1997002012 6 FEVRIER 1997. - Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.
Texte législatif (3 Articles)
L'arrêté royal du 31 mars 1995 modifiant l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public et l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Fonction publique,
A. FLAHAUT
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi de redressement du 31 juillet 1984, notamment l'article 16, § 4, y inséré par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 1996;
Vu le protocole n° 254 du 13 décembre 1996 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le nouveau régime d'évaluation doit entrer en vigueur pour les agents des niveaux 1 et 2+, le 15 septembre 1997; qu'afin de faire de cette première évaluation un succès, des mesures d'accompagnement sont indispensables et qu'il est essentiel que ces mesures d'accompagnement, qui consistent en des séances d'information et de formation des évaluateurs, soient menées à bonne fin avant que ne commence la période d'évaluation proprement dite, à savoir le 15 septembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons