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1997002015 BE

1997002015 6 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1997002015

Un article 29bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères

" Art. 29bis. § 1er. L'agent qui satisfait aux conditions statutaires requises pour obtenir la première promotion par avancement barémique non soumise à la vacance d'un emploi et qui a reçu la mention finale "bon" perd, à partir du premier jour, le bénéfice de cette promotion pendant une période de six mois.

§ 2. Le présent article n'est pas applicable pour l'octroi de l'échelle 40 B. "

BE Justel 1997002015

L'article 30 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 30. L'agent qui, au terme de son évaluation, reçoit la mention "insuffisant" est, à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette mention, privé pendant un an de l'effet d'une augmentation égale au montant de l'augmentation intercalaire dont il aurait bénéficié dans l'échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu la mention "insuffisant". "

BE Justel 1997002015

A l'exception de l'article 1er qui entrera en vigueur à une date fixée par Nous, le présent arrêté entre en vigueur

1° le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+;

2° le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.

BE Justel 1997002015

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre du Budget,

H. VAN ROMPUY

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 30;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 octobre 1996;

Vu le protocole n° 254 du 13 décembre 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le nouveau régime d'évaluation doit entrer en vigueur pour les agents des niveaux 1 et 2+, le 15 septembre 1997; qu'afin de faire de cette première évaluation un succès, des mesures d'accompagnement sont indispensables et qu'il est essentiel que ces mesures d'accompagnement, qui consistent en des séances d'information et de formation des évaluateurs, soient menées à bonne fin avant que ne commence la période d'évaluation proprement dite, à savoir le 15 septembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 1997, avec application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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