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1997003064 BE

1997003064 20 FEVRIER 1997. - [Arrêté royal portant le règlement du [Lucky Bingo], loterie publique organisée par la Loterie nationale]. (AR 2000-02-15/33, art. 1, 004; En vigueur : 21-02-2000) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-02-1997 et mise à jour au 29-02-2000)

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1997003064

Par tous les moyens qu'elle juge utiles, la Loterie nationale rend publics la ou les période(s) de l'année au cours de laquelle ou desquelles est organisé un tirage hebdomadaire du (Lucky Bingo) ainsi que le jour, l'heure et l'endroit de chaque tirage. <AR 2000-02-15/33, art. 3, 004; En vigueur : 21-02-2000>

BE Justel 1997003064

<AR 2000-02-15/33, art. 4, 004; En vigueur : 21-02-2000> Le principe de la participation au Lucky Bingo repose sur la concordance partielle de séries de 50 numéros avec des numéros désignés par un tirage au sort.

BE Justel 1997003064

La prise de participation

1° s'effectue selon la méthode de traitement "on-line", c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui, directement reliés à un système informatique de la Loterie nationale, sont installés par celle-ci dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet;

2° donne lieu à la délivrance par l'imprimante connectée à chacun des terminaux d'un ticket de jeu destiné au participant et dont les éléments de participation y mentionnés sont enregistrés par le système informatique de la Loterie nationale.

CHAPITRE II. - Modalités de participation.

BE Justel 1997003064

La participation repose sur le ticket de jeu qui, visé à l'article 4, 2°, ne se rapporte qu'à un tirage.

La mise liée à la participation à un tirage est fixée à 100 francs par ticket de jeu.

CHAPITRE III. - Le ticket de jeu.

BE Justel 1997003064

Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen agréé par la Loterie nationale, le participant reçoit le ticket de jeu, visé à l'article 4, 2°.

Ce ticket de jeu mentionne

1° la date et l'heure de la prise de participation;

2° la date du tirage concerné;

3° (deux grilles distinctes comportant chacune 25 cases disposées en 5 lignes verticales, appelées " colonnes ", et en 5 lignes horizontales, appelées " rangées ". Chaque colonne et chaque rangée comporte 5 cases. La grille supérieure est appelée " grille Lucky ", la grille inférieure étant appelée " grille Bingo ".

Chaque rangée est identifiée par une lettre imprimée à sa gauche. En partant du haut vers le bas, les dix rangées sont respectivement identifiées par les lettres " L ", " U ", " C ", " K ", " Y ", " B ", " I ", " N ", " G " et " O ".

Les colonnes ne comportent aucun signe identificatoire. Toutefois, pour l'application du présent règlement, en partant de la gauche vers la droite, la première colonne de chaque grille est réputée s'appeler " Première colonne ", la seconde " Deuxième colonne ", la troisième " Troisième colonne ", la quatrième " Quatrième colonne " et la cinquième " Cinquième colonne ".

Dans chacune des 50 cases que comptent globalement les deux grilles, figure un numéro différent parmi ceux allant de 1 à 50. Non déterminables par le participant, ces 50 numéros de participation sont attribués de façon préétablie par le système informatique de la Loterie nationale. Les numéros attribués aux 10 cases que comptent les premières, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes colonnes vont respectivement de 1 à 10, de 11 à 20, de 21 à 30, de 31 à 40 et de 41 à 50;) <AR 2000-02-15/33, art. 5, 004; En vigueur : 21-02-2000>

4° le montant de 100 francs correspondant à la mise payée;

5° une série de numéros de code, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion.

L'annulation d'un ticket de jeu n'est autorisée que par la Loterie nationale selon les modalités qu'elle définit.

Tout ticket de jeu ayant subi une quelconque modification après avoir été délivré est considéré comme nul.

CHAPITRE IV. - Validité de la participation.

BE Justel 1997003064

La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie nationale. Ce support informatique doit être scellé par Huissier de justice avant le tirage et fait seul foi en cas de contestation.

Lorsque, pour quelque raison que ce soit, la retranscription sur un support informatique n'a pas été opérée dans les conditions visées à l'alinéa 1er, les mises sont remboursées sur la présentation du ticket de jeu.

CHAPITRE V. - Les tirages.

BE Justel 1997003064

(Chaque tirage du Lucky Bingo est effectué à l'aide d'un appareil de tirage par désignation au hasard de numéros, appelés numéros gagnants, parmi 50 possibles allant de 1 à 50. Il s'effectue en trois phases selon les modalités suivantes

1° la première désigne 18 numéros gagnants en vue de l'attribution des lots se rapportant au jeu appelé " La Diagonale ";

2° la seconde désigne 6 numéros supplémentaires, portant ainsi à 24 le nombre total de numéros gagnants en vue de l'attribution des lots se rapportant au jeu appelé " Le Diamant ";

3° la troisième désigne autant de numéros gagnants que nécessaire en vue de l'attribution des lots se rapportant aux jeux appelés " Tout Couvert " et " Jackpot ". Cette troisième phase consiste à tirer autant de numéros que nécessaire afin de désigner au moins une grille gagnante au jeu " Tout Couvert ". Le premier numéro gagnant tiré qui permet de désigner au moins une grille gagnante au jeu " Tout Couvert " met fin à celui-ci et à la troisième phase du tirage.) <AR 2000-02-15/33, art. 6, 1°, 004; En vigueur : 21-02-2000>

(En vue de l'attribution du " Jackpot ", il est procédé à un tirage au sort d'une boule parmi un nombre de boules qui, pour le premier tirage Lucky Bingo, est fixé à 15. Ces boules sont revêtues d'une couleur identique à l'exception d'une seule. Les boules portant la même couleur sont appelées " boules non distributives ", la boule portant une couleur distincte étant appelée " boule distributive ". Le tirage de la " boule distributive " donne lieu à l'attribution du " Jackpot ". Le tirage d'une " boule non distributive " donne lieu à un report de l'attribution du " Jackpot " au prochain tirage Lucky Bingo au cours duquel est tirée la " boule distributive ". En cas de reports, le nombre de " boules non distributives " sur lequel repose le tirage est chaque fois réduit, le nombre de boules retirées correspondant au nombre de reports concernés, étant entendu qu'au nombre de " boules non distributives " ainsi réduit s'ajoute toujours la " boule distributive ". Le premier tirage Lucky Bingo suivant celui au cours duquel la " boule distributive " a été tirée est effectué avec de nouveau un nombre de boules fixé à 15 dont 14 " boules non distributives " et une " boule distributive ", et donne systématiquement lieu au processus de tirage visé ci-avant en cas de reports.) <AR 2000-02-15/33, art. 6, 2°, 004; En vigueur : 21-02-2000>

(En vue de l'attribution des lots au jeu appelé " Lucky Line ", il est procédé à un tirage au sort désignant, parmi les 10 rangées visées à l'article 6, alinéa 2, 3°, une rangée gagnante, appelée " Lucky Line.) <AR 2000-02-15/33, art. 6, 3°, 004; En vigueur : 21-02-2000>

Le tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un Huissier de justice et d'au moins un membre du conseil d'administration de la Loterie nationale, et sous la direction du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de surveillance précités ne peut faire obstacle au tirage qui dès lors est placé sous la surveillance d'un seul organe.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires à l'attribution des lots.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie nationale et rendue publique par tous les moyens jugés utiles par celle-ci.

Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles.

CHAPITRE VI. - Détermination des lots.

BE Justel 1997003064

<AR 2000-02-15/33, art. 7, 004; En vigueur : 21-02-2000> Une partie des mises acceptées de chaque tirage est attribuée aux lots, conformément aux dispositions suivantes

1° au jeu " La Diagonale ", un lot de 300 F est attribué à la grille dont les 5 cases formant une diagonale comportent chacune 1 numéro parmi les 18 numéros gagnants visés à l'article 8, alinéa 1er, 1°. Une telle diagonale est appelée " Diagonale gagnante ".

Les lots étant cumulables, un ticket de jeu gagnant au jeu " La Diagonale ", peut, selon le cas, se voir attribuer un gain de 300 F, 600 F, 900 F ou 1.200 F pour respectivement 1, 2, 3 ou 4 diagonales gagnantes;

2° au jeu " Le Diamant ", un lot de 2.000 F est attribué à la " grille Lucky " dont, en partant de la gauche vers la droite, la 3ème case de la rangée " L ", les 2ème et 4ème cases de la rangée " U ", les 1 et 5ème cases de la rangée " C ", les 2ème et 4ème cases de la rangée " K " et la 3ème case de la rangée " Y " comportent chacune 1 numéro parmi les 24 numéros gagnants visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°.

Un lot de 2.000 F est attribué à la " grille Bingo " dont, en partant de la gauche vers la droite, la 3ème case de la rangée " B ", les 2ème et 4ème cases de la rangée " I ", les 1 et 5ème cases de la rangée " N ", les 2ème et 4ème cases de la rangée " G " et la 3ème case de la rangée " O " comportent chacune 1 numéro parmi les 24 numéros gagnants visés à l'article 8, alinéa 1er, 2°.

Les lots étant cumulables, un ticket de jeu gagnant au jeu " Le Diamant ", peut, selon le cas, se voir attribuer un gain de 2.000 F ou 4.000 F pour respectivement 1 ou 2 grilles gagnantes;

3° 10 % des mises sont répartis en parts égales entre les grilles gagnant au jeu " Tout Couvert ", c'est-à-dire entre les grilles dont les 25 numéros y mentionnés figurent parmi les numéros gagnants désignés lors de la 3ème phase de tirage visée à l'article 8, alinéa 1er, 3°;

4° 7,74 % des mises sont répartis en parts égales entre les grilles gagnant au jeu " Jackpot ", c'est-à-dire entre les grilles gagnant au jeu " Tout Couvert ", lorsque le tirage visé à l'article 8, alinéa 2, a désigné la " boule distributive ";

5° un lot de 100 F est attribué à la grille gagnant au jeu " Lucky Line ", c'est-à-dire à chaque grille dont les 5 cases formant la rangée gagnante désignée par le tirage au sort visé à l'article 8, alinéa 3, comportent chacune 1 numéro parmi les numéros gagnants qu'il a été nécessaire de tirer en vue de désigner au moins une grille gagnante au jeu " Tout Couvert ".

Les lots attribués aux 5 jeux visés à l'alinéa 1er sont cumulables.

Dans le cadre d'actions promotionnelles, les montants des lots déterminés en application du présent article peuvent bénéficier d'un montant complémentaire. La Loterie nationale détermine et rend publiques par les moyens jugés utiles la date du tirage concerné ainsi que les modalités d'application liées à ces actions promotionnelles.

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<AR 2000-02-15/33, art. 8, 004; En vigueur : 21-02-2000> § 1er. Lorsqu'un tirage ne désigne aucune grille gagnante au jeu " La Diagonale ", l'attribution d'un lot de 300 F par diagonale gagnante est reportée au prochain tirage qui désignera au moins une grille gagnante au jeu " La Diagonale ". En l'occurrence, chaque diagonale gagnante désignée par ce dernier tirage bénéficie d'un lot de 300 F auquel s'ajoute un montant de 300 F multiplié par le nombre de reports concernés.

§ 2. Lorsqu'un tirage ne désigne aucune grille gagnante au jeu " Le Diamant ", l'attribution d'un lot de 2.000 F par grille gagnante est reportée au prochain tirage qui désignera au moins une grille gagnante au jeu " Le Diamant ". En l'occurrence, chaque grille gagnante désignée par ce dernier tirage bénéficie d'un lot de 2.000 F auquel s'ajoute un montant de 2.000 F multiplié par le nombre de reports concernés.

§ 3. Lorsqu'un tirage ne donne pas lieu à l'attribution du " Jackpot ", la part des mises réservée au jeu " Jackpot " est affectée à la part des mises réservée au jeu " Jackpot " du prochain tirage qui attribuera le " Jackpot ".

La Loterie nationale peut toutefois mettre fin au système de reports du " Jackpot " en vue d'attribuer le montant globalement réservé à celui-ci à un tirage qu'elle désigne. Les modalités de cette attribution anticipée sont rendues publiques par tous les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

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<AR 2000-02-15/33, art. 9, 004; En vigueur : 21-02-2000> Les montants des lots attribués par le jeu " Tout Couvert " ou globalement par les jeux " Tout Couvert " et " Jackpot " sont arrondis aux 100 F

1° inférieurs lorsque le chiffre des dizaines du montant attribué correspond à 0, 1, 2, 3 ou 4;

2° supérieurs lorsque le chiffre des dizaines du montant attribué correspond à 5, 6, 7, 8 ou 9.

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<AR 2000-02-15/33, art. 10, 004; En vigueur : 21-02-2000> La Loterie nationale peut rendre publics les résultats financiers des tirages par les moyens qu'elle juge utiles.

CHAPITRE VII. - Paiement des lots.

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Quel que soit leur montant, les lots sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines à compter du jour du tirage concerné.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, le délai de 13 semaines court à compter de la date initialement fixée.

Lorsqu'un tirage a donné lieu à un tirage complémentaire, le délai de 13 semaines visé à l'alinéa 2 court à compter de la date initialement fixée pour procéder au tirage interrompu.

Passé ce délai, les lots sont acquis à la Loterie nationale.

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<AR 2000-02-15/33, art. 11, 004; En vigueur : 21-02-2000> Le paiement des lots est effectué par les moyens jugés utiles par la Loterie nationale.

Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line aux choix du participant. Toutefois, les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 1 million de francs peuvent également être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie nationale sis à Bruxelles.

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Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de 13 semaines visé à l'article 13.

Lorsque le gain ne dépasse pas 30 000 F, les réclamations sont à déposer dans un centre on-line contre récépissé.

Lorsque le gain dépasse 30 000 F, les réclamations sont soit à adresser à la Loterie nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

CHAPITRE VIII. - Lots complémentaires en espèces ou en nature.

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Le (Lucky Bingo) peut être assorti de lots complémentaires en espèces ou en nature, attribués par la voie du sort. <AR 2000-02-15/33, art. 12, 004; En vigueur : 21-02-2000>

Notre Ministre des Finances détermine le nombre, le montant ou la nature, la date d'attribution, de paiement et de péremption des lots complémentaires.

CHAPITRE IX. - Dispositions générales.

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La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur.

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

(La participation est interdite à tout mineur d'âge). <AR 2000-02-15/33, art. 13, 004; En vigueur : 21-02-2000>

BE Justel 1997003064

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, l'article 8, § 2, alinéa 3, et l'article 27, alinéa 2;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Loterie nationale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que, conformément à la loi-programme du 24 décembre 1993, la Loterie nationale est redevable depuis 1994 au budget de l'Etat d'une rente de monopole, dont le montant fixé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ne peut dépasser 2,5 milliards par an;

Considérant que, conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 1994 fixant les modalités de paiement de la redevance exceptionnelle de 15 milliards de francs à verser, en 1994, par la Loterie nationale à l'Etat, pris en exécution de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, la Loterie nationale a versé au Trésor, en 1994, un montant de 15 milliards;

Considérant que, n'ayant pas disposé des ressources suffisantes, la Loterie nationale a été amenée à emprunter en 1994 auprès des banques un montant de 14 milliards qu'elle remboursera sur une période de 7 ans allant de 1995 à 2001;

Considérant que, couvrant les années 1995 à 2001 et prévoyant une réduction des dépenses couplée à un accroissement annuel de 5 % des recettes, le plan d'entreprise fixé, conformément à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, par le conseil d'administration de cet établissement public vise à permettre à la Loterie nationale d'honorer financièrement toutes ses obligations légales précitées;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan(BR) d'entreprise évoqué ci-avant constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer ses obligations légales;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, conception, organisation et rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 1997 ses obligations légales;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser dès les tout premiers mois de l'année 1997 la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-02-2000 publié le 29-02-2000

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 6; 8; 9; 10; 11

Articles modifiés

12; 14; 16; 19

Arrêté royal du 05-10-1998 publié le 17-10-1998

Articles modifiés

6; 8; 9; 12

Arrêté royal du 14-09-1997 publié le 17-09-1997

Articles modifiés

8; 9; 11

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