1997003185 13 AVRIL 1997. - Arrêté royal en exécution de l'article 9 de la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-1997 et mise à jour au 30-12-2000.)
Texte législatif (4 Articles)
Dans la mesure où l'encours de ses emprunts garantis par l'Etat, le cas échéant assortis de conventions que la Financière TGV pourra être amenée à conclure pour se couvrir contre des fluctuations de taux d'intérêt ou de taux de change relatives à ses emprunts, dépasse un montant de 75 milliards de francs, la Financière TGV paiera à l'Etat, sur l'excédent, une prime de garantie de 0,25 p.c. à concurrence du montant en principal de l'emprunt.
<AR 2000-12-18/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000> La prime est calculée sur le montant des emprunts qui dépasse, pendant l'année considérée, prorata temporis, un montant de 75 milliards et est due le 31 janvier de l'année suivante.
Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mars 1997 relative au financement du projet TGV, notamment l'article 9;
Vu l'urgence motivée par le fait que la Financière TGV est appelée à réaliser dans les délais les plus brefs une première tranche du financement du TGV organisé par la loi du 17 mars 1997 précitée et qu'il importe dès lors de fixer les modalités de financement de la Financière TGV sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-12-2000 publié le 30-12-2000
Article modifié : 2