1997003251 20 MAI 1997. - Arrêté ministériel fixant les modalités d'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et en argent de 5 ECU millésimées 1997, à l'occasion du quarantième anniversaire du Traité de Rome.
Texte législatif (4 Articles)
Le prix d'émission de la pièce d'or de 50 ECU, millésimée 1997, est fixé à 11 000 francs belges. Le prix d'émission de la pièce d'argent de 5 ECU, millésimée 1997, est fixé à 1 300 francs belges.
Pour ces pièces sont levées les interdictions de vente et d'achat ainsi que celles de toute annonce ou offre relatives à ces opérations, visées à l'article 1er de la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques.
Le rachat de ces pièces se fait sur la base de la valeur nominale en ECU dont la contre-valeur en francs belges est établie conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1987, relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en ECU.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mai 1997.
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 8 mai 1924 relative au trafic et à la refonte des monnaies métalliques, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 2, modifié par la loi du 23 décembre 1988, portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds Monétaire;
Vu l'arrêté royal du 3 mars 1987 relatif à la détermination de la contre-valeur en francs belges des pièces libellées en ECU;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 1997 relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces de monnaie en argent de 5 ECU millésimées 1997, à l'occasion du quarantième anniversaire du Traité de Rome;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, rendu le 28 février 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 1997;
Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle a été fixée au 30 mai 1997, le caractère commercial de l'émission prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie Royale de Belgique;
Considérant que la valeur intrinsèque des pièces libellées en ECU est supérieure à la valeur nominale;
Arrête