1997003065 18 FEVRIER 1997. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "MAGICO", loterie publique organisée par la Loterie nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-03-1997 et mis à jour au 21-04-1999)
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "MAGICO".
Le "MAGICO" est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de figures cachées sous une couverture opaque grattable.
Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples de deux millions.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 50 francs et est mentionné sur celui-ci.
Par quantité de deux millions de billets, le nombre de lots est fixé à 509 101 pour un montant total de 57 000 000 de francs.
Ces lots sont répartis ainsi qu'il suit
Nombre de lots Montant des lots (francs) Montant total des lots (francs)
1 2 000 000 2 000 000
350 10 000 3 500 000
6 250 200 1 250 000
502 500 100 50 250 000
------- ----------
509 101 57 000 000
<AR 1999-04-11/34, art. 13, 002; En vigueur : 21-04-1999> Dans une zone délimitée des billets, figure le chiffre arabe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, appelé " chiffre de référence ", sur lequel sont mentionnés, en plus petit caractère, six chiffres arabes, appelés " chiffres de jeux ". Cette zone est couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter.
Donne exclusivement droit à un lot le billet dont 3 des 6 chiffres de jeu sont identiques au chiffre de référence de ce même billet. Le montant du lot attribué correspond à celui mentionné en chiffres arabes dans la case qui, couverte d'une couche opaque que les participants doivent gratter, se situe à proximité de la zone visée à l'alinéa 1.
A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées aux alinéas 1er et 2, des billets invendus.
Dans la zone visée à l'alinéa 1er et dans la case visée à l'alinéa 2, peuvent figurer des indications de contrôle sous la forme de chiffres romains et/ou sous d'autres formes.
En vue de la gestion informatisée des billets, peuvent figurer au recto ou au verso de ceux-ci
1° une série de chiffres visibles;
2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;
3° un code à barres visible.
Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots attribués sans tirage au sort
1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;
2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.
Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé soit à deux millions, soit à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.
Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.
(Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs lorsque leur montant ne dépasse pas 10.000 F et au siège de la Loterie nationale dans les autres cas et ce, jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.) <AR 1999-04-11/34, art. 14, 002; En vigueur : 21-04-1999>
Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'alinéa 1er, sont acquis à la Loterie nationale.
Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre à aucun lot mais seulement au remboursement de son billet.
(La participation est intedite à tout mineur d'âge.) <AR 1999-04-11/34, art. 15, 002; En vigueur : 21-04-1999>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant que, conformément à la loi-programme du 24 décembre 1993, la Loterie nationale est redevable depuis 1994 au budget de l'Etat d'une rente de monopole, dont le montant fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ne peut dépasser 2,5 milliards par an;
Considérant que, conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 1994 fixant les modalités de paiement de la redevance exceptionnelle de 15 milliards de francs à verser, en 1994, par la Loterie nationale à l'Etat, pris en exécution de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, la Loterie nationale a versé au Trésor, en 1994, un montant de 15 milliards;
Considérant que, n'ayant pas disposé des ressources suffisantes, la Loterie nationale a été amenée à emprunter en 1994 auprès des banques un montant de 14 milliards qu'elle remboursera sur une période de 7 ans allant de 1995 à 2001;
Considérant que, couvrant les années 1995 à 2001 et prévoyant une réduction des dépenses couplée à un accroissement annuel de 5 % des recettes, le plan d'entreprise fixé, conformément à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, par le conseil d'administration de cet établissement public vise à permettre à la Loterie nationale d'honorer financièrement toutes ses obligations légales précitées;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise évoqué ci-avant constitue une condition primordiale devant permettre à(BR) la Loterie nationale d'honorer ses obligations légales;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, conception, organisation et rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 1997 ses obligations légales;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser dès les tout premiers mois de l'année 1997 la forme de loterie qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 11-04-1999 publié le 21-04-1999
Articles modifiés
4; 7; 8