1997003250 20 MAI 1997. - Arrêté royal relatif à l'émission de pièces de monnaie en or de 50 ECU et de pièces en argent de 5 ECU, millésimées 1997, à l'occasion du quarantième anniversaire du Traité de Rome.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Il est frappé des pièces en or de 50 ECU et en argent de 5 ECU.
La pièce de 50 ECU présente les caractéristiques suivantes
titre : 999 millièmes;
poids : 15,55 grammes;
diamètre : 29 millimètres.
Elle contient 1/2 once troy d'or fin.
La pièce de 5 ECU présente les caractéristiques suivantes
titre : 925 millièmes;
poids : 22,85 grammes;
diamètre : 37 millimètres.
L'avers de ces deux pièces porte Notre effigie et l'effigie de feu Sa Majesté le Roi Baudouin, la valeur nominale 50 ECU ou 5 ECU, le millésime 1997, et en exergue les inscriptions Belgique - België - Belgien. Sous la valeur nominale se trouve la mention "QP".
Au revers de ces deux pièces est gravée, la carte de l'Union européenne entourée de douze étoiles, de la lettre stylisée E et de l'inscription FOEDVS ROMAE ANNO MCMLVII PACTUM.
Toutes ces pièces sont frappées en "Quality Proof".
Toutes les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.
Ces pièces sont émises le 30 mai 1997 et circulent en même temps que les pièces de 50 ECU et 5 ECU émises en 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995 et 1996.
Un maximum de 2.500 pièces de 50 ECU et 30 000 pièces de 5 ECU sont émises en application du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 112 de la Constitution;
Vu la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire, notamment l'article 12, inséré par l'arrêté royal n° 509 du 5 février 1987 confirmé par la loi du 30 juillet 1987, modifié par la loi du 23 décembre 1988;
Vu la loi du 23 décembre 1988 portant des dispositions relatives au statut monétaire, à la Banque Nationale de Belgique, à la politique monétaire et au Fonds monétaire, notamment l'article 5, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 28 février 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 avril 1997;
Vu la loi sur le Conseil d'Etat coordonnée le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980;
Vu l'urgence résultant de la proximité de la date d'émission, laquelle a été fixée au 30 mai 1997, le caractère commercial de l'émission prévue dans un bref délai, et le statut particulier de la Monnaie Royale de Belgique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons