Legislator Jurisprudence & Législation
1997002016 BE

1997002016 6 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-1997 et mis à jour au 14-07-1999)

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1997002016

A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes

1° le 2° est remplacé par le texte suivant

" 2° Arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat; ";

2° le 38° est remplacé par le texte suivant

" 38° Arrêté ministériel du 7 février 1997 portant fixation du modèle du bulletin d'évaluation; "

BE Justel 1997002016

L'article 15 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 et remplacé par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 15sexies. L'article 48quinquies doit se lire comme suit

" Article 48quinquies. § 1er. Dans les organismes qui n'ont pas organisé de service central de formation, le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins.

Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable une fois.

Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche, sauf en matière de personnel et de gestion.

Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de la formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir.

Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à plein temps.

§ 2. Préalablement à sa désignation, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude lequel est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le directeur général de la formation. Celui-ci se trouve sous l'autorité du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.

Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont désignés par le conseil de direction parmi les agents qui ont obtenu la mention " très bon " au terme de leur évaluation.

Ne peuvent participer à la période de formation que les agents dont la candidature a été retenue par le directeur général de la formation. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.

Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.

La commission des stages agrée les candidats sur base notamment de l'appréciation donnée sur les candidats par le directeur général de la formation. Sa décision est motivée.

§ 3. Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent statut, le directeur de la formation a pour mission

1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil et de formation;

2° de guider et de contrôler les stagiaires.

§ 4. Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie déjà d'un traitement au moins égal.

Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore le traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller.

§ 5. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du directeur général de la formation pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires ". "

BE Justel 1997002016

L'article 17 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 17. L'article 62 doit se lire comme suit

" Art. 62. Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour les fonctionnaires dirigeants, les fonctionnaires dirigeants adjoints titulaires d'un grade classé aux rangs 16 et 15 ainsi que pour tout ou partie des autres agents revêtus d'un grade classé aux rangs 16 ou 15. Cette procédure s'applique également aux adjoints bilingues ". "

BE Justel 1997002016

L'article 21bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 21bis. L'article 84bis doit se lire comme suit

" Art. 84bis. § 1er. Lorsque les chambres de recours connaissent des recours en matière d'évaluation, les attributions confiées au magistrat sont exercées

1° par un fonctionnaire dirigeant francophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint francophone, par un fonctionnaire dirigeant néerlandophone ou un fonctionnaire dirigeant adjoint néerlandophone ou par un fonctionnaire général francophone ou un fonctionnaire général néerlandophone d'un ministère lorsque le recours est introduit par un agent définitif du niveau 1; ils sont désignés par le ministre intéressé;

2° par un agent définitif francophone ou un agent définitif néerlandophone du niveau 1 lorsque le recours est introduit par un agent du niveau 2+, 2, 3 ou 4; ils sont désignés par le ministre intéressé.

§ 2. Pour pouvoir être désigné comme président, le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, le fonctionnaire général ou l'agent définitif du niveau 1 doit

1° être âgé de quarante ans accomplis;

2° être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit;

3° soit avoir été nommé comme fonctionnaire dirigeant ou comme fonctionnaire dirigeant adjoint depuis au moins cinq ans soit compter une ancienneté dans le niveau 1 de dix ans au moins.

Préalablement à leur désignation, une liste de candidats est soumise pour avis par le ministre intéressé aux organisations syndicales qui siègent dans la chambre de recours concernée. Cet avis est donné dans les dix jours.

Il est adjoint à chaque président effectif trois suppléants désignés de la même manière que le président effectif. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.

Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée de connaître des recours introduits par les agents du régime linguistique allemand.

§ 3. Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et l'agent de niveau 1 désigné comme président conformément au présent article doivent appartenir à un organisme d'intérêt public soumis au pouvoir de contrôle d'un ministre autre que celui dont relève l'organisme pour lequel la chambre de recours est instituée.

Le fonctionnaire général d'un ministère désigné comme président conformément au présent article doit appartenir à un ministère qui relève d'un ministre autre que celui dont relève l'organisme d'intérêt public pour lequel la chambre de recours est instituée.

§ 4. Le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint, l'agent de niveau 1 et le fonctionnaire général d'un ministère désignés comme président exercent leur mission en toute indépendance. Ils rendent compte au ministre qui les a désigné de tout fait susceptible de mettre en péril cette indépendance.

§ 5. Le président n'a pas voix délibérative, sauf s'il y a partage de voix; en ce cas, il prend la décision.

S'il n'y a pas partage de voix, la décision est prise par la chambre de recours. "

BE Justel 1997002016

L'intitulé du chapitre V du Titre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant

" CHAPITRE V. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat ".

BE Justel 1997002016

L'article 28 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante

" Art. 28. A l'article 14, il y a lieu de lire " fonctionnaire dirigeant " au lieu de " chef de l'administration ".

BE Justel 1997002016

Un article 28bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 28bis. § 1. Le § 1er de l'article 15 doit se lire comme suit

" § 1er. La conférence d'évaluation se compose

1° du supérieur hiérarchique immédiat;

2° du fonctionnaire dirigeant ou de son représentant, président;

3° de l'adjoint bilingue du fonctionnaire dirigeant si celui-ci est unilingue;

4° du fonctionnaire dirigeant adjoint.

A défaut d'un des membres visés à l'alinéa 1er, 2° à 4°, un autre agent d'un rang plus élevé que celui de l'agent visé à l'alinéa 1er, 1° est désigné. " .

§ 2. Le § 2, alinéa 1er, de l'article 15 doit se lire comme suit

" La conférence d'évaluation se réunit valablement lorsque trois de ses membres au moins sont présents dont le supérieur hiérarchique immédiat. Un des trois membres au moins appartient au même rôle linguistique que l'agent ".

Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1997002016

Les articles 10 à 12 de l'arrêté royal du 6 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et les articles 8 à 13 de l'arrêté royal du 6 février 1997 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat sont applicables aux agents soumis à l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.

BE Justel 1997002016

<AR 1999-05-13/46, art. 39, 002; En vigueur : 06-02-1997> A l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur à la date fixée par Nous, le présent arrêté entre en vigueur

1) le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+;

2) le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2,3 et 4.

BE Justel 1997002016

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995 et 10 avril 1995, l'article 15sexies, inséré par l'arrêté royal du 25 novembre 1993 et remplacé par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 10 avril 1995, l'article 17, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995 et l'article 21bis, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 1996;

Vu le protocole n° 254 du 13 décembre 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le nouveau régime d'évaluation doit entrer en vigueur pour les agents des niveaux 1 et 2+, le 15 septembre 1997; qu'afin de faire de cette première évaluation un succès, des mesures d'accompagnement sont indispensables et qu'il est essentiel que ces mesures d'accompagnement, qui consistent en des séances d'information et de formation des évaluateurs, soient menées à bonne fin avant que ne commence la période d'évaluation proprement dite, à savoir le 15 septembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 1997, avec application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 13-05-1999 publié le 14-07-1999

Article modifié : 10

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →