1997003006 30 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière.
Texte législatif (3 Articles)
A l'article 7bis de l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1991, sont apportées les modifications suivantes
1° à l'alinéa 1, les mots " et les succursales d'entreprises d'investissement relevant de pays tiers qui sont agréées comme sociétés de bourse, " sont insérés entre les mots " sociétés de bourse " et " acquittent ";
2° l'article est complété par l'alinéa suivant
" Les sociétés de bourse de droit belge, les succursales d'entreprises d'investissement relevant de pays tiers qui sont agréées comme sociétés de bourse et les succursales d'entreprises d'investissement communautaires assimilables à des sociétés de bourse sont redevables, pour l'année 1996, à la Commission bancaire et financière d'une rémunération égale à 0,5 pour cent du montant des produits bruts réalisés sur leurs activités au cours de cette année. La rémunération doit être acquittée pour le 31 mars 1997. Pour les sociétés de bourse de droit belge, cette rémunération est réduite d'un douzième. Pour les succursales d'entreprises d'investissement communautaires assimilables à des sociétés de bourse, la rémunération visée à la première phrase est ramenée à un tiers. "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1996, à l'exception des dispositions relatives aux entreprises d'investissement étrangères, qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 30 décembre 1996.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Ph. MAYSTADT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs, notamment l'article 36, modifié par l'arrêté royal n° 262 du 26 mars 1936, l'arrêté royal n° 67 du 30 novembre 1939 et les lois des 8 août 1980, 4 décembre 1990, 17 juin 1991 et 22 mars 1993;
Vu la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 92, alinéa 4;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au transfert à la Commission bancaire et financière des compétences de contrôle confiées à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse;
Vu l'arrêté royal du 17 mai 1979 relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière, modifié par les arrêtés royaux des 3 juillet 1981, 9 août 1985, 5 août 1991, 14 octobre 1991, 25 novembre 1991, 29 novembre 1993, 31 janvier 1994, 27 décembre 1994, 7 avril 1995, 13 décembre 1995 et 13 février 1996;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1995 relatif aux entreprises d'investissement étrangères, notamment l'article 11, alinéa 2, et l'article 22;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, depuis le 1er février 1996, la Commission bancaire et financière exerce à l'égard des sociétés de bourse les compétences de contrôle auparavant conférées à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse, et ce, en vertu de l'arrêté royal du 22 décembre 1995 relatif au transfert à la Commission bancaire et financière des compétences de contrôle confiées à la Caisse d'intervention des sociétés de bourse; qu'il convient dès lors de fixer sans délai les rémunérations à acquitter par les sociétés de bourse en vue de couvrir les frais de fonctionnement de la Commission bancaire et financière qui sont liés à cette mission;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons