1997000896 12 DECEMBRE 1997. - Loi prévoyant l'apposition de certaines mentions sur la carte d'identité visée à l'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, et réglant l'emploi des langues pour ces mentions.
Texte législatif (3 Articles)
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
L'article 6, § 1er, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques est complété par les alinéas suivants
" Outre les mentions déterminées par le Roi en exécution du § 3, sont apposées au recto de la carte d'identité visée à l'alinéa 1er, dans la partie supérieure de celle-ci, les mots " Belgique ", d'une part, et " carte d'identité ", " carte d'identité d'étranger " ou " carte de séjour d'étranger ", d'autre part, selon que son titulaire a la qualité respectivement de belge, de ressortissant d'un Etat non-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de ressortissant d'un Etat membre de cette union ou de cet espace.
Les mots visés à l'alinéa précédent sont imprimés sur la carte d'identité d'abord dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans la langue choisie par son titulaire parmi celles dont l'usage est autorisé dans les communes visées aux articles 6, 7 et 8 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, puis dans les deux autres langues nationales et en anglais.
Les titres des rubriques en regard desquelles sont apposées sur la carte d'identité les données personnelles spécifiques au titulaire y figurent en premier lieu dans la langue de la commune de délivrance du document ou dans celle choisie par son titulaire, suivant la distinction opérée à l'alinéa précédent, puis en anglais. ".
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 décembre 1997.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Intérieur,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat
Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK
Travaux parlementaires
Session ordinaire 1996-1997 : Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1-571/1. - Amendement, n° 1-571/2. - Rapport, n° 1-571/3. - Texte adopté par la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives, n° 1-571/4. - Rapport sur la concertation entre le Bureau du Sénat et le Bureau élargi du Parlement flamand, n° 1-571/5. - Amendements déposés après l'approbation du Rapport, n° 1-571/6. - Rapport fait au nom de la Commission des Affaires institutionnelles, n° 1-571/7. - Avis motivé adopté en séance plénière, n° 1-571/8. - Amendements redéposés après l'approbation du Rapport, n° 1-571/9 à 11. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 19 juin et 17 juillet 1997. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1135/1. - Rapport, n° 1135/2. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 26 et 27 novembre 1997.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit