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1997002069 BE

1997002069 15 JUILLET 1997. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-09-1997 et mise à jour au 12-01-2001)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997002069

Les emplois repris à l'(article 1er) de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique sont répartis comme suit: <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

A. Personnel administratif

- 8 des 33 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B;

- 2 des 6 emplois de (conseiller de sélection en chef) sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; <AM 1998-08-10/51, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-1999>

- 2 des 9 emplois de conseiller en informatique sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante

1.493.670 - 2.081.389

11 x 2 x 53.429

(Cl. 24 a. - N 1 - GA)

- (19 des 55 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C); <AM 1998-08-10/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999> <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (6 des 17 emplois de conseiller de sélection sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C;) <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- 1 des 2 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C;

- (2 des 6 emplois de traducteur-réviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C); <AM 1998-08-10/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

- 1 des 2 emplois d'analyste de programmation est rémunéré par l'échelle de traitement 28 L;

- les 2 emplois d'assistant principal des marchés publics sont rémunérés par l'échelle de traitement suivante

849.978 - 1.334.995

3 x 1 x 12.465

1 x 2 x 20.206

2 x 2 x 30.253

10 x 2 x 36.691

(Cl. 23 a. - N 2+ - GA)

- (1 des 6 emplois de secrétaire de direction principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B); <AM 1998-08-10/51, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1999>

- (7 des 27 emplois de correspondant de sélection principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 D); <AM 2000-07-17/54, art. 1, 004; En vigueur : 23-07-2000>

- (12 des 43 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B); <AM 2000-07-17/54, art. 1, 004; En vigueur : 23-07-2000> <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (6 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 I); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (17 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (14 des 62 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 F); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (1 des 12 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (3 des 12 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D); <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

- (4 des 12 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C). <AM 2000-12-22/61, art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2001>

B. Personnel technique

- l'emploi de chef technicien peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B.

C. Personnel de maîtrise, de métier et de service

- 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J;

- 1 des 2 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G;

- 5 des 10 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

BE Justel 1997002069

Le cas échéant, les agents qui, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 1er.

Dispositons finales.

BE Justel 1997002069

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 15 juillet 1997.

A. FLAHAUT

Préambule

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère de la Fonction publique;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base 400 du 1er juillet 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 avril 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 avril 1997,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 22-12-2000 publié le 12-01-2001

ART MODIFIE: 1

Arrêté ministériel du 17-07-2000 publié le 15-08-2000

ART MODIFIE: 1

Arrêté ministériel du 22-04-1999 publié le 18-05-1999

ART MODIFIE: 1

Arrêté ministériel du 10-08-1998 publié le 04-09-1998

ART MODIFIE: 1

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