1997002013 6 FEVRIER 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Dans l'article 23, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les mots " à leur dossier de signalement " sont remplacés par les mots " à leur dossier individuel d'évaluation ".
Dans l'article 32, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1982, 22 février 1985 et 21 novembre 1991, les mots " à l'article 31, § 3 " sont remplacés par les mots " à l'article 31, § 2 ".
Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, les mots " L'article 54, alinéa 4 " sont remplacés par les mots " L'article 54, alinéa 3 ".
Dans l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, les mots " sur le dossier personnel " sont remplacés par les mots " sur le dossier individuel d'évaluation ".
L'article 62 du même arrêté, remplacé par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 62. Par dérogation aux articles 57 à 61, une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous pour tout ou partie des fonctionnaires généraux. Cette procédure s'applique également aux adjoints bilingues ".
Dans l'article 77, § 6, du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1995 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots " d'évaluation " sont insérés entre les mots " fiche individuelle " et " de l'agent ".
A l'article 80, § 1er, alinéa 2 du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, les mots " ni lors de l'attribution du signalement " sont remplacés par les mots " ni lors de l'attribution de l'évaluation ".
L'article 84bis, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par l'alinéa suivant
" Pour pouvoir être désigné comme président, l'agent doit être de niveau 1 et en outre
1° être âgé de quarante ans accomplis;
2° être porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit;
3° compter une ancienneté dans le niveau de 10 ans au moins ou être chef d'administration depuis cinq ans au moins. "
Dispositions transitoires et finales.
Dans les articles 3, § 2, 2° et 5, 1°, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, les mots "de signalement" sont remplacés par les mots " d'évaluation " .
Les dispositions relatives au signalement et à la mention défavorable en vigueur à la date du présent arrêté restent d'application jusqu'au 15 décembre 1998 pour ce qui concerne les agents des niveaux 1 et 2+ et jusqu'au 15 décembre 1999 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.
Nonobstant l'article 10, les procédures de promotion et de changement de grade en cours à la date du 15 décembre 1998 ou du 15 décembre 1999, selon qu'elles concernent des agents des niveaux 1 et 2+ ou des agents des niveaux 2, 3 et 4, restent régies par les dispositions relatives au signalement et à la mention défavorable telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par les arrêtés royaux du 26 septembre 1994 et du 31 mars 1995 et par le présent arrêté.
Nonobstant l'article 10, les affaires pendantes devant les chambres de recours à la date du 15 décembre 1998 ou du 15 décembre 1999 selon qu'elles concernent des agents des niveaux 1 et 2+ ou des agents des niveaux 2, 3 et 4, restent régies par les dispositions relatives au signalement et à la mention défavorable telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par les arrêtés royaux du 26 septembre 1994 et du 31 mars 1995 et par le présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 septembre 1997 pour les agents des niveaux 1 et 2+ et le 15 septembre 1998 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 12, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 23, l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1982, 22 février 1985 et 21 novembre 1991, l'article 55, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, l'article 58, remplacé par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, l'article 62, remplacé par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, l'article 77, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985 et modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 31 mars 1995, l'article 80, inséré par l'arrêté royal du 25 février 1985 et modifié par l'arrêté royal du 31 mars 1995, et l'article 84bis, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995;
Considérant qu'afin de garantir un bon fonctionnement des chambres de recours, il importe d'assouplir les conditions auxquelles devront satisfaire les agents de l'Etat pour être désignés en qualité de président d'une chambre de recours lorsque celle-ci connaît de recours en matière d'évaluation;
Considérant qu'il importe par ailleurs d'adapter certaines dispositions du statut afin de les mettre en concordance avec des modifications apportées antérieurement audit statut;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 21 octobre 1996;
Vu le protocole n° 254 du 13 décembre 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le nouveau régime d'évaluation doit entrer en vigueur pour les agents des niveaux 1 et 2+, le 15 septembre 1997; qu'afin de faire de cette première évaluation un succès, des mesures d'accompagnement sont indispensables et qu'il est essentiel que ces mesures d'accompagnement, qui consistent en des séances d'information et de formation des évaluateurs, soient menées à bonne fin avant que ne commence la période d'évaluation proprement dite, à savoir le 15 septembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 1997, avec application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons