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1997002109 BE

1997002109 23 DECEMBRE 1996. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1997002109

L'article 1er, 2°, a), de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, est complété par la rubrique suivante

" - l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications,".

BE Justel 1997002109

L'article 16, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. L'emploi dans lequel peut s'effectuer le reclassement doit être définitivement vacant et être de même grade ou de même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.

Le membre du personnel doit en outre être porteur du diplôme requis et avoir réussi l'épreuve d'aptitude si ceux-ci sont exigés par le règlement organique.

Toutefois, si une procédure de mutation, de promotion ou de mobilité volontaire en application de l'article 4 à cet emploi est portée à la connaissance des membres du personnel au moment où la décision dont question au § 3 est notifiée, le membre du personnel reclassé est affecté à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau. Après clôture de cette procédure, dès qu'un emploi correspondant au grade du membre du personnel reclassé devient vacant, l'intéressé est affecté d'office et par priorité à cet emploi. "

BE Justel 1997002109

Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes

" § 1er. L'utilisation des membres du personnel s'effectue dans leur service public ou dans un service public autre que celui auquel ils appartiennent.

Elle vise

- soit l'accomplissement de tâches exceptionnelles et temporaires,

- soit l'occupation temporaire.

§ 2. Le membre du personnel peut être utilisé sur un emploi de même niveau et définitivement vacant au cadre organique. Le cas échéant, il peut être utilisé sur l'emploi rémunéré par la première échelle de traitement liée au grade d'utilisation.

Le membre du personnel peut également être utilisé sur un emploi vacant prévu dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, qui détermine, par niveau, le nombre de personnes pouvant être occupées pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, à condition que cet arrêté royal ne prévoit aucune prime en exécution de l'article 94, § 1er, de la loi-programme du 30 décembre 1988.

§ 3. L'utilisation s'effectue pour une durée déterminée de cinq ans maximum. Toutefois cette durée peut être portée à dix ans maximum par décision motivée de Notre Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions pour les agents provenant d'un service supprimé ou qui fait l'objet d'une restructuration importante. ";

2° le § 2 devient le § 4.

BE Justel 1997002109

L'article 20, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. L'emploi dans lequel s'effectue le transfert doit être définitivement vacant et de même grade ou de même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.

Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré.

Toutefois, si une procédure de mutation, de promotion ou de mobilité volontaire en application de l'article 4 à cet emploi est portée à la connaissance des membres du personnel au moment où la décision dont question à l'article 19, § 1er, est notifiée, le membre du personnel transféré est affecté à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau. Après clôture de cette procédure, dès qu'un emploi correspondant au grade du membre du personnel transféré devient vacant, l'intéressé est affecté d'office et par priorité à cet emploi. "

BE Justel 1997002109

L'article 24, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 24. Le membre du personnel reclassé ou transféré sur un emploi vacant conserve sa qualité et le bénéfice de son échelle de traitement.

Dans le cadre d'une mobilité d'office, le membre du personnel reclassé ou transféré peut être affecté à un emploi vacant du grade auquel est liée la première échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable aussi longtemps qu'il ne peut obtenir une promotion par avancement barémique équivalente à celle qu'il aurait pu obtenir dans son service d'origine, dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents de l'Etat.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, le membre du personnel transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service public d'origine. Il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables. "

BE Justel 1997002109

A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes

1° le § 1er est abrogé;

2° les §§ 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 1er, 2 et 3.

BE Justel 1997002109

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 12, les articles 13 et 14, modifiés par la loi du 21 décembre 1994, et l'article 15;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 1939 portant création d'un service d'administration générale, notamment l'article 4bis, remplacé par l'arrêté royal du 3 novembre 1993;

Vu l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment l'article 1er, l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 17, l'article 20, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 24 et l'article 26, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 1996;

Vu le protocole n° 250 du 20 décembre 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que la restructuration de certains services publics appelle une modification de la réglementation générale sur la mobilité pour permettre au personnel de ces services de bénéficier au maximum et dans les meilleurs délais des mesures d'exécution prévues par ladite réglementation;

Considérant qu'il est indispensable pour assurer les restructurations envisagées de publier, de manière urgente, le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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