1997003034 13 JANVIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché d'une bourse de valeurs mobilières, est remplacé par l'intitulé suivant
" Arrêté royal relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières. "
L'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante
" Le présent arrêté est applicable aux sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge, à l'exception des sociétés visées à l'article 22, alinéa 1er, 3° de la loi du 6 avril 1995 relative au marché secondaire, aux statuts des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements. "
Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté
" Article 2bis. § 1er. Les sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge publient également un rapport trimestriel relatif à leur activité et à leurs résultats, portant sur les premier et troisième trimestres de chaque exercice.
Le rapport trimestriel est publié dans les deux mois qui suivent le trimestre considéré.
§ 2. Le rapport trimestriel comprend les données chiffrées et un commentaire relatif à l'activité et aux résultats de la société au cours du trimestre considéré.
§ 3. Les données chiffrées sont présentées sous forme de tableau. Elles doivent indiquer au moins le montant net du chiffre d'affaires et le résultat courant avant ou après déduction des impôts. Ces notions sont à entendre au sens des dispositions nationales auxquelles la société est soumise, qui sont prises en exécution des directives du Conseil de la Communauté européenne.
Les données chiffrées comprennent, le cas échéant, un indicateur représentatif de l'activité de la société, défini lors de l'inscription au nouveau marché.
§ 4. L'article 2, § 3, alinéas 2, 3 et 4, et §§ 4 à 8, du présent arrêté est applicable au rapport trimestriel. "
L'article 5, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1996, est remplacé par le texte suivant
" 1° leurs rapports semestriels et, pour les sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières belge, leurs rapports trimestriels; "
Dans l'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1996, les mots "ou au nouveau marché" sont insérés entre les mots "au premier marché" et "d'une bourse de valeurs mobilières".
Dans l'article 6, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1996, les mots "ainsi que des introducteurs-teneurs de marché pour ce qui concerne les sociétés dont les instruments financiers sont inscrits au nouveau marché" sont insérés entre les mots "et de leurs commissaires-reviseurs" et "toutes informations".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 janvier 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la directive 79/279/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée par la directive 82/148/CEE du 3 mars 1982 et par la directive 88/627/CEE du 12 décembre 1988;
Vu la directive 82/121/CEE du Conseil du 15 février 1982 relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 34, § 1er, modifiée par la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le nouveau marché doit être opérationnel pour début janvier 1997; qu'il convient dès lors sans tarder de soumettre les émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits sur ce marché aux obligations en matière d'information périodique;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons