1997003016 20 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal portant les paramètres pour calculer les parties du produit d'impôts attribuées aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1995. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-02-1997 et mis à jour au 18-04-2000)
Texte législatif (4 Articles)
§ 1. Les recettes de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 7, § 2, deuxième alinéa de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions correspondent pour l'année budgétaire 1995 au produit d'impôt de l'exercice d'imposition 1994 constaté à l'expiration au 30 juin 1995 du délai de taxation visé à l'article 359 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 2. Les recettes de l'impôt des personnes physiques de chaque région visées à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 s'élèvent pour l'année budgétaire 1995 à
- pour la Région flamande : 514.279,3 millions de francs;
- pour la Région wallonne : 243.103,5 millions de francs;
- pour la Région Bruxelles-Capitale : 82.565,6 millions de francs.
§ 3. Les recettes localisées dans chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques visées à l'article 44, § 2 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989, sont fixées comme suit pour l'année budgétaire 1995
- pour la région de langue néerlandaise : 514.279,3 millions de francs;
- pour la région de langue française : 238.441,9 millions de francs;
- pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale : 82.565,6 millions de francs;
- pour la région de langue allemande : 4.661,6 millions de francs.
Le nombre d'habitants de chaque Région visé à l'article 7, § 2, premier alinéa de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 correspond pour l'année budgétaire 1995 à la situation constatée au 1er janvier 1994 soit
- dans la Région flamande : 5.847.022;
- dans la Région wallonne : 3.304.539;
- dans la Région Bruxelles-Capitale : 949.070.
<AR 2000-03-01/75, art. 1, § 6, 002; En vigueur : 28-04-2000> Le facteur d'adaptation visé à l'article 38, § 4 de la même loi spéciale du 16 janvier 1989 est fixé à 99,550 pour-cent pour l'année budgétaire 1995.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Commerce extérieur,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment les articles 7, § 2, 38, § 4 et 44, § 2;
Vu la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 127;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 novembre 1996;
Vu la note du 22 avril 1996 de Notre Ministre des Finances adressée aux Membres de la conférence interministérielle des finances et du budget concernant le décompte définitif des parties de l'impôt des personnes physiques et de la TVA à verser aux Communautés et Régions pour l'année budgétaire 1995;
Vu que la concertation préalable de ladite note du 22 avril 1996 avec les Gouvernements de Communauté et de Région a eu lieu lors de la conférence interministérielle des Ministres des Finances et du Budget du 29 mai 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 01-03-2000 publié le 18-04-2000
Article modifié : 3