1997003242 6 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant, en matière de taxe sur les livraisons de titres au porteur, le Code des taxes assimilées au timbre, en application des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
L'article 159, alinéa 2, du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante
" Il faut entendre par livraison toute remise matérielle du titre qui a lieu à la suite
1° d'une souscription;
2° d'une acquisition à titre onéreux;
3° d'une conversion de titres nominatifs en titres au porteur;
4° d'un retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès d'un établissement de crédit, d'une société de bourse, d'une société de gestion de fortune ou de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres. ".
A l'article 161 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante
" 2° en cas de conversion de titres nominatifs en titres au porteur ou de retrait de titres faisant l'objet d'un dépôt à découvert, sur la valeur vénale, non compris les intérêts, des titres au jour de la conversion ou du retrait, à estimer par celui qui fait convertir les titres ou par le déposant. ";
2° dans l'alinéa 2, a) et c), et dans l'alinéa 3, les mots " de la conversion ou" sont insérés entre les mots "la date" et "du retrait".
L'article 162, § 2, du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par l'alinéa suivant
" Toute inexactitude ou omission constatée dans la déclaration dont il est question au § 1er est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 francs. ".
A l'article 163 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le 2°, les mots "de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres ou auprès" sont insérés entre les mots "auprès" et "d'une société";
2° il est inséré un 3° rédigé comme suit
" 3° les livraisons de titres libellés en devises émis par l'Etat, les Régions ou les Communautés, lorsque ces titres font l'objet d'une livraison à l'étranger ou d'une livraison à un non-résident. ".
A l'article 164 du même Code, inséré par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le 1°, les mots "au souscripteur ou à l'acquéreur" sont remplacés par les mots "au souscripteur, à l'acquéreur ou à celui qui a converti des titres nominatifs en titres au porteur";
2° le 3° est remplacé par la disposition suivante
" 3° par les sociétés émettrices pour les livraisons qu'elles font au souscripteur ou à celui qui a converti des titres nominatifs en titres au porteur lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'intervient ou ne contracte soit pour le compte de l'une des parties, soit pour son compte propre. ".
L'article 4, 2°, produit ses effets le 24 mars 1997.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2° et 3°;
Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment les articles 159, alinéa 2, 161, alinéas 1er, 2°, 2, a) et c), et 3, 162, § 2, 163, 2°, et 164, 1° et 3°, remplacés par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 1997;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur des dispositions régissant la perception de la taxe sur les livraisons de titres au porteur fixée au 1er janvier 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
Le présent projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté insère
a) des règles complémentaires aux dispositions régissant la perception de la taxe assimilée au timbre sur les livraisons de titres au porteur (articles 159 à 166 du Code des taxes assimilées au timbre) qui ont été insérées par l'article 4 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 modifiant le régime de la taxe sur les opérations de bourse applicable aux bons d'Etat, abrogeant la taxe annuelle sur les titres cotés en bourse et instaurant une taxe sur les livraisons de titres au porteur, en application des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
b) une exonération de la taxe sur les livraisons de titres au porteur en faveur des émissions en devises faites par l'Etat belge, les Régions ou les Communautés, lorsque ces titres soit font l'objet d'une livraison à l'étranger, soit sont livrés en Belgique à un non-résident.
Le financement de la dette en devises de l'Etat se réalise actuellement par la voie d'émissions de bons du Trésor dématérialisés ou de placements d'emprunts privés directement à l'étranger.
Ces deux formes d'émissions ne sont pas soumises à la taxe sur la livraison des titres au porteur puisque la taxe ne vise que les émissions publiques au porteur.
Cependant, pour réduire au maximum les risques spéculatifs inhérents aux émissions en devises et pour pouvoir bénéficier des meilleurs taux du marché, il convient de permettre au Trésor de diversifier le mode de financement de la dette en devises, notamment par le recours à l'euro-marché des capitaux.
Or, la pratique de ce marché implique que les émissions puissent éventuellement être représentées, du moins partiellement, par des titres au porteur.
Dans l'état actuel des choses, la taxe sur la livraison devrait donc s'appliquer aux euro-émissions de l'Etat, ce qui reviendrait, en pratique, à exclure purement et simplement l'Etat belge de l'euro-marché.
Une exonération de la taxe susvisée s'impose donc afin de permettre aux pouvoirs publics d'accéder à ce marché.
Les dispositions du présent projet ont pour objet
1° de combler une lacune du texte de l'article 159 du Code précité
a) en y visant expressément les retraits de titres au porteur faisant l'objet d'un dépôt à découvert auprès de la Caisse interprofessionnelle de dépôts et de virements de titres, cet organisme ne constituant ni une établissement de crédit, ni une société de bourse ni une société de gestion de fortune, alors qu'il effectue les livraisons de titres déposés chez lui par les intermédiaires professionnels belges, à des intermédiaires professionnels étrangers;
b) en y assujettissant les conversions de titres nominatifs en titres au porteur (article 1er du projet d'arrêté);
2° de prévoir une amende en cas d'inexactitude ou d'omission constatée dans la déclaration que les redevables de la taxe doivent déposer conformément à l'article 162 du Code précité (article 3 du projet);
3° d'apporter des modifications formelles rendues nécessaires par les dispositions exposées sous le 1° ci-avant (articles 2, 4, 1° et 5 du projet);
4° de prévoir une exonération de la taxe sur les livraisons de titres au porteur lorsqu'il s'agit d'une livraison à l'étranger ou d'une livraison en Belgique à un non-résident, de titres libellés en devises émis par l'Etat, les Régions ou les Communautés (articles 4, 2°, et 6 du projet). L'entrée en vigueur a été fixée au 24 mars 1997, date de clôture de la première émission de l'espèce effectuée par le Trésor.
Il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 9 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal modifiant, en matière de taxe sur les livraisons de titres au porteur, le Code des taxes assimilées au timbre, en application des articles 2, § 1er et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 14 avril 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après
1. De l'accord du délégué du ministre, il convient de compléter l'alinéa 1er du préambule par le visa de l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 26 juillet 1996, qui permet au Roi de prendre des mesures pour "lutter contre toute forme d'usage impropre et d'abus et de garantir une perception correcte des recettes et un contrôle efficace des recettes et des dépenses".
L'alinéa 1er du préambule doit donc s'écrire
" Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°;".
Cela étant, conformément à l'article 2, § 1er, de la loi précitée, le pouvoir conféré au Roi par l'article 3, § 1er, 2° et 3°, de cette même loi, ne peut être mis en oeuvre qu'afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé; ".
Interrogé sur l'incidence financière positive attendue des mesures contenues dans les articles 1er, 2, 4 et 5 du projet, le délégué du ministre a répondu
" En ce qui concerne les mesures correctrices prises à l'égard de la CIK. ou en matière de conversion en titres au porteur d'inscriptions nominatives, il convient de faire remarquer que ces modifications n'ont pas pour objectif d'accroître le rendement budgétaire du dispositif initial pris par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, mais bien d'en compléter certaines lacunes de manière à assurer une perception correcte de la taxe sur les livraisons de titres au porteur et donc d'atteindre l'objectif budgétaire initialement retenu.
A cet égard, il serait dès lors sans doute plus exact de compléter le préambule (et le titre) du projet en cause par une référence à l'article 3, § 1er, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 précitée.
Quant à la mesure visant à exempter de la taxe les livraisons des titres de la dette de l'Etat ... libellés en devises et faisant l'objet d'une émission publique, lorsque les titres sont livrés à l'étranger, cette mesure n'a pas d'impact direct sur le budget en terme de dépenses fiscales, dès lors que ces émissions doivent se substituer, à l'avenir, à des émissions (bons du trésor dématérialisés et émissions privées en devises placées directement à l'étranger) qui ne sont pas visées par la taxe sur les livraisons des titres au porteur.
Par contre, le fait d'exempter ces émissions de la taxe doit permettre au Trésor de financer la dette en devises à de meilleures conditions, ce qui impliquera une charge d'intérêt moindre et donc un impact positif sur le budget. ".
Dans le bref délai imparti, ces explications qui complètent le Rapport au Roi, particulièrement peu explicite, paraissent admissibles.
2. L'alinéa 2 du préambule s'écrira
" Vu le Code des taxes assimilées au timbre, notamment les articles 159, alinéa 2, 161, alinéas 1er, 2°, 2, a) et c), et 3, 162, § 2, 163, 2°, et 164, 1° et 3°, remplacés par l'arrêté royal du 18 novembre 1996; ".
3. Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation figurant dans la demande d'avis doit être reproduite dans le préambule. Le cinquième alinéa s'écrira, dès lors
" Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur des dispositions régissant la perception de la taxe sur les livraisons de titres au porteur fixée au 1er janvier 1997; ".
4. Les alinéas 6 et 7 seront remplacés par l'alinéa suivant
" Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ".
5. Le texte néerlandais de l'alinéa 8 devrait être rédigé ainsi qu'il est indiqué dans la version néerlandaise du présent avis.
Observation finale.
Le texte néerlandais du projet devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise, in fine, du présent avis.
La chambre était composé de
MM.
C.-L. Closset, président de chambre;
C. Wettinck et P. Lienardy, conseillers d'Etat;
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. X. Delgrange, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée par Mme P. Vandernacht, référendaire adjoint et exposée par M. R. Quintin, référendaire.
La concordance entre la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.
Le greffier,
M. Proost.
Le président,
C.-L. Closset.