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1997003133 BE

1997003133 6 JUILLET 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 297, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1997003133

Au Chapitre III de l'AR/CIR 92 sont apportées les modifications suivantes

1° l'intitulé de la Section Ière est remplacé par l'intitulé suivant

" Déclarations (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 297, alinéa 2, et 300, § 1er). ";

2° il est inséré, immédiatement après l'intitulé de la Section Ière, un article 125bis rédigé comme suit

" Art. 125bis. Le centre de contrôle de Bruxelles 4 est chargé de la vérification de la déclaration à l'impôt des personnes physiques des personnes visées à l'article 27, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992. ".

BE Justel 1997003133

L'article 1er est applicable aux déclarations relatives à l'exercice d'imposition 1997 et aux exercices d'imposition suivants.

BE Justel 1997003133

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 297, alinéa 2, inséré par la loi du 7 avril 1995;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'intitulé de la Section Ière du Chapitre III;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que

- le présent arrêté désigne le centre de contrôle qui sera chargé de la vérification des déclarations à l'impôt des personnes physiques des membres des différentes Assemblées parlementaires;

- le centre de contrôle précité a été créé à partir du 1er mai 1997 par décision du 22 avril 1997 du Secrétaire général du Ministère des Finances;

- l'article 297, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 7 avril 1995, entre en vigueur à partir du 1er janvier 1996;

- cet arrêté doit donc être applicable à partir de l'exercice d'imposition 1997, c.-à-d. aux déclarations à l'impôt des personnes physiques relatives aux revenus recueillis par les membres précités au cours de l'année 1996;

- cet arrêté doit donc être pris d'urgence afin de ne pas retarder le fonctionnement du centre de contrôle, ni l'établissement et le recouvrement de l'impôt dû par les personnes concernées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 1997, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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