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1997003038 BE

1997003038 5 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997003038

Dans l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale, les mots "le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "les bulletins visés à l'article 5, § 1er, alinéa 3".

BE Justel 1997003038

A l'article 5 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par le paragraphe suivant

" § 1er. Sous réserve de l'article 9, les participants émettent leurs pronostics au moyen de bulletins constitués d'un volet unique.

Les éléments apportés sur les bulletins par les participants n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation. Après leur traitement par le terminal, les bulletins sont remis aux participants qui en disposent librement.

Il existe les types de bulletins suivants

1° le bulletin "7 grilles";

2° le bulletin "grille unique". ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "Le type de bulletin visé au § 1er, alinéa 1er, est utilisable" sont remplacés par les mots "Les types de bulletins visés au § 1er, alinéa 3, sont utilisables".

BE Justel 1997003038

Dans l'article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1er, alinéa 3, 1°".

BE Justel 1997003038

Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 6bis. § 1. Le bulletin visé à l'article 5, § 1er, alinéa 3, 2°, comporte au recto une grille à 80 cases numérotées de 1 à 80.

Sur cette grille, le participant a la faculté de choisir de 1 à 10 numéros qu'il désigne en tracant une croix en forme de "x" dans la ou les case(s) correspondant au(x) numéro(s) choisi(s).

Le ou les numéro(s) ainsi désigné(s) dans cette grille forme(nt) un pronostic, appelé "ensemble".

§ 2. Sur le bulletin figurent également, à gauche de la grille visée au § 1er, alinéa 1er, 3 séries distinctes et superposées de cases numérotées.

La série supérieure comporte 10 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Ces mentions indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 10 cases déterminant le nombre de numéros choisis.

La série centrale comporte 6 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 4, 6, 8 ou 10. Ces nombres indiquent le multiplicateur à appliquer à la mise. Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 6 cases déterminant le multiplicateur choisi.

La série inférieure comporte 8 cases distinctes où sont mentionnés les nombres 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24. Elles permettent au participant de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 ou 24 tirage(s). Le participant marque d'une croix en forme de "x", celle des 8 cases déterminant le nombre de tirages choisis.

§ 3. Au verso des bulletins peuvent figurer des indications explicatives destinées aux participants.

§ 4. Le montant de la mise pour la grille dans laquelle ont été cochés de 1 à 10 numéros, est uniformément fixé à 50 francs et ce, pour une participation à un tirage et lorsque le multiplicateur appliqué à la mise est fixé à 1.

Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des deux paramètres que sont le multiplicateur appliqué à la mise et le nombre de tirages auxquels il est participé. Il est fixé à

1° un minimum de 50 francs pour la participation à un tirage de la grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 1;

2° un maximum de 12 000 francs pour la participation à 24 tirages de la grille lorsque le multiplicateur de la mise appliqué est fixé à 10. "

BE Justel 1997003038

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 1995 portant le règlement du KENO, loterie publique organisée par la Loterie nationale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que les études effectuées par la Loterie nationale démontrent que la participation au KENO peut être rendue plus attrayante en mettant à la disposition du public deux types de bulletins au lieu d'un seul;

Considérant que le souci de la Loterie nationale de promouvoir le KENO en vue d'accroître, dans l'intérêt général, son bénéfice et d'honorer toutes ses obligations légales relève d'une saine gestion de la part de cet établissement public;

Considérant que l'étude liée à la conception et au lancement d'un nouveau type de bulletin du KENO a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de lancer très rapidement ce nouveau type de bulletin, la Loterie nationale risque de perdre le bénéfice de réaliser des recettes supplémentaires;

Considérant qu'il est impérieux pour la Loterie nationale de prendre sans délai une série de préparatifs sur le plan administratif, commercial et technique aux fins de pouvoir réaliser le dessein du présent arrêté dans les délais voulus;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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