Legislator Jurisprudence & Législation
1997002057 BE

1997002057 30 MAI 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1990 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre.

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997002057

Le 2e alinéa de l'article 1er de l'arrêté royal du 15 février 1990 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1986 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, est remplacé par les dispositions suivantes

" L'Institut continue de rembourser aux bénéficiaires pendant une durée de douze mois maximum les spécialités pharmaceutiques qui font l'objet d'une suppression à la nomenclature, ou qui sont supprimées du remboursement notamment suite à une modification qui ne concerne pas les principes actifs, ainsi que les préparations magistrales et produits assimilés contenant un ou des principes actifs faisant l'objet d'une suppression à la nomenclature, et ce jusqu'à ce qu'un arrêté royal infirme ou confirme ces dispositions, après avis de la Commission. ".

Le 3e alinéa de l'article 1er du même arrêté est supprimé.

BE Justel 1997002057

Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 mai 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,

M. COLLA

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er juillet 1969, fixant le droit des invalides et des orphelins de guerre au bénéfice des soins de santé aux frais de l'Etat;

Vu la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, notamment l'article 29;

Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1985 fixant les modalités selon lesquelles l'Etat assure la gratuité des soins aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1986, modifié par l'arrêté royal du 15 février 1990, fixant les modalités selon lesquelles l'Etat intervient dans le coût des soins de santé aux invalides de guerre et assimilés, aux orphelins de guerre et aux prisonniers de guerre ayant subi une captivité de six à douze mois, à l'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence, résultant du fait que le présent arrêté contient des dispositions qui entrent en vigueur le 1er février 1997 et qu'il importe que les mesures administratives d'ordre pratique puissent être prises sans délai;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 8 avril 1997;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction Publique et de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →