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1997003017 BE

1997003017 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-1997 et mis à jour au 18-04-2000)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997003017

§ 1. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1994 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1993 constaté à l'expiration au 30 juin 1994 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.

§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1994 à

- pour la Région flamande : 474 843,3 millions de francs;

- pour la Région wallonne : 224 512,1 millions de francs;

- pour la Région Bruxelles-Capitale : 78 128,3 millions de francs.

§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1994

- pour la région de langue néerlandaise : 474 843,3 millions de francs;

- pour la région de langue française : 220 160,2 millions de francs;

- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 78 128,3 millions de francs;

- pour la région de langue allemande : 4 351,9 millions de francs.

BE Justel 1997003017

Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1994 à la situation constatée au 1er janvier 1993 soit

- dans la Région flamande : 5 824 628;

- dans la Région wallonne : 3 293 352;

- dans la Région Bruxelles-Capitale : 950 339.

BE Justel 1997003017

<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 5, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,458 pour-cent pour l'année budgétaire 1994.

BE Justel 1997003017

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,

Ph. MAYSTAD

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 7, § 2, 38, § 4 et 44, § 2;

Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 1996;

Vu la communication du 24 avril 1995 de Notre Ministre des Finances adressée aux Ministres communautaires et régionaux des Finances et du Budget concernant le décompte définitif des parties de l'impôt des personnes physiques et de la TVA à verser aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1994;

Vu que la concertation préalable de ladite communication du 24 avril 1995 avec les Gouvernements de Communauté et de Région a eu lieu lors de la conférence interministérielle des Ministres des Finances et du Budget du 19 septembre 1995;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 01-03-2000 publié le 18-04-2000

Article modifié : 3

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