2;
Vu la loi portant organisation du secteur public du crédit et de la détention des participations du secteur public dans certaines sociétés financières de droit privé, coordonnée le 24 décembre 1996, notamment les articles 48 à 59;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 1996;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le présent arrêté royal s'inscrit dans la restructuration imminente d'un établissement public de crédit. Il vise à supprimer la disposition fiscale dérogatoire du droit commun, relative aux sociétés commerciales locales et les fédérations régionales ou professionnelles de ces sociétés, admises à fournir des crédits à l'outillage artisanal en vertu du statut de la Caisse Nationale de
Crédit Professionnel (ci-après "CNCP").
A. Commentaire général
La CNCP elle-même est actuellement soumise à l'impôt des sociétés au taux ordinaire. Jusqu'à l'exercice d'imposition 1994 (revenus de 1993) elle bénéficiait d'un taux réduit, mais le bénéfice de ce taux réduit lui a été retiré par l'article 213 de la loi du 17 juin 1991, modifié par l'article 35 de la loi du 28 décembre 1992, et entré en vigueur le 1er janvier 1993, en vertu de l'arrêté royal du 19 août 1992.
Il en va de même des associations de crédit agréées par la CNCP. Jusqu'en 1973, les associations agréées n'étaient pas taxées à l'impôt des sociétés, à l'exception d'une imposition au taux réduit de 15 % sur le montant des dividendes distribués (art. 127 C.I.R., tel que modifié par le loi du 23 avril 1970, entré en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 1968).
A partir de l'exercice 1974, elles furent taxées à l'impôt des sociétés au taux réduit de 5 % (art. 217 C.I.R., art. 216 C.I.R. 1992).
Ce taux réduit a été supprimé en vertu de l'article 213 de la loi du 17 juin 1991, modifié par l'article 35 de la loi du 28 décembre 1992, et entré en vigueur le 1er janvier 1993, en vertu de l'arrêté royal du 19 août 1992.
En vertu de l'article 91 de la loi du 17 juin 1991, la CNCP peut agréer des établissements de crédit autres que les associations de crédit ainsi que d'autres entreprises financières destinées à accorder des crédits professionnels, à garantir les crédits accordés par la CNCP ou à assurer le service financier des clients du réseau et à contrôler les débiteurs.
En exécution de cette disposition, des sociétés coopératives ont été agréées pour favoriser l'octroi par la CNCP, ou les associations de crédit agréées par elle, de crédits aux artisans. Il existe actuellement quatre fédérations de sociétés de crédit à l'outillage artisanal (Liège, Limbourg, Flandre orientale et Flandre occidentale).
En vertu de l'article 216 C.I.R. 1992, ces sociétés bénéficient encore du taux réduit à l'impôt des sociétés de 5 %. Cette disposition est la dernière disposition fiscale dérogatoire du droit commun restante pour ce qui est du statut de la CNCP.
L'arrêté royal du 21 décembre 1996
- prévoit que la CNCP, changée en "Crédit Professionnel" (ci-après "CP"), société anonyme de droit public, se transforme en société anonyme de droit privé;
- supprime les contrôles de droit public, la CP dépendant du contrôle de la Commission bancaire et financière;
- réorganise l'agrément des associations de crédit;
- abroge certaines dispositions dérogatoires du droit commun.
Il convient, dans l'esprit de la modification opérée par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et de la loi du 17 juin 1991, à savoir l'égalisation des conditions de concurrence entre les établissements de crédit (Doc. Parl. Sénat, session 1989-1990, n° 1063-1, p. 45), de supprimer la disposition dérogatoire de droit commun qu'est l'article 216 C.I.R. 1992.
L'article 3, 1er, 2° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, offre une base légale : cette disposition autorise le Roi à prendre des mesures pour "adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles"..
B. Commentaire des articles
Le texte néerlandais de la dernière phrase de l'article 4 devrait être rédigé ainsi qu'il est proposé dans la version néerlandaise du présent avis.
La chambre était composée de
MM.
J.-J. Stryckmans, président;
Y. Kreins et P. Hanse, conseillers d'Etat;
J. De Gavre et P. Gothot, assesseurs de la section de législation;
Mme J. Gielissen, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par
M. B. Cuvelier, référendaire adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J.-J. Stryckmans.
Le greffier,
J. Gielissen.
Le président,
J.-J. Stryckmans.