1997003172 27 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante
" 14° des services de radiodistribution, de télédistribution ou de télécommunications. Sont considérés comme services de télécommunications, les services ayant pour objet la transmission, émission et réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature, par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception; ".
A l'article 21, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, sont apportées les modifications suivantes
A) le § 3, 7°, est complété comme suit
" i) des services de télécommunications;".
B) à la fin du § 3, 8°, le point est remplacé par un point-virgule.
C) le § 3 est complété comme suit
" 9° en Belgique, lorsqu'il s'agit de prestations de services de télécommunications effectuées par des prestataires de services établis en dehors de la Communauté et rendues à des preneurs qui ont en Belgique leur siège, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle et qui n'agissent pas en qualité d'assujetti pour les besoins d'une activité économique. ".
L'article 22, du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1992, est complété comme suit
" § 4. Pour les prestations de services de télécommunications effectuées après le 31 mai 1997, la taxe ne devient exigible, par dérogation au § 2, alinéas 2 et 3, qu'au moment où intervient le fait générateur, lorsque le prix des prestations a été facturé ou encaissé avant le 1er juin 1997 ou que le moment fixé contractuellement pour le paiement de tout ou partie du prix s'est situé avant cette dernière date. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1997.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment les articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 21, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, et l'article 22, modifié par la loi du 28 décembre 1992;
Vu la décision 97/200/CE du Conseil de l'Union européenne du 17 mars 1997 autorisant le royaume de Belgique à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 9 de la sixième directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 26 mars 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 avril 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les mesures proposées doivent entrer en vigueur le plus tôt possible afin d'enrayer sans délai l'évasion fiscale dans le secteur des télécommunications et la perte de recettes fiscales qu'elle génère, et de mettre fin, dans le même délai, aux distorsions de concurrence très graves qui découlent du maintien du régime actuel de taxation exclusive dans le pays du prestataire des services de télécommunications, y compris dans les cas où celui-ci est établi en dehors de l'Union européenne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3bis, § 1er;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 2, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, qui attribue certains pouvoirs à Votre Majesté, est libellé comme suit
" § 1er. Afin de permettre l'adhésion de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne et afin de respecter l'article 104C du Traité sur l'Union européenne et l'article 1er du Protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs qui y est annexé, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre les mesures visées à l'article 3. ".
L'article 3, § 1er, dispose que
" § 1er. Le Roi peut prendre des mesures pour
2° adapter, abroger, modifier ou remplacer les impôts, taxes, droits, rétributions, accises, amendes et autres recettes, et, en particulier, la base, le taux, les modalités de prélèvement et de perception et la procédure, à l'exclusion des procédures juridictionnelles;
3° lutter contre toute forme d'usage impropre et d'abus et garantir une perception correcte des recettes et un contrôle efficace des recettes et des dépenses; ".
Le présent projet d'arrêté, que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, a pour objet d'assurer l'exécution de cette disposition. Il a plus particulièrement pour objet de modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée afin de combattre l'évasion fiscale dans le secteur des télécommunications et d'enrayer l'importante perte de recettes fiscales qui en résulte par une solution pouvant être mise en oeuvre à bref délai.
En l'occurrence, cette solution consiste à introduire des mesures dérogatoires aux règles de localisation des prestations de télécommunications en matière de TVA.
En effet, en ce qui concerne les règles de territorialité, les prestations de services de télécommunications relèvent, en règle générale, de l'article 21, § 2, du Code de la TVA., qui énonce que "le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de service est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle". Cette disposition est la transposition de l'article 9, paragraphe 1er de la directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de la taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (sixième directive). En conséquence, les prestations de télécommunications sont actuellement taxées à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elles sont rendues.
Au moment où ces règles ont été adoptées (fin des années 70), les services de télécommunications étaient en général rendus par des organismes émanant des Etats. Le prestataire était alors normalement établi dans le même pays que celui de l'utilisateur ou du consommateur. L'industrie des télécommunications a connu ces dernières années une évolution foudroyante, tant au niveau technique que commercial. Il en résulte que
- moyennant l'usage de techniques modernes (transmission par satellite, GSM, ...), les prestataires peuvent rendre des services de télécommunications sans être établis dans le pays de consommation;
- les consommateurs ont désormais à leur disposition une très large gamme de services et des sources alternatives pour se les procurer.
Cette situation nouvelle permet l'utilisation effective de services de télécommunications dans la Communauté européenne et donc en Belgique sans paiement de la taxe, puisque ces prestations sont considérées comme étant en dehors du champ territorial de la TVA. dès lors que le prestataire est établi dans un pays tiers.
Certaines catégories d'utilisateurs, qui devraient en principe supporter de manière définitive la taxe sur ces prestations (particuliers, personnes morales non assujetties, assujettis sans droit à déduction totale de la taxe en amont), peuvent éviter le paiement de la TVA. en s'adressant à des prestataires qui offrent leurs services dans la Communauté, mais qui n'y sont pas établis.
Il est clair que cette situation, qui crée des distorsions de concurrence entre les opérateurs communautaires et non communautaires et génère de surcroît une perte fiscale croissante, nécessite non seulement une modification de la législation nationale mais également une indispensable modification du droit communautaire européen.
Dans l'attente d'une directive modifiant le système commun de la TVA., la Belgique, ainsi que tous les autres Etats membres de l'Union européenne ont, sur proposition de la Commission européenne, introduit auprès de ladite Commission, le 10 septembre 1996, une demande visant à simplifier la perception de la taxe et à éviter l'évasion fiscale en ce qui concerne les prestations de services de télécommunications.
Le 17 mars 1997, le Conseil de l'Union européenne a autorisé le Royaume de Belgique et chacun des autres Etats membres à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 9, paragraphe 1er, de la sixième directive, pour déterminer le critère de localisation des prestations de services de télécommunications.
Cette autorisation a pour effet de déplacer le lieu d'imposition des prestations en cause, du lieu d'établissement du prestataire vers le lieu d'établissement du preneur dans les situations suivantes
- lorsque les prestations sont rendues par des opérateurs communautaires à des personnes établies en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire;
- lorsque les prestations sont rendues par des opérateurs non communautaires à des assujettis communautaires;
- lorsque les prestations sont rendues par des opérateurs non communautaires à des personnes non assujetties.
Ces mesures conduisent donc à taxer dans le pays de consommation les prestations de services de télécommunications qui échappent aujourd'hui à la taxe, dès que le prestataire a son siège ou est établi en dehors de la Communauté. En définitive, quel que soit le lieu où est établi le prestataire de services de télécommunications et quel que soit le choix du preneur établi dans la Communauté (et donc en Belgique), celui-ci ne peut désormais échapper à l'imposition.
Cette autorisation ne peut donc qu'augmenter le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. En outre, elle permet également de faire échec à la préfacturation sans TVA. des prestations de télécommunications dans la mesure où cette facturation à l'avance desdites prestations concerne des prestations de télécommunications rendues après la date de sa mise en oeuvre.
Par ailleurs, il est rappelé que l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, en abrégé " IBPT. ", est assimilé à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances (art. 79 de la loi du 21 mars 1991).
Il a été tenu compte des observations formulées par le Conseil d'Etat.
Commentaire des articles.
- Article 1.
Cet article vise l'adaptation de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code de la TVA. et résulte de l'article 1er de la Décision 97/200/CE du Conseil du 17 mars 1997.
En marge d'une actualisation du texte, une définition des télécommunications a été ajoutée. Cette définition, qui figure textuellement dans la décision du Conseil du 17 mars 1997, correspond à celle prévue dans la Convention de Melbourne. Ce traité a été conclu entre les sociétés nationales de télécommunications afin de régler la télécommunication au plan international. L'utilisation de cette définition offre l'avantage qu'elle est acceptée au niveau international.
- Article 2, A).
Avec cet ajout, la détermination du lieu des prestations de services en matière de télécommunications, est reprise dans l'article 21, § 3, 7°, du Code. Cet ajout est également basé sur l'article 1er de la décision précitée. En conséquence, le lieu de la prestation de services est l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire et pour autant qu'il agisse pour les besoins de son activité économique.
L'on vise ici tous les assujettis au sens de l'article 4 du Code de la TVA., sans distinguer selon qu'ils sont des assujettis avec ou sans droit à déduction.
- Article 2, B) et C).
Cet article ajoute un 9° à l'article 21, § 3. Cette insertion introduit une dérogation à la suite de la décision précitée, basée sur l'article 9, paragraphe 3, point b, de la directive 77/388/CEE, dont le texte figure par ailleurs dans l'article 21, § 4. La dérogation a été inscrite directement dans la loi.
Comme l'article 2, A, du projet s'applique aux assujettis qui agissent dans le cadre de leur activité économique, le 9° vise les personnes autres que celles visées au § 3, 7°. Il s'agit ici des non assujettis, personnes morales ou personnes physiques comme du reste des assujettis qui n'agissent pas en cette qualité pour les besoins d'une activité économique. Par la conjonction des points 7° et 9° de l'article 21, § 3, chacun est traité, quelle que soit sa qualité, sur un pied d'égalité.
- Article 3.
En vertu de cet article, un nouveau paragraphe est ajouté à l'article 22.
Cette nouvelle disposition, basée sur l'article 2 de la Décision du Conseil du 17 mars 1997, a pour but d'introduire une dérogation aux règles d'exigibilité de la TVA. qui font l'objet du § 2, alinéas 2 et 3, de cet article. On écarte ainsi, pour l'application des nouvelles règles exposées ci-dessus en vertu desquelles le lieu de la prestation de services est localisé en Belgique, la possibilité d'échapper à la TVA. belge par le biais d'une facturation ou d'un paiement anticipé, ou par la fixation de l'exigibilité du paiement de tout ou partie du prix à une date antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
- Article 4.
Etant donné la date de la décision, soit le 17 mars 1997, l'entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée au 1er juin 1997.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 25 avril 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne", a donné le 30 avril 1997 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après
1. Les considérations émises dans le rapport au Roi pour expliquer l'ajout du mot "signes" dans la définition des services de télécommunications, contenue dans l'article 18, § 1er, alinéa 2, 14°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, c'est-à-dire le souci de concordance avec le droit international conventionnel et avec le droit interne, ne justifient pas que l'on s'écarte des termes de la décision 97/200/CEE du Conseil du 17 mars 1997; cette amélioration formelle, à la supposer nécessaire ou utile, eut dû être apportée au texte même de cette décision; elle ne peut être l'oeuvre du Roi.
2. L'article 2, D), du projet, abroge le paragraphe 4 de l'article 21 du Code qui consent au Roi, afin d'éviter des cas de double imposition ou de non-imposition, des délégations pour déterminer, pour les prestations de services visées au paragraphe 3, 7°, le lieu de la prestation à prendre en considération.
L'attention est attirée sur ce que le paragraphe 3, 7°, ne vise pas seulement l'hypothèse de prestations de services de télécommunications, mais également d'autres prestations de services énumérées aux points a) à h).
L'intention des auteurs du projet est-elle d'abroger les délégations consenties au Roi dans le seul secteur des télécommunications ou dans tous les secteurs visés au 7°.
Dans la première hypothèse, le texte ne traduirait pas l'intention et devrait être revu.
Dans la seconde, il y aurait distorsion entre l'objet particulier de l'arrêté et l'effet qu'il pourrait avoir dans d'autres secteurs que celui des télécommunications.