1997002037 24 AVRIL 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 13. Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service une voiture personnelle ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule à une indemnité kilométrique dont les montants sont fixés selon le tableau annexé au présent arrêté.
Les montants de l'indemnité kilométrique sont liés à l'indice-pivot 119,53.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères vaut également pour l'indemnité kilométrique.
L'indemnité kilométrique est fixée de commun accord entre le ministre concerné et le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions en cas d'utilisation d'un moyen de transport autre qu'une voiture et pour les déplacements de personnes résidant à l'étranger. ".
A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant
" Les gouverneurs de province, l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les secrétaires généraux des ministères, les officiers généraux, les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, le premier président et l'auditeur général de la Cour militaire, le premier président et l'auditeur général du conseil d'Etat, les présidents de la Cour d'Arbitrage et le Secrétaire permanent au recrutement sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour leurs déplacements de service. ";
2° à l'alinéa 3, les mots "et le vice-gouverneur de la province de Brabant" sont remplacés par les mots ",l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand et, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles capitale. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
ANNEXE.
Art. N. Indemnité kilométrique.
Puissance fiscale Indemnite kilometrique
4 5,60
5 6,55
6 7,25
7 8,00
8 8,75
9 9,50
10 10,50
11 11,50
Le maximum de la puissance fiscale admis pour la liquidation de l'indemnité est fixé à 7 CV pour les personnes ne faisant pas partie du personnel de l'Etat.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 24 avril 1997 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
H. VAN ROMPUY
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 13, modifié par la loi du 22 juillet 1993, et l'article 16;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 1996;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 septembre 1996;
Vu le protocole n° 251 du 20 décembre 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons