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1997003225 BE

1997003225 23 AVRIL 1997. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997003225

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'article 1 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur-Largeur

(en mm)

Cigares et cigarillos vendus a la piece 72 10

Cigares et cigarillos loges en emballages de

2, 3, 5, 6, 8 et 10 pieces 170 12

20, 24, 25, 30 et 40 pieces 260 12

50, 60 et 100 pieces 340 15

Cigarettes logees en emballages de

10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 ou 40 pieces 170 12

50 ou 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler les

cigarettes et autres tabacs a fumer loges en

emballages de

25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12

100 g 260 12

200 g, 250 g ou 500 g 340 15 "

BE Justel 1997003225

L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34

a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;

b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 grammes.

Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. "

BE Justel 1997003225

L'article 54 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

" Art. 54. Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces.

Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis

a) lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1, pour autant que ces emballages soient revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;

b) lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve

- qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel;

- que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l'unité;

- que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu'un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. "

BE Justel 1997003225

L'article 60 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante

" Art. 60. Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net 25, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 250 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 1997003225

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème " A. Cigares ", les classes de prix suivantes sont supprimées

- par emballage de 1 cigare : 9 F, 9,5 F, 10 F et 10,5 F;

- par emballage de 10 cigares : 90 F, 95 F et 100 F;

- par emballage de 20 cigares : 180 F, 190 F et 200 F;

- par emballage de 25 cigares : 240 F, 250 F et 262,5 F;

- par emballage de 30 cigares : 270 F et 285 F;

- par emballage de 40 cigares : 360 F et 380 F;

- par emballage de 50 cigares : 350 F, 375 F, 400 F, 425 F et 450 F;

- par emballage de 100 cigares : 1 000 F;

2° dans le même barème, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au detail Droit TVA TOTAL des

d'accise colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de 10 cigares

105,- 10,500 Reserve au

Grand-Duche de

Luxembourg

Par emballage de 50 cigares

475,- 47,500 Reserve au

480,- 48,000 Grand-Duche de

500,- 50,000 Luxembourg

525,- 52,500

3° dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit TVA TOTAL des

d'accise colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de 2 cigares

96,- 9,600 16,661 26,261

112,- 11,200 19,438 30,638

Par emballage de 5 cigares

83,- 8,300 14,404 22,704

280,- 28,000 48,595 76,595

Par emballage de 10 cigares

185,- 18,500 32,107 50,607

Par emballage de 24 cigares

3 840,- 384,000 666,446 1 050,446

4 320,- 432,000 749,752 1 181,752

4 560,- 456,000 791,404 1 247,404

5 520,- 552,000 958,016 1 510,016

6 240,- 624,000 1 082,975 1 706,975

7 680,- 768,000 1 332,892 2 100,892

Par emballage de 25 cigares

415,- 41,500 72,024 113,524

1 400,- 140,000 242,975 382,975

4° dans le barème " B. Cigarillos ", la classe de prix suivante est supprimée

- par emballage de 5 cigarillos : 24,5 F;

5° dans le même barème, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au detail Droit TVA TOTAL des

d'accise colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de 10 cigarillos

45,- 4,500 Reserve au

46,- 4,600 Grand-Duche de

47,- 4,700 Luxembourg

48,- 4,800

49,- 4,900

Par emballage de 20 cigarillos

86,- 8,600 Reserve au

88,- 8,800 Grand-Duche de

90,- 9,000 Luxembourg

96,- 9,600

98,- 9,800

Par emballage de 25 cigarillos

120,- 12,000 Reserve au

Grand-Duche de

Luxembourg

Par emballage de 50 cigarillos

180,- 18,000 Reserve au

185,- 18,500 Grand-Duche de

190,- 19,000 Luxembourg

195,- 19,500

200,- 20,000

205,- 20,500

210,- 21,000

215,- 21,500

220,- 22,000

225,- 22,500

230,- 23,000

235,- 23,500

240,- 24,000

245,- 24,500

Par emballage de 100 cigarillos

430,- 43,000 Reserve au

Grand-Duche de

Luxembourg

6° dans le même barème, les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit TVA TOTAL des

d'accise colonnes

2 et 3

(F) (F) (F) (F)

1 2 3 4

Par emballage de 10 cigarillos

93,- 9,300 16,140 25,440

Par emballage de 20 cigarillos

133,- 13,300 23,082 36,382

134,- 13,400 23,256 36,656

154,- 15,400 26,727 42,127

244,- 24,400 42,347 66,747

Par emballage de 50 cigarillos

610,- 61,000 105,867 166,867

7° dans le barème " C. Cigarettes ", les classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2 et 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de 20 cigarettes

69,- 36,540 Reserve au Grand-Duche de

Luxembourg

Par emballage de 25 cigarettes

85,- 45,050 Reserve au Grand-Duche de

86,- 45,550 Luxembourg

87,- 46,050

122,- 63,550 6,375 21,173 91,098

127,- 66,050 6,375 22,041 94,466

Par emballage de 30 cigarettes

99,- 52,560 Reserve au Grand-Duche de

100,- 53,060 Luxembourg

138,- 72,060 7,650 23,950 103,660

152,- 79,060 7,650 26,380 113,090

155,- 80,560 7,650 26,900 115,110

8° dans le barème " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2 et 4

(F) (F) (F) (F) (F)

1 2 3 4 5

Par emballage de 25 g de tabac a

fumer

54,- 17,010 3,267 9,371 29,648

55,- 17,325 3,327 9,545 30,197

Par emballage de 40 g de tabac a

fumer

81,- 25,515 4,900 14,057 44,472

87,- 27,405 5,263 15,099 47,767

92,- 28,980 5,566 15,966 50,512

100,- 31,500 6,050 17,355 54,905

Par emballage de 50 g de tabac a

fumer

111,- 34,965 6,715 19,264 60,944

118,- 37,170 7,139 20,479 64,788

Par emballage de 60 g de tabac a

fumer

86,- 27,090 Reserve au Grand-Duche de

Luxembourg

Par emballage de 100 g de tabac a

fumer

204,- 64,260 12,342 35,404 112,006

212,- 66,780 12,826 36,793 116,399

Par emballage de 200 g de tabac a

fumer

216,- 68,040 81,149 37,487 186,676

284,- 89,460 47,927 49,289 186,676

296,- 93,240 42,065 51,371 186,676

304,- 95,760 38,156 52,760 186,676

408,- 128,520 24,684 70,809 224,013

416,- 131,040 25,168 72,198 228,406

460,- 144,900 27,830 79,834 252,564

Par emballage de 250 g de tabac a

fumer

510,- 160,650 30,855 88,512 280,017

530,- 166,950 32,065 91,983 290,998

Par emballage de 500 g de tabac a

fumer

1 020,- 321,300 61,710 177,024 560,034

BE Justel 1997003225

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 avril 1997.

Ph. MAYSTADT

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les arrêtés royaux des 21 décembre 1993 et 6 novembre 1995, notamment les articles 2 et 8;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifiés par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, les articles 54 et 60, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 2 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel de commercialiser les cigares en emballages de 24 pièces et le tabac à fumer en emballage de 60 g ainsi que d'insérer des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,

Arrête

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