1997003071 26 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92.
Texte législatif (3 Articles)
Dans le tableau de l'article 1er de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars 1995 et 6 mars 1996, les colonnes de l'exercice d'imposition et du coefficient de revalorisation sont respectivement complétées par " 1998 " et " 3,10 ".
L'article 1er est applicable à partir de l'exercice d'imposition 1998.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 13;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars 1995 et 6 mars 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté détermine le coefficient de revalorisation qui doit, pour l'exercice d'imposition 1998, être pris en considération pour la détermination de certains revenus de biens immobiliers;
- que le coefficient de revalorisation précité doit être porté le plus rapidement à la connaissance des contribuables;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons