1997002127 26 NOVEMBRE 1997. - Arrêté royal remplacant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-1997 et mise à jour au 14-11-2013)
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
[ 1 Sont soumis au présent arrêté, les membres du personnel des services publics suivants
1° les organismes publics suivants soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat
- l'Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires;
- l'Institut belge de normalisation;
- l'Orchestre national de Belgique;
- le Théâtre royal de la Monnaie;
- le Palais des Beaux-Arts;
- l'Office de contrôle des assurances;
- l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;
- la Caisse spéciale de compensation pour allocations familiales en faveur des travailleurs de l'industrie diamantaire;
- l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;
2° les autres services publics suivants
- le secrétariat du Conseil national du Travail;
- le secrétariat du Conseil central de l'Economie;
- le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes.
3° le Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme.] 1
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( 1 )<AR 2013-10-25/05 , art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<AR 1999-05-27/48, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999> Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, du membre du personnel d'un service visé à l'article 1 du présent arrêté, n'excède pas les montants repris à l'article 3
1° est attributaire d'une allocation de foyer
- le membre du personnel marié ou qui vit en couple à moins que l'allocation ne soit attribuée à son conjoint ou à la personne avec laquelle il vit en couple;
- le membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants font partie du ménage et qui sont bénéficaires d'allocations familiales;
2° est attributaire d'une allocation de résidence, le membre du personnel qui n'est pas visé au 1°.
<Inséré par AR 1999-05-27/48, art. 3; En vigueur : 01-01-1999> Au cas où les deux conjoints ou les deux personnes qui vivent en couple répondent chacune aux conditions pour obtenir l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux à qui sera payée l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle annexé au présent arrêté.
Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit
1° traitements n'excédant pas (16 099,84 EUR) : <AR 2002-01-09/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
[Allocation de foyer : 719,89 EUR Allocation de residence : 359,95 EUR] <AR 2000-07-20/72, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>
2° traitements excédant (16 099,84 EUR) sans toutefois dépasser (18 329,27 EUR) : <AR 2002-01-09/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
[Allocation de foyer : 359,95 EUR Allocation de residence : 179,98 EUR] <AR 2000-07-20/72, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2002>
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse (16 099,84 EUR) ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. <AR 2002-01-09/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
La rétribution de l'agent dont le traitement dépasse (18 329,27 EUR) ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence. <AR 2002-01-09/35, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2002>
Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du (personnel des services publics fédéraux) s'applique également à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence et aux traitements-limites fixés pour leur attribution. <AR 2002-09-05/37, art. 208, 005; En vigueur : 26-09-2002, voir aussi AR 2002-09-05/37, art. 242>
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations.
Elle n'est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
(Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer, ni de l'allocation de résidence.) <AR 1999-05-27/48, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-1999>
L'allocation de foyer ou l'allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d'après les mêmes modalités que le traitement si celui-ci n'est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu'au cours d'un mois survient un fait qui modifie le droit à l'allocation de foyer ou à l'allocation de résidence, tel qu'il est défini à l'article 2 du présent arrêté, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1997.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
ANNEXE.
Art. N. <AR 1999-05-27/48, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1999> Allocation de foyer. - Désignation du/de la bénéficiaire (1*).
Rubrique Membre du personnel qui introduit la demande Le/la soussigne(e) : 1 Nom et prenoms : 2 Lieu et date de naissance : 3 Adresse personnelle : 4 Ministere ou autre service public : 5 Adresse administrative : 6 Grade : 7 Position administrative : 8 Numero matricule : 9 Traitement (2*)
Rubrique Conjoint ou personne avec laquelle l'agent vit en couple 10 Nom et prenoms : 11 Lieu et date de naissance : 12 Adresse personnelle : 13 Ministere ou autre service public : 14 Adresse administrative : 15 Grade : 16 Position administrative : 17 Numero matricule : 18 Traitement (2*)
déclare sur l'honneur
19. que les conjoints ou les agents qui cohabitent, ont décidé de commun accord que le membre du personnel visé à la rubrique 1 sera le/la bénéficiaire de l'allocation de foyer;
20. que les renseignements précités sont sincères et exacts;
21. qu'il/elle communiquera immédiatement toute modification aux rubriques 12, 13, 15, 18 et 19 de même que tout changement à l'état civil au moyen d'une nouvelle déclaration établie selon le même modèle.
Fait à ....., le .....
(Signature du membre du personnel introduisant la demande).
(1*) La déclaration rédigée en trois exemplaires est envoyée au service du personnel du ministère ou service mentionné à la rubrique 4.
(2*) Par traitement on entend le montant annuel octroyé (100 %) qui se situe dans l'échelle de traitement développée telle qu'elle est fixée pour des prestations complètes, donc sans tenir compte des allocations et indemnités, ni de la liaison à l'index (voir fiche de traitement).
Toute déclaration inexacte ou incomplète est passible des peines prévues par l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 26 novembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des gouvernements de communauté et de région et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 57;
Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;
Vu le protocole n° 94/4 du 19 juin 1997 du Comité commun à tous les services publics;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juillet 1997;
Vu le protocole n° 279 du 16 octobre 1997 du Comité des services publics fédéraux communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les montants-limites augmentés pour l'octroi de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence sont d'application à partir du 1er décembre 1997 et par conséquent que cette mesure doit être communiquée sans délai aux différents services de paiement des membres de personnel visés à l'article 1er;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-10-2013 publié le 14-11-2013
Article modifié : 1
Arrêté royal du 05-09-2002 publié le 26-09-2002
Articles modifiés
1; 4
Arrêté royal du 09-01-2002 publié le 18-01-2002
Article modifié : 3
Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000
Article modifié : 3
Arrêté royal du 27-05-1999 publié le 16-07-1999
Articles modifiés
2; 2BIS; 5