1997003133 6 JUILLET 1997. - Arrêté royal portant exécution de l'article 297, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Texte législatif (3 Articles)
Au Chapitre III de l'AR/CIR 92 sont apportées les modifications suivantes
1° l'intitulé de la Section Ière est remplacé par l'intitulé suivant
" Déclarations (Code des impôts sur les revenus 1992, articles 297, alinéa 2, et 300, § 1er). ";
2° il est inséré, immédiatement après l'intitulé de la Section Ière, un article 125bis rédigé comme suit
" Art. 125bis. Le centre de contrôle de Bruxelles 4 est chargé de la vérification de la déclaration à l'impôt des personnes physiques des personnes visées à l'article 27, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992. ".
L'article 1er est applicable aux déclarations relatives à l'exercice d'imposition 1997 et aux exercices d'imposition suivants.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 297, alinéa 2, inséré par la loi du 7 avril 1995;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'intitulé de la Section Ière du Chapitre III;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que
- le présent arrêté désigne le centre de contrôle qui sera chargé de la vérification des déclarations à l'impôt des personnes physiques des membres des différentes Assemblées parlementaires;
- le centre de contrôle précité a été créé à partir du 1er mai 1997 par décision du 22 avril 1997 du Secrétaire général du Ministère des Finances;
- l'article 297, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 7 avril 1995, entre en vigueur à partir du 1er janvier 1996;
- cet arrêté doit donc être applicable à partir de l'exercice d'imposition 1997, c.-à-d. aux déclarations à l'impôt des personnes physiques relatives aux revenus recueillis par les membres précités au cours de l'année 1996;
- cet arrêté doit donc être pris d'urgence afin de ne pas retarder le fonctionnement du centre de contrôle, ni l'établissement et le recouvrement de l'impôt dû par les personnes concernées;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 1997, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons