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1997003122 BE

1997003122 21 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l' tat.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1997003122

Dans le chapitre II du titre Ier de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l' tat, sont insérés les articles 3bis à 3septies rédigés comme suit

"Art. 3bis. Il est institué, sous l'autorité directe du Secrétaire général, une cellule "fiscalité des investissements étrangers" chargée de fournir à des investisseurs étrangers des précisions quant à la législation fiscale belge.

Cette cellule est chargée, sans préjudice du rôle de coordination du Ministère des Affaires économiques visé dans l'accord de coopération "Investissements étrangers" du 7 février 1995

1° d'une information générale, sur les régimes fiscaux attrayants en matière d'investissements étrangers en Belgique;

2° d'informations et de précisions de toute nature relatives à l'application de la législation fiscale belge auxdits investissements, données à la demande notamment

a) des candidats investisseurs étrangers, le cas échéant par l'intermédiaire des postes diplomatiques à l'étranger;

b) du service du Ministère des Affaires économiques visé à l'article 1er, alinéa 2 de l'accord de coopération "Investissements étrangers" du 7 février 1995;

c) des Régions.

3° d'une assistance spécifique aux candidats investisseurs étrangers et aux investisseurs étrangers déjà établis en Belgique dans leurs relations avec les administrations concernées du Ministère des Finances;

4° d'une assistance spécifique aux candidats investisseurs étrangers pour la constitution des dossiers et leur présentation aux administrations concernées du Ministère des Finances.

Les informations et précisions visées à l'alinéa 2, 2°, a) ainsi que l'assistance visée à l'alinéa 2, 3° et 4° sont fournies dans les délais fixés par le Ministre des Finances.

Dès que la nature de l'investissement et l'identité de l'investisseur sont connues de la cellule "fiscalité des investissements étrangers" celle-ci en informe le Ministère des Affaires économiques.

" Art. 3ter. La cellule "fiscalité des investissements étrangers" adresse annuellement rapport au Ministre des Finances, dont une copie est envoyée Ministre des Affaires économiques.

Ce rapport présente notamment les réalisations de la cellule, un inventaire des problèmes rencontrés et, le cas échéant, des propositions de solution.

Le rapport contient également une évaluation de l'efficacité de la cellule. Des mesures appropriées sont prises dans le cas où cette évaluation fait apparaître des insuffisances dans les réalisations de la cellule.

" Art. 3quater. La cellule "fiscalité des investissements étrangers" peut se faire assister par des fonctionnaires des administrations compétentes du Ministère des Finances.

" Art. 3quinquies. La cellule "fiscalité des investissements étrangers" est composée de deux agents de rang 15, 14 ou 13 et de deux agents d'un rang inférieur au rang 13 lauréats de l'épreuve donnant accès au rang 11; ces quatre agents, dont deux appartiennent au rôle linguistique francophone et deux au rôle linguistique néerlandophone, sont désignés par le Ministre des Finances, sur proposition et après avis du Conseil de direction.

En vue de cette désignation, un appel aux candidats est lancé dans toutes les administrations et services du Ministre des Finances.

Nulle candidature ne peut être soumise à l'avis du Conseil de direction qu'après que le candidat ait obtenu une mention favorable à l'issue d'un entretien avec un collège de trois fonctionnaires généraux désignés par le Ministre des Finances.

Le Conseil de direction classe les candidatures en deux catégories : d'une part les agents des rangs 15, 14 et 13, d'autre part, les agents de rangs inférieurs au rang 13.

La désignation est faite pour cinq ans. Elle est renouvelable. A défaut d'accord collectif entre l'administration et l'agent intéressé, il peut être mis fin anticipativement à la désignation sur avis motivé du Conseil de direction.

" Art. 3sexies. Les candidats à la désignation doivent répondre notamment aux conditions suivantes

1° posséder un sens développé des relations, en ce compris la connaissance de plusieurs langues;

2° être disponibles pour des voyages à l'étranger;

3° faire preuve d'un dynamisme certain;

4° posséder une grande force de persuasion;

5° posséder une connaissance générale du monde des affaires.

" Art. 3septies. Les agents visés à l'article 3quinquies conservent dans leur administration ou service d'origine leurs droits à l'avancement de grade, au changement de grade et à la mutation.

Les fonctions de leur emploi dam l'administration ou le service d'origine peuvent être pourvues par l'attribution de fonctions supérieurs à d'autres agents de la même administration ou du même service.

En cas d'application de l'alinéa 1er, la proportion de deux agents de rang 15, 14 ou 13 et deux agents d'un rang inférieur au rang 13, visée à l'article 3quinquies, alinéa 1er, peut être remplacée par la proportion 3-1 et 4-0."

BE Justel 1997003122

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l' tat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1971, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990, 13 août 1990 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994 et 2 mars 1995;

Vu l'accord de coopération "Investissements étrangers" du 7 février 1995;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 1995;

Vu l'accord de Notre Ministre du budget, donné le 14 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 octobre 1996;

Vu le protocole du 28 novembre 1996 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d' tat coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la multiplicité des autorités compétentes en matière de fiscalité des investissements étrangers constitue un frein sérieux à l'implantation d'entreprises étrangères sur le territoire national, en raison notamment des difficultés rencontrées par elles dans leur quête de renseignements; considérant que la création d'un organe centra) qui facilite les relations avec les diverses autorités et procure une aide dans la constitution des dossiers et leur présentation aux administrations intéressées du Ministère des Finances est un moyen indispensable d'éviter la fuite des investisseurs potentiels

vers les pays voisins;

Considérant que chaque jour qui s'écoule sans que ne fonctionne cet organe central pourrait entraîner la perte d'un ou de plusieurs investissements essentiels pour le pays;

Considérant qu'il convient dés lors de prendre le présent arrêté sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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