1997002083 8 AOUT 1997. - Arrêté royal modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. (NOTE : Consultation des versions antérieures
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par l'arrêté royal n° 419 du 16 juillet 1986, le pourcentage " 10 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 16 p.c. ".
Dans l'article 13, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1994, le pourcentage " 10 p.c. " est remplacé par le pourcentage " 16 p.c. ".
<L 1999-03-22/47, art. 31, 002; En vigueur : 01-09-1997> Les articles 1er et 2 ne sont pas applicables aux accidents du travail, aux accidents survenus sur le chemin du travail et aux maladies professionnelles si la date de la consolidation ou si la date à laquelle l'incapacité temporaire présente un caractère de permanence se situe avant le 1er septembre 1997.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux n° 280 du 30 mars 1984 et n° 419 du 16 juillet 1986 et l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1971 et 28 juin 1990 et par la loi du 30 mars 1994;
Vu la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 3, § 1er, 4 °;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 avril 1997;
Vu le protocole n° 95/2 du 3 juillet 1997 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 2°, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté royal doit entrer en vigueur dans les meilleurs délais en vue de prendre les mesures nécessaires visant à garantir l'équilibre financier du régime de sécurité sociale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 24 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par le loi du 4 août 1996;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 22-03-1999 publié le 30-04-1999
Article modifié : 3
Rapport au Roi
Sire,
Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est une des mesures prises en exécution de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et plus précisément de son article 3, § 1er, 4°, qui permet au Roi de prendre des mesures pour garantir l'équilibre de la sécurité sociale. Il est pris en parallèle avec l'arrêté royal du 16 décembre 1996 qui a modifié la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail pour le secteur privé, qui a prévu des mesures similaires à l'égard de certaines rentes payées dans le secteur privé.
Depuis la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, l'indemnisation des incapacités de travail inférieures à 10 % réglées à partir du 1er janvier 1994 s'effectue sous forme d'une rente annuelle non indexée.
Dans le prolongement de la notion de petites incapacités permanentes de travail au niveau européen, voire international, il est proposé d'étendre ce système aux incapacités de travail de 10 % à moins de 16 %.
Une rente sera versée, non indexée. Le tiers en capital de la valeur de la rente ne sera plus accordé.
Le projet d'arrêté a été adapté aux observations du Conseil d'Etat, notamment quant à la date d'entrée en vigueur.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
AVIS DU CONSEIL D'ETAT.
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Fonction publique, le 22 juillet 1997, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal " modifiant la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public en application de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ", a donné le 24 juillet 1996 l'avis suivant
Conformément à l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, la demande d'urgence est motivée par
" le fait que l'arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er mai 1997 en vue de prendre les mesures nécessaires visant à garantir l'équilibre financier du régime de sécurité sociale ".
Eu égard au bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat a dû se limiter à formuler les observations suivantes.
PORTEE ET FONDEMENT LEGAL DU PROJET.
1. Selon l'article 12, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la faculté de convertir un tiers de la valeur de la rente en capital, que prévoit l'alinéa 1er de cet article 12, § 1er, n'est pas applicable lorsque le degré de l'invalidité permanente n'atteint pas 10 p.c.. L'article 13, alinéa 2, de la même loi dispose que l'indexation des rentes conformément à l'alinéa 1er de cet article n'est pas applicable lorsque l'invalidité permanente n'atteint pas 10 p.c..
Le projet d'arrêté soumis pour a pour objet de porter à 16 p.c. le pourcentage de 10 p.c. mentionné par les articles 12 et 13 précités.
2. Selon l'intitulé et le préambule du projet, le fondement légal des dispositions en projet doit se rechercher à l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne.
En vertu de cette disposition, " le Roi peut prendre des mesures pour ... garantir l'équilibre financier des régimes de sécurité sociale ".
Dès lors que les dispositions en projet se traduiront, dans la pratique, par une réduction des dépenses, il est permis de présumer qu'elles tiennent leur fondement légal de la disposition précitée de la loi du 26 juillet 1996.
EXAMEN DU TEXTE.
- Article 1.
Il convient d'écrire
" Dans l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, remplacé par l'arrêté royal n° 419 du 16 juillet 1986 ... ".
- Article 2.
Il y aurait lieu de préciser que la modification envisagée par le projet se rapporte à l'article 13, alinéa 2, inséré par la loi du 30 mars 1994.
- Article 3.
Selon cet article, l'arrêté en projet rétroagirait au 1er mai 1997.
Ni le rapport au Roi ni la demande d'avis ne fournissent la moindre justification quant à cette rétroactivité.
Par conséquent, le Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier si la rétroactivité de la réglementation en projet est admissible. Les dispositions en projet pouvant être soumises au contrôle juridictionnel, il appartient au Gouvernement de donner, dans le rapport au Roi, une justification appropriée en ce qui concerne la compatibilité de l'effet rétroactif de l'arrêté en projet avec, notamment, le droit patrimonial et le principe d'égalité et le principe de non-discrimination.
La chambre était composée de
MM.
W. Deroover, président;
D. Albrecht et P. Lemmens, conseillers d'Etat;
A. Alen et Mme Y. Merchiers, assesseurs de la section de législation;
Mme A. Beckers, greffier.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Deroover.
Le rapport a été présenté par M. G. Van Haegendoren, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, référendaire.
Le greffier,
A. Beckers.
Le président,
W. Deroover.