1997003128 10 MARS 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
Dans l'article 2, alinéa 3, a) de l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession, inséré par l'arrête royal du 27 septembre 1993, les mots "premier juillet" sont remplacés par les mots "premier janvier".
Dans le même arrêté royal, il est inséré à la place de l'article 2bis, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 27 septembre 1993, qui devient l'article 2quater, un article 2bis nouveau rédigé comme suit
" Art. 2bis. La déclaration annuelle de la taxe sur les établissements de crédit est rédigée conformément au modèle repris dans l'annexe 3 du présent arrêté, sur papier de format standard DIN A 4. Elle indique
1° l'année d'imposition;
2° la dénomination, le siège social et le numéro national de l'organisme déclarant;
3° la date de constitution de cet organisme;
4° la base imposable;
5° le montant de la taxe due. "
Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 2ter, rédigé comme suit
" Art. 2ter La déclaration annuelle de la taxe sur les entreprises d'assurances est rédigée conformément au modèle repris dans l'annexe 4 du présent arrêté, sur papier de format standard DIN A 4. Elle indique
1° l'année d'imposition;
2° la dénomination, le siège social et le numéro national de l'organisme déclarant;
3° la date de constitution de cet organisme;
4° la base imposable;
5° le montant de la taxe due. "
A l'article 2bis du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 27 septembre 1993, qui devient l'article 2quater, les mots ", sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances" sont insérés après les mots "organismes de placement collectif".
A l'article 8ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, au premier alinéa, les mots ", le numéro national" sont insérés après les mots "le nom" et devant les mots "et le siège social".
A l'article 8quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 27 septembre 1993, au premier alinéa, les mots ",sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances" sont insérés après les mots "organismes de placement collectif". Au deuxième alinéa, les mots ", le numéro national" sont insérés après les mots "la dénomination" et devant les mots "et le siège social". De même, les mots ", de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'assurances" sont insérés après les mots "organisme de placement collectif".
L'annexe jointe à cet arrêté royal contient les annexes 3 et 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1936 précité.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 3. Taxe annuelle sur les établissements de crédit.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-03-1997, p. 7384-7385).
Art. N2. Annexe 4. Taxe annuelle sur les entreprises d'assurances.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 28-03-1997, p. 7385).
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 161septies, inséré par la loi du 22 juillet 1993 et l'article 162quinquies, inséré par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 modifiant le Code des droits de succession, en application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er , 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Vu l'arrêté royal du 31 mars 1936 portant règlement général des droits de succession modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 1939, par l'arrêté du Régent du 5 février 1945 et par les arrêtés royaux des 20 janvier 1954, 30 janvier 1987, 15 octobre 1987, 15 mars 1993, 27 août 1993 et 27 septembre 1993;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit fixer sans retard les mesures d'exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996, entré en vigueur le 1er janvier 1997 et modifiant le Code des droits de succession, par application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne;
Considérant que la taxe annuelle sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurances est due pour la première fois en 1997 et qu'elle doit être acquittée au plus tard le 31 mars de l'année d'imposition;
Considérant que les établissements de crédit et les entreprises d'assurances soumis à la taxe annuelle doivent être mis dans la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour le paiement de la taxe, de sorte que les règles complémentaires relatives à la forme et au contenu de la déclaration, les modalités de paiement et les règles complémentaires en vue d'assurer la juste perception de la taxe doivent être déterminées sans retard;
Considérant que les règles de paiement de la taxe annuelle sur les centres de coordination doivent être complétées;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons