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1997002002 BE

1997002002 20 DECEMBRE 1996. - Loi portant création d'une Commission Centrale chargée d'examiner la concrétisation des revendications non satisfaites des anciens combattants et des victimes de la guerre en fonction des disponibilités budgétaires.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1997002002

Il est créé une Commission Centrale chargée d'examiner la concrétisation des revendications non satisfaites des anciens combattants et des victimes de la guerre en fonction des disponibilités budgétaires.

BE Justel 1997002002

§ 1 La Commission Centrale est composée

1° de 8 membres effectifs et de 8 membres suppléants désignés par les ministres ayant la santé publique, les pensions, les finances, le budget, la défense nationale, les communications, les affaires sociales et les victimes de la guerre dans leurs attributions;

2° de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants représentant la Communauté des Anciens Combattants et des Victimes de la Guerre, à savoir : le président du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, le président du Comité de contact des associations patriotiques représentant toutes ses associations, le président du Comité de coordination des associations de déportés, réfractaires et victimes civiles des deux guerres, représentant toutes les associations qui en font partie, le président du Comité d'action des forces belges de Grande-Bretagne et du Commonwealth et le président du Comité d'action de la résistance, ces deux derniers représentant les Forces belges combattantes actives de la Guerre.

§ 2 - Les membres effectifs de la Commission Centrale peuvent, s'ils le jugent nécessaire, se faire assister par un ou deux experts ou techniciens dans les matières particulières traitées au cours des séances.

§ 3 - Le président et le secrétaire de la Commission Centrale sont désignés par le Ministre ayant les victimes de guerre dans ses attributions.

BE Justel 1997002002

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1996.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

Travaux parlementaires

Session 1996-1997. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - 703-1995/1996 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Rapport de M. Minne. - N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 27 et 28 novembre 1996. Sénat : Documents parlementaires. - 1-484 - 1996/1997 : N° 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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