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1997003140 BE

1997003140 17 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997003140

A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995 et 6 mars 1996 sont apportées les modifications suivantes

1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 1996 " et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par " 6,50 " aussi bien en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte qu'en ce qui concerne les autres prêts;

2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par " 1996 " et la colonne du taux de changement mensuel est complétée par " 0,30 " en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par " 0,35 " en ce qui concerne les autres prêts;

3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par " 1996 " et " 7,25 ";

4° le point 9 est complété par la disposition suivante

" Les montants repris au tableau de l'alinéa 1 sont liés à l'indice-pivot 119,53.

Les dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, s'appliquent à l'alinéa précédent. ".

BE Justel 1997003140

Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1, du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 1997003140

Les articles 1, 1° à 3°, et 2 sont applicables aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 1996.

BE Justel 1997003140

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Annexe.

Art. N1. Tableau.

Periode Moniteur Indice A Indice B Indice C Indice D Indice E

belge

Janvier 1996 31.01.1996 3,782 4,186 4,790 5,152 5,544

Fevrier 1996 29.02.1996 3,486 3,921 4,534 4,977 5,347

Mars 1996 30.03.1996 3,334 4,003 4,643 5,148 5,445

Avril 1996 30.04.1996 3,356 4,159 4,821 5,383 5,644

Mai 1996 31.05.1996 3,306 3,990 4,662 5,257 5,540

Juin 1996 29.06.1996 3,266 3,849 4,517 5,130 5,412

Juillet 1996 31.07.1996 4,439 4,057 4,657 5,295 5,544

Aout 1996 31.08.1996 3,578 4,203 4,703 5,370 5,612

Septembre 1996 28.09.1996 3,480 4,020 4,489 5,185 5,442

Octobre 1996 31.10.1996 3,262 3,695 4,164 4,899 5,151

Novembre 1996 30.11.1996 3,157 3,557 3,944 4,669 4,905

Decembre 1996 31.12.1996 3,153 3,597 3,940 4,549 4,770

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 mars 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 36, alinéa 2;

Vu l'AR/CIR 92, notamment

- l'article 18, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 7 mars 1995, 5 avril 1995 et 6 mars 1996;

- l'annexe I, section 1, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant

- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 1996;

- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des releves récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;

- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;

- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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