1997000902 19 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié.
Texte législatif (3 Articles)
L'article 3 de l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. La Région de Bruxelles-Capitale ainsi que l'intercommunale et les communes énumérées ci-après sont désignées comme centres du système d'appel unifié
Anvers;
Arlon;
Bruges;
Charleroi;
Gand;
Hasselt;
Intercommunale d'Incendie de Liège et environs;
Mons;
Namur;
Tournai.
Les centres d'appel unifié sont organisés de façon à assurer la prise en charge des appels pour l'ensemble du territoire.
Les autorités compétentes, visées à l'alinéa premier du présent article, prennent toutes mesures utiles pour assurer le fonctionnement, sans interruption, des centres d'appel unifié. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, modifiée par les lois des 22 mars 1971, 22 décembre 1977 et 22 février 1994, notamment les articles 1er et 3;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, notamment l'article 3, tel que modifié par l'arrêté royal du 25 février 1997;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 fixant certaines attributions ministérielles relatives au Ministère de la Santé publique et de l'Environnement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 décembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980 et modifié par les lois des 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que dès le 1er janvier 1998, les centres d'appel de Malines, de Courtrai et de Marche-en-Famenne doivent être supprimés; qu'il s'impose de réorganiser sans délai l'aide médicale urgente;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et du Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons